2021 QCCQ 8762, 2021 QCCQ 8762
Opinion
Protection de la jeunesse — 214883 2021 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-037881-208 DATE : 4 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2010 Enfant intimé - et - A - et – B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue les motifs détaillés des trois questions suivantes que le Tribunal devait trancher : → Les enfants sont-ils soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur père mettant ainsi leur sécurité et leur développement en danger au sens de l’article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? → Les enfants font-ils l’objet de négligence sur le plan éducatif compromettant ainsi leur sécurité et leur développement au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? → Dans l’affirmative, quelles mesures répondent aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt des enfants ? [ 2 ] En date du 30 octobre et du 2 novembre 2020, la Directrice retient des signalements en lien avec des abus physiques auxquels l’enfant X, âgé de onze ans, serait soumis de la part de son père. [ 3 ] En date du 3 novembre 2020, la Directrice retient un signalement en lien avec des abus physiques auxquels les enfants Y et Z, âgés de cinq et trois ans, seraient soumis de la part de leur père. [ 4 ] Après évaluation des signalements, la Directrice conclut que la sécurité et le développement des trois garçons sont compromis en raison des abus physiques commis par leur père à leur endroit. [ 5 ] En ce qui concerne le deuxième motif de compromission retenu par la Directrice, soit la négligence sur le plan éducatif, ce n’est qu’au mois d’avril 2021, en cours d’intervention auprès de la famille, que ce dernier est retenu.
En effet, les interventions dans le milieu familial permettent à la Directrice de constater les limitations de la mère sur le plan de ses capacités parentales, lesquelles ont des
impacts sur le cadre éducatif offert aux enfants. [ 6 ] Rappelons d’entrée de jeu que l’enfant X est hébergé en famille d’accueil depuis son dévoilement le 2 novembre 2020. [ 7 ] Le 4 novembre 2020, le père est arrêté par les policiers et accusé de voies de fait sur ses enfants.
Il fait actuellement l’objet de conditions criminelles lui interdisant d’être en contact avec ses enfants, sauf sous la supervision de la Directrice. [ 8 ] Depuis le 4 novembre 2020, le père a quitté le domicile familial. [ 9 ] Quant aux enfants Y et Z, ils sont demeurés auprès de leur mère. [ 10 ] Les mesures proposées par la Directrice sont à l’effet de maintenir l’enfant X en famille d’accueil pour une période d’une année et de maintenir les enfants Y et Z auprès de leur mère, à l’exclusion du père.
Une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires sont également recherchées pour une durée d’une année. [ 11 ] La mère est dûment représentée. Son procureur laisse au Tribunal le soin d’évaluer si la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que les enfants ont été soumis à des abus physiques par le père. En ce qui concerne le motif de négligence sur le plan éducatif, la mère conteste ce motif.
Elle souligne que la situation de dépassement dans laquelle elle s’est retrouvée est reliée au départ du père du domicile familial, départ qui a eu des répercussions importantes sur sa charge parentale. En ce qui concerne les mesures, elle souhaite le retour de son fils X à la maison et se dit prête à prioriser ses besoins et sa sécurité. [ 12 ] Le père est dûment représenté. Il nie les motifs de compromission et demande le rejet des demandes en protection. [ 13 ] Les enfants sont dûment représentés.
Le procureur de X soulève que la preuve est plus que concluante en ce qui concerne le motif d’abus physiques envers lui et ses frères. En ce qui concerne le motif de négligence, il invite le Tribunal à tenir compte du contexte qui a mené à une surcharge familiale pour la mère et à tenir compte des critères énoncés à l’article 38.2 de la Loi. La mesure principale proposée par la Directrice, soit son maintien en famille d’accueil, est contestée par l’enfant.
Ce dernier souhaite retourner auprès de sa mère, et ce, le plus rapidement possible. [ 14 ] Le procureur des enfants Y et Z est également d’avis que la preuve de la Directrice soutient amplement le motif d’abus physiques des enfants de la part de leur père. En ce qui concerne le motif de négligence, il soulève que la preuve démontre la présence de négligence sur le plan éducatif et le besoin de la mère d’être accompagnée afin de développer ses compétences parentales.
