2018 QCCQ 7719, 2018 QCCQ 7719
Opinion
Charest c. Turgeon 2018 QCCQ 7719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700147-170 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MAUDE CHAREST Demanderesse c.
KELLYANN TURGEON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir vendu un cheval affecté d’un problème de santé et lui réclame 2 500 $. [ 2 ] La défenderesse n’a pas déposé sa contestation dans les délais prévus et la demanderesse procède par défaut.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties le 28 août 2017 prévoit que la demanderesse pourra faire examiner le cheval par le vétérinaire et que s’il s’avère que le cheval a des problèmes de santé qui étaient présents avant la vente, la défenderesse s’engage alors à reprendre le cheval et à rembourser la totalité du prix de vente. [ 4 ] Les examens vétérinaires effectués révèlent que le cheval était atteint lors de la vente de problèmes pulmonaires qui nécessitent des soins particuliers au niveau de l’alimentation, de l’environnement et des traitements. [ 5 ] La défenderesse fait défaut de donner suite à la mise en demeure du 9 novembre 2017 que lui a transmise la demanderesse par laquelle elle lui réclame des dommages-intérêts de 2 500 $ qui comprennent les frais d’examen par un vétérinaire spécialiste, les frais de vétérinaire d’examen après achat, des frais de location de remorque, les dépenses encourues pour pallier au problème de santé du cheval tant au niveau de l’alimentation, de l’environnement que des médicaments ainsi que des troubles et inconvénients.
ANALYSE [ 6 ] Le contrat de vente prévoyait que la demanderesse pouvait, en cas de problème de santé du cheval, demander l’annulation de la vente. La demanderesse a plutôt décidé de conserver le cheval et lui réclamer des dommages et intérêts. [ 7 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que la défenderesse est un vendeur professionnel ou qu’elle connaissait le problème de santé du cheval.
Elle ne démontre pas non plus que l’utilisation du cheval soit affectée de façon importante par ses problèmes de santé. [ 8 ] Ainsi, en fonction de l’ensemble de la preuve présenté, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse est en droit d’obtenir compensation de la défenderesse, mais qu’il y a lieu de réduire le montant des dommages réclamés à la somme de 2 000 $ étant donné que certaines des dépenses réclamées aurait été encourues de toute façon même si le cheval avait été en santé et que d’autres dépenses réclamées découlent du choix de la demanderesse de conserver le cheval. [ 9 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’un montant de 2 000 $ s’avère une compensation juste et suffisante dans les circonstances en fonction de la preuve présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2018, date de l’assignation;
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $ correspondant au droit de greffe exigible pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2018
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