2012 QCCQ 8024, 2012 QCCQ 8024
Opinion
Moisan c. Stairco 2012 QCCQ 8024 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029311-124 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE MOISAN et STÉPHANE BÉDARD Parties demanderesses c. STAIRCO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Stairco, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 24 avril 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par les parties demanderesses Maryse Moisan et Stéphane Bédard; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Maryse Moisan et Stéphane Bédard réclament la somme de 1 640,52 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 13 février 2012 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le travaille mal fait. L'installation d'un rampa d'escalier neuve. Or les problèmes et déficiences suivants sont apparus: finition de peinture inadéquate, apparition de rouille, rampe croche vu le défaut d'installation. 2. Les faits se sont produits le 23 juillet 2011, à Longueuil 3. Le montant de la demande est de 1 640,52 $.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que madame Maryse Moisan a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir que le 7 juillet 2011 (P-4), la
partie défenderesse Stairco acceptait la réalisation d'un contrat d'installation d'un garde-corps en acier, main courante et autres travaux apparaissant au contrat, pour la somme de 1 640,52 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que madame Maryse Moisan a prouvé, notamment par la preuve photographique, qu'il s'agit de travaux manifestement déficients en ce que la peinture est totalement inadéquate, la rouille est apparue, et la rampe est croche; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont donc droit au remboursement de la somme payée à la
partie défenderesse en raison des travaux manifestement déficients et inacceptables; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Stairco à payer aux parties demanderesses Maryse Moisan et Stéphane Bédard la somme de 1 640,52 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 103,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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