LA PREUVE EN LIEN AVEC LES ABUS PHYSIQUES [ 15 ] Au soutien des allégations de sa demande en protection, la Directrice a fait entendre plusieurs témoins. Les pièces D-1 à D-9 ont été déposées. [ 16 ] En ce qui concerne l’enfant X, les parties ont admis en preuve la vidéo de l’entrevue policière de l’enfant pour valoir témoignage de ce dernier.
Elles ont par la suite eu l’opportunité de contre-interroger l’enfant. [ 17 ] Les parents n’ont pas témoigné et n’ont présenté aucune preuve. [ 18 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal arrive à la conclusion que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve.
Elle a établi, de manière prépondérante, que la sécurité et le développement de l’enfant ainsi que de ses frères Y et Z se trouvent compromis puisqu’ils ont été soumis à des abus physiques de la part de leur père. [ 19 ] Le Tribunal revient d’abord sur le contexte qui a mené au retrait de X de son milieu familial. [ 20 ] Il est important de souligner que la situation de l’enfant a été signalée pour les mêmes motifs en avril 2018. Lorsqu’il avait rencontré l’intervenante à l’évaluation du signalement, l’enfant n’avait fait mention d’aucune méthode éducative déraisonnable de la part de ses parents.
De plus, l’examen de l’état de l’enfant ne faisait état d’aucune lésion cutanée suspecte, ce qui n’excluait en rien les verbalisations reçues lors du signalement [2] . Le dossier avait été fermé [3] . [ 21 ] La famille est originaire d’Haïti. Le père habite au Canada depuis plusieurs années et il a permis à X ainsi qu’à la mère d’immigrer en 2014. [ 22 ] X est en cinquième année du primaire à l’école A. Il est décrit comme un élève brillant qui présente de bons résultats scolaires.
Étant donné certaines difficultés sur le plan comportemental, l’enfant est sujet à un plan d’intervention et il bénéficie d’un suivi auprès de la TES scolaire. [ 23 ] En ce qui concerne Y et Z, ces derniers fréquentent le CPE A à temps plein. On observe chez ces derniers des difficultés langagières. [ 24 ] La famille est également composée de la benjamine âgée d’un an.
Elle n’est pas visée par l’intervention de la Directrice. [ 25 ] Le 29 octobre 2020, l’enseignante de l’enfant, madame C, reçoit les premières verbalisations de ce dernier à l’effet que « son père le bat » avec ses mains ou des objets et que cela arrive souvent depuis les dernières années. Ces verbalisations surviennent dans un contexte où l’enfant est sorti de classe à la suite d’une situation où il réplique et s’obstine avec un autre élève. Il reçoit alors un billet jaune et il est dirigé vers le bureau de la TES afin de se calmer. [ 26 ] Madame C décrit avoir une relation de confiance avec l’enfant.
Elle remarque ce 29 octobre 2020 que l’humeur de l’enfant change drastiquement lorsqu’elle lui remet le billet jaune. Il devient alors très nerveux, tremble et a les yeux pleins d’eau. Ce n’est pas la première fois qu’elle remarque de tels changements dans l’attitude de l’enfant lorsqu’on lui remet un billet jaune.
[ 27 ] Lorsqu’elle revient sur l’événement avec l’enfant peu avant l’heure du dîner, ce dernier lui relate spontanément qu’il a peur des réactions de son père en lien avec son billet jaune. Il est nerveux lorsqu’il traite du sujet et lui dit « c’est parce que mon père me bat » alors « tu comprends pourquoi je ne peux pas ramener de billets jaunes ». Madame C constate que l’enfant est très nerveux et qu’il a les yeux pleins d’eau lorsqu’il lui relate les abus subis par son père.
