2013 QCCQ 7352, 2013 QCCQ 7352
Opinion
Castronovo c. 7043341 Canada inc. 2013 QCCQ 7352 COUR DU QUÉBEC (« Division des petites créances ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124761-109 DATE : Le 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIE CASTRONOVO -et- HUGO VALENCIA Demandeurs c. 7043341 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal procède par défaut vu l'absence de la
partie défenderesse. [ 2 ] Les demandeurs, Josie Castronovo (« Castronovo ») et Hugo Valencia (« Valencia ») allèguent que la défenderesse, 7043341 Canada inc. (« 7043341 Canada ») a failli à ses obligations contractuelles en ce que cette dernière lui a vendu et livré un fauteuil sectionnel qui comporte plusieurs défauts de fabrication. [ 3 ] Castronovo et Valencia requièrent l'annulation de la vente et, par conséquent, le remboursement des sommes versées, soit 3 258 $. [ 4 ] Ces derniers réclament également des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients ainsi que des dommages punitifs pour un total de 7 000 $.
Les faits [ 5 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal se prononce comme suit. [ 6 ] 7043341 Canada est une entreprise qui fabrique des meubles. [ 7 ] En octobre 2009, Castronovo et Valencia ont commandé de 7043341 Canada un fauteuil de style « montauk », ce que cette dernière a accepté de faire moyennant 3 258 $ que Castronovo et Valencia lui ont payé au complet. [ 8 ] Le fauteuil est livré en janvier 2010.
Les coussins ne sont pas bien coupés et sont inconfortables. 7043341 Canada accepte de refaire les coussins. [ 9 ] Une fois les coussins refaits, Castronovo et Valencia constatent que le fauteuil ne répond toujours pas à ce qui a été commandé. Cette fois, il manque de coussins, et ceux refaits sont mal taillés.
La photo P-4 montre de fait que les coussins n'épousent pas du tout l'assise du fauteuil; [ 10 ] Castronovo et Valencia se plaignent à nouveau à 7043341 Canada à qui ils transmettent la photo P-4 pour illustrer leur propos. [ 11 ] 7043341 Canada s'engage verbalement à reprendre le tout, mais elle n'a jamais respecté ses engagements.
En fait, depuis juillet 2010, 7043341 Canada ne répond plus aux appels de Castronovo et Valencia. [ 12 ] Castronovo et Valencia ont acheté un nouveau sofa pour leur salon et ont entreposé le fauteuil de style « montauk » dans le sous-sol. [ 13 ] Dans sa contestation écrite, 7043341 Canada plaide qu'il est évident que la réclamation de Castronovo et Valencia est frivole et abusive et que leurs allégations ne sont que des prétextes pour annuler la vente parce qu'ils ont changé d'idée et n'aiment pas le style du fauteuil qu'ils ont commandé. Jugement
[ 14 ] Il s'agit d'un contrat soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.P.C. »). [ 15 ] En vertu de l'article 37 L.P.C., un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 16 ] Or, la preuve révèle que le fauteuil fabriqué par 7043341 Canada comporte plusieurs défauts.
Les coussins sont définitivement mal taillés et ne sont pas de bonne dimension malgré les tentatives de 7043341 Canada de corriger la situation. [ 17 ] La photo P-4 révèle que contrairement à ce qu'allègue 7043341 Canada les plaintes de Castronovo et Valencia sont justifiées et le Tribunal conclut que ces derniers sont bien fondés de réclamer l'annulation de la vente, ce qui est un moyen prévu à l'article 273 L.P.C. [ 18 ] De plus, comme Castronovo et Valencia ont fait plusieurs démarches sans succès et ont souffert plusieurs ennuis et inconvénients plutôt que de jouir de l'achat d'un nouveau fauteuil, le Tribunal accorde 500 $ de dommages-intérêts et 500 $ de dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance des demandeurs ; PRENDS ACTE de l'offre des demandeurs de remettre à la défenderesse le fauteuil de style « montauk » que la défenderesse pourra aller chercher au domicile des demandeurs dans les dix jours du jugement à défaut de quoi les demandeurs pourront en disposer sans autre avis ; ANNULE la vente ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 258 $, avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2010 ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2013
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