Il lui mentionnera que sa mère est au courant, mais qu’elle ne fait rien ou encore qu’elle cache parfois ses bêtises pour le protéger. [ 28 ] Madame C témoigne des nombreuses questions que pouvait lui poser l’enfant avant son dévoilement sur sa propre enfance. Il lui aurait par exemple demandé si elle avait déjà frappé quelqu’un.
Après son dévoilement, l’enfant lui mentionnera qu’il voulait savoir si tout le monde vivait ce que lui vit à la maison. [ 29 ] Madame C mentionne avoir constaté la présence de marques rouges sur le bras de l’enfant, lesquelles sont identifiées par lui comme étant les impacts des coups donnés par son père.
Madame C souligne que c’était la première fois qu’elle remarquait de telles marques sur le corps de l’enfant puisque ce dernier avait l’habitude de garder son manteau ou sa veste en classe. [ 30 ] Le lundi suivant, l’enfant confie à madame C avoir été frappé à nouveau par son père lors de la fin de semaine qui venait de se terminer. [ 31 ] Le 2 novembre 2020, l’enfant est rencontré par madame [intervenante 2], intervenante sociale à l’évaluation. Lorsqu’elle demande à l’enfant pourquoi, à son avis, elle vient le rencontrer, ce dernier répond spontanément « parce que mon père me bat ».
Il lui mentionne alors être très inquiet qu’elle en parle à ses parents, car « ça va être pire ». Il craint son retour à la maison. [ 32 ] Ce même jour, l’enfant est rencontré par la sergente-détective Geneviève Descoteaux. Le Tribunal a eu l’occasion, de même que toutes les parties, incluant l’enfant, de visionner cette entrevue. [ 33 ] Notons d’entrée de jeu que l’entrevue a été menée selon les règles de l’art c’est-à-dire de manière non suggestive afin de permettre à l’enfant de s’exprimer librement et spontanément.
Contrairement aux prétentions de la procureure du père, le Tribunal constate que c’est de son propre chef que l’enfant s’est livré sur la situation qui prévalait chez lui jusqu’à son retrait le 2 novembre 2020. En aucun temps, le discours de l’enfant n’a été influencé ou induit par des questions suggestives ou directives de la part de madame Descoteaux. [ 34 ] De manière spontanée, l’enfant se livre sur la dernière fois qu’il a été frappé par son père, soit samedi le 31 octobre 2020.
Il explique clairement le contexte, soit qu’il prenait soin de ses petits frères et écoutait des affaires lorsque son père est arrivé dans sa chambre et qu’il s’est fâché contre lui. Il ignore les raisons précises du mécontentement de son père. Ce dernier lui a demandé d’aller contre le mur et de mettre ses mains vers le haut et l’a frappé « partout sur son dos » à l’aide d’une ceinture. Pour illustrer sa position, l’enfant mime la position que son père lui a demandé de prendre. Il se souvient avoir tenté de se tourner, mais que son père lui a demandé de se repositionner contre le mur.
Il se souvient de ses vêtements, de la ceinture noire utilisée par son père et de ses paroles « c’est fini, ne refais plus cela ». [ 35 ] L’enfant s’ouvre sur plusieurs situations où il a été frappé par son père. Il se souvient qu’il se fait frapper depuis longtemps et selon lui depuis son arrivée au Canada. Il mentionne qu’il avait environ six ans lorsque son père l’a frappé avec sa main sur le bras.
Il se souvient d’une autre fois où son père croyait qu’il avait volé quelque chose dans la maison et qu’il a alors été frappé avec une corde blanche et bleue. [ 36 ] L’enfant mentionne être frappé plusieurs fois par semaine par son père. Maintenant qu’il fait moins de bêtises, il reçoit moins de coups de ceinture. Plusieurs objets sont utilisés : ceinture, corde et cintre pour les vêtements qu’il identifie comme étant un cerceau. [ 37 ] Plusieurs blessures sont occasionnées par les sévices corporels. L’enfant explique avoir des marques sur les bras et le dos.
Il mentionne que les événements du samedi 31 octobre lui ont laissé des blessures en haut de son dos et « que ça brûlait ». Lorsqu’il a touché, il y avait du sang sur son bras. [ 38 ] En ce qui concerne sa mère, elle est présente lors des abus. L’enfant mentionne qu’elle ne regarde pas, mais sait que son père le frappe. Elle peut aussi faire comme si elle allait chercher quelque chose. Il explique également que sa mère a jeté la corde à la poubelle, car elle lui fait trop de blessures à son corps.
Il mentionne souvent à sa mère qu’il est tanné de la situation. [ 39 ] L’enfant se souvient avoir fait un premier dévoilement à sa directrice d’école, D, alors qu’il était en troisième année. Ses parents lui auraient alors demandé de ne rien dire et de ne pas parler, car il pourrait être retourné dans son pays. [ 40 ] Y et Z se font également taper par le père, mais moins souvent. Le père les taperait au niveau des pieds et du dos. Z pleure et crie lorsqu’il se fait taper avec la ceinture sous les pieds. [ 41 ] Interrogé sur sa déclaration, l’enfant assure au Tribunal que ce qu’il a dit était bien la vérité.
Il prend le temps d’ajouter cependant qu’il a omis de dire que lui aussi fait parfois des bêtises et que ce n’est pas que ses frères qui en font. [ 42 ] Questionné à savoir pourquoi il a mentionné à l’intervenante sociale en 2018 qu’il n’était pas frappé, l’enfant répond que son père lui avait demandé de dire ceci.
Questionné à savoir pourquoi il décide de parler maintenant, il répond « pour que mon père arrête de me frapper, qu’il arrête de taper mes frères ». [ 43 ] Contre-interrogé sur les différentes méthodes correctives employées par son père, l’enfant mentionne que son père utilisait sa main lorsqu’il était plus petit pour ensuite utiliser des objets.
Il reçoit maintenant moins de coups de ceinture, car il fait moins de bêtises. [ 44 ] Contre-interrogé sur les bêtises qu’il peut faire, l’enfant reconnaît qu’il est parfois méchant avec ses amis à l’école, qu’il leur dit des paroles blessantes et qu’il se bataille avec eux. Il décrit les batailles avec ses amis de la manière suivante : ils se poussent et se donnent des jambettes. Ces gestes ne lui occasionnent pas de blessures physiques.
[ 45 ] Concernant son souhait, il veut retourner auprès de sa mère et que son père revienne à la maison s’il arrête de le frapper. [ 46 ] Voici l’essentiel du témoignage de X. [ 47 ] Lors de son témoignage devant la soussignée, l’enfant est âgé de onze ans. Lors de son entrevue vidéo, il est âgé de dix ans. [ 48 ] Les blessures occasionnées par les coups reçus ont été constatées par madame Chantal Huot, infirmière au CHU Sainte-Justine. Le Tribunal a reconnu cette dernière à
titre d’expert clinicienne spécialisée en soin infirmier en matière de maltraitance auprès des enfants. Sa pratique au CHU Sainte-Justine depuis 2001, à
titre d’infirmière clinicienne spécialisée en maltraitance, l’amène à donner son opinion sur différents sujets dans les cas de mauvais traitements physiques : l’origine probable des blessures, leur ancienneté en fonction de la pigmentation de la peau et la corrélation entre les verbalisations d’un enfant et les blessures constatées sur son corps. [ 49 ] Madame Huot a procédé à l’examen physique de l’enfant le 3 novembre 2020 [4] . Elle constate plus de quinze lésions sur le corps de l’enfant, ce qui est considéré suspect en maltraitance.
Plus précisément, 21 lésions suspectes sont répertoriées sur le corps de l’enfant. Plusieurs d’entre elles sont identifiées par l’enfant comme étant la conséquence des coups donnés par son père. L’enfant verbalise de manière spontanée lors de l’examen physique « mon père me bat ». [ 50 ] L’expert note que la lésion constatée au dos de l’enfant (#7) est située sur une région corporelle douteuse pour blessure et qu’elle est certainement d’origine traumatique non accidentelle.
Son apparence en « emporte-pièce » (en demi-boucle) témoigne d’un coup qui aurait pu être fait avec l’objet mentionné par le jeune tel : la ceinture. Elle souligne que cette lésion est compatible avec les verbalisations de l’enfant qui réfère « au bout en cuir » de la ceinture de son père. [ 51 ] L’expert note la même chose pour la lésion constatée sur le bras droit de l’enfant (# 15) à l’effet qu’elle a l’apparence d’un « emporte-pièce » (demi-ovale) et qu’elle témoigne d’un coup qui aurait pu être fait avec l’objet mentionné, soit la ceinture. Cette blessure est compatible avec les verbalisations de l’enfant.
L’expert note la présence d’une lésion récente (# 14) étant donné la douleur que mentionne avoir l’enfant et la croûte de sang séché laissées sur la blessure. Cette lésion est compatible avec la verbalisation de l’enfant « je pense que c’est une marque de ceinture ». [ 52 ] Du témoignage de l’expert, le Tribunal retient que l’examen physique de l’enfant fait état de 21 lésions considérées comme suspectes en maltraitance.
Pour la majorité de ces lésions, l’enfant est capable de les associer aux sévices causés par son père. [ 53 ] Sans avoir une certitude absolue sur les différentes causes de chacune des blessures constatées sur le corps de l’enfant, le Tribunal peut conclure, sur la base de la prépondérance de la preuve, que plusieurs d’entre elles sont compatibles avec la version donnée par l’enfant à sa professeure, à l’enquêteur, à l’intervenante sociale, à l’infirmière et au Tribunal. [ 54 ] Le Tribunal retient que la peur d’être frappé à nouveau par son père au retour des classes le 29 octobre 2020 a motivé l’enfant à se confier sur les abus physiques de son père.
Il souhaitait, comme il en a témoigné, que son père arrête de le frapper lui et ses frères. [ 55 ] La version donnée par l’enfant à plusieurs personnes neutres est fiable et digne de confiance. Elle demeure identique et ne change pas dans le temps, et ce, même si ce dernier souhaite ardemment retourner au domicile familial. Cet enfant n’avait absolument aucun gain à gagner en dévoilant la situation d’abus. Au contraire, il a beaucoup perdu au nom de sa sécurité et celle de ses petits frères.
Sa déclaration vidéo est fort éloquente et elle contient de nombreux détails qui viennent lui donner une force probante. [ 56 ] Sa déclaration est claire et concise. Il est en mesure d’exposer de manière fort détaillée dans quel contexte ont lieu les abus, les raisons qui mènent à ces derniers, les objets utilisés par son père, sa position, les parties de son corps les plus touchées, ses blessures et ses réactions ainsi que celles de ses frères à la suite des abus. Les émotions nommées par l’enfant sont justes et il ne cherche aucunement à amplifier les faits.
Devant la soussignée, l’enfant témoigne avec conviction, de manière sincère et honnête. Il mentionne même candidement à la cour qu’il a omis dans sa déclaration vidéo de mentionner que lui aussi fait parfois des bêtises à la maison. Notons aussi que ses questionnements à sa professeure entourant les sévices corporels viennent donner du sens et beaucoup de fiabilité à son discours. L’enfant se questionnait et cherchait à comprendre si ce qu’il vivait était commun.
Le Tribunal croit l’enfant. [ 57 ] Le fait que l’enfant ne soit pas capable d’établir avec exactitude le moment où ont débuté les abus physiques et qu’il mentionne, en contre-interrogatoire, croire que son père a pu le battre en Haïti, alors que cette hypothèse est peu probable n’est pas fatale. Cette faiblesse, s’il en est une, n’affecte pas la valeur probante de son récit. [ 58 ] Comme la Cour suprême le mentionne dans l’arrêt R. c. K.J.M [5] , la notion du temps est différente pour les enfants et leur mémoire s’estompe plus rapidement que chez les adultes. [ 59 ] L’enfant est âgé de onze ans.
Il relate des événements qui ont débuté selon lui autour de l’âge de six ans, soit lors de son arrivée au Canada. Le Tribunal doit tenir compte de ce fait lorsqu’il évalue la crédibilité de l’enfant. Le Tribunal ne peut s’attendre à ce que ce dernier expose avec exactitude tous les événements abusifs dont il a été victime alors qu’il était très jeune. [ 60 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
B.(G.) [6] , les juges doivent adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes : [ … ] Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ces motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants.
Il s’est plutôt soucié du fait qu’une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. J’estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait . [ … ] (nos soulignements) [ 61 ] Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal accorde une grande fiabilité aux propos rapportés par l’enfant et conclut en
conséquence que ce dernier et ses frères ont été victimes d’abus physiques de la part de leur père. Notons de plus que les propos de l’enfant se trouvent corroborés par les propos de son frère Y qui mentionne à l’intervenante sociale que son père le frappe à la main et que c’est lui qui impose la discipline à la maison.
LA PREUVE DE NÉGLIGENCE SUR LE PLAN ÉDUCATIF [ 62 ] La preuve de la Directrice repose sur les observations de madame [intervenante 3] qui intervient dans le milieu familial depuis janvier 2021 ainsi que sur l’évaluation des capacités parentales de la mère réalisée à la fin du mois de janvier par madame [intervenante 4] [7] . [ 63 ] Dès le début de son intervention dans le milieu familial, madame [intervenante 3] observe que la mère est désorganisée.
La mère le nomme, elle est dépassée et envahie par la situation, ce qui peut être tout à fait compréhensible puisqu’elle se retrouve seule du jour au lendemain avec à sa charge trois jeunes enfants. [ 64 ] L’enfant Z présente des difficultés importantes : il crie, crache et présente des comportements agressifs à l’endroit de son frère Y. La mère peine à encadrer ce dernier. Elle rapporte que les comportements de son fils se sont intensifiés après le départ du père. Il peut cracher, frapper, crier et tirer sur sa mère ou sur ses vêtements.
Il est très agité, parfois tellement que l’interaction avec lui est difficile. Il est observé que Z peut donner des ordres et crier en direction de sa mère. Il utilise les cris et les pleurs pour obtenir ce qu’il désire. La mère ne sait plus comment intervenir. [ 65 ] L’évaluation de madame [intervenante 4] l’amène à constater que la mère manque de moyens et de constance face aux comportements des enfants. Elle ne sait pas comment réagir face aux comportements difficiles des enfants. Elle va parfois ignorer le comportement problématique ou encore annoncer une conséquence sans la mettre en place.
Elle craint aussi les gestes de Z à l’endroit de sa petite sœur et peut, en conséquence, limiter l’exploration de la petite au lieu de mettre un encadrement et des limites claires aux comportements inadéquats de son fils. [ 66 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre les lacunes de la mère à mettre en place des limites et un encadrement adapté aux besoins des enfants. La mère manque de moyens et de constance dans ses interventions auprès des garçons. Elle doit être supportée afin d’instaurer des limites claires aux enfants et de faire valoir son autorité auprès des garçons.
La mère est ouverte aux interventions et collabore activement à la mise en place de ces changements. [ 67 ] Au-delà du contexte qui fait en sorte que la mère se retrouve épuisée et moins disponible aux enfants, le Tribunal constate la présence chez cette dernière de limites sur le plan de ses capacités parentales. Ces limites affectent sa capacité à encadrer adéquatement les enfants et à répondre efficacement à leurs comportements. Ceci constitue au sens de la Loi de la négligence sur le plan éducatif, et ce, en dépit des efforts de la mère et de sa reconnaissance pour améliorer la situation.
LES MESURES APPLICABLES [ 68 ] La mère souhaite le retour de X auprès d’elle. Elle mentionne vouloir prioriser les besoins de ses enfants ainsi que leur sécurité. [ 69 ] Bien que la mère ne reconnaisse pas les abus physiques du père à l’endroit des enfants, on peut tout de même constater une ouverture et une meilleure compréhension de la mère en ce qui concerne l’intervention de la Directrice. Sa collaboration auprès de l’organisme BCH[A] (Bureau de la Communauté Haïtienne de Ville
A) facilite sa compréhension en lien avec les motifs de compromission. [ 70 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale en avril, la mère dit comprendre l’intervention de la Directrice. Elle mentionne vouloir assurer la protection des enfants dans l’avenir et souhaite poursuivre le travail entamé auprès de la Directrice et du BCH[A].
Le Tribunal note, à cet effet, le respect par la mère des conditions actuellement mises en place pour encadrer les contacts entre les enfants et leur père. [ 71 ] Avant de penser à un retour de l’enfant auprès de sa mère, la Directrice souhaite travailler la reconnaissance de la mère et l’outiller dans l’application de méthodes éducatives et d’un cadre adaptés aux besoins des enfants. La mère doit pouvoir protéger les enfants de toute violence physique.
Elle doit reprendre confiance en elle et être supportée afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 72 ] Depuis quelques semaines, la Directrice note une belle ouverture de la part de la mère. Elle démontre également une plus grande sensibilité. [ 73 ] L’enfant porte sur ses épaules le poids de la dénonciation des abus. Il doit rebâtir sa relation de confiance avec sa mère. La mère doit pouvoir rassurer l’enfant qu’il n’y aura plus de geste de violence à son endroit.
Monsieur E est en mesure d’aider la mère dans ce processus de reprise de confiance de l’enfant envers sa mère. [ 74 ] De plus, on doit accompagner l’enfant à s’ouvrir davantage sur la situation. Le fait de ne pas être cru par ses parents et le fait que ces derniers évitent le sujet créer un blocage chez lui. [ 75 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont positifs. La mère ne semble pas questionner son fils sur les événements.
Le Tribunal croit que des contacts semi-supervisés dans le milieu familial pourraient répondre aux besoins de l’enfant et permettre à ce dernier ainsi qu’à sa mère d’être accompagnés dans ce processus de reprise de confiance de l’enfant envers sa mère. L’ouverture de la mère, sa collaboration et sa plus grande sensibilité face à son fils permettent au Tribunal d’envisager à court terme le retour progressif de l’enfant dans son milieu familial. [ 76 ] En ce qui concerne le père, sa rigidité et sa fermeture ne permettent pas au Tribunal d’envisager un retour de ce dernier au domicile familial.
Ce dernier doit démontrer une ouverture aux changements. Pour l’instant, il continue de prétendre que ses enfants ont menti et qu’ils sont manipulés.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE la demande; [ 78 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) et e) 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 79 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 juillet 2021; [ 80 ] PERMET d’ici le 30 juillet 2021, un retour progressif de l’enfant auprès de sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 81 ] ORDONNE que d’ici le retour de l’enfant auprès de sa mère, les contacts entre ces derniers soient déterminés selon entente entre les parties; [ 82 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu afin de supporter la mère dans la mise en place d’un cadre et de méthodes éducatives adaptées aux besoins de l’enfant, et ce, tant que jugé requis; [ 83 ] PREND ACTE des services du BCH[A]; [ 84 ] ORDONNE à la mère de poursuivre sa collaboration auprès de l’éducateur de milieu ainsi qu’auprès du BCH[A]; [ 85 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 86 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant un suivi thérapeutique afin de s’ouvrir sur les abus physiques dont il a été victime si ce dernier démontre une ouverture et une capacité à participer à un tel suivi; [ 87 ] ORDONNE aux parents de collaborer au suivi social, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 88 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 89 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 90 ] CONFIE la situation de l’enfant, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 4 juin 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Gabriel Destrempe Rochette Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Lilian Stah Avocat de l’enfant Me François De Vette Avocat de la mère Me Amina Chakibi Avocate du père Date d’audience : 3 et 4 mai 2021
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