2016 QCCQ 9722, 2016 QCCQ 9722
Opinion
Lacoursière c. Drain-o-Max inc. 2016 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005498-161 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY LACOURSIÈRE Et SAMUEL AYOTTE Demandeurs c. DRAIN-O-MAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de plomberie exécutés à leur résidence par la défenderesse sont non conformes, ils lui réclament la somme de 8 440,92 $ représentant le coût des travaux correctifs et des dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient avoir exécuté les travaux prévus au contrat intervenu entre les parties et conformément aux règles de l’art et à la réglementation.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2014, la résidence des demandeurs subit un refoulement d’égout et les demandeurs mandatent alors la défenderesse pour procéder à une expertise visant à en identifier les causes et à présenter des recommandations quant aux correctifs à apporter. [ 4 ] Le 3 juin 2014, la défenderesse présente un rapport d’expertise aux demandeurs dans lequel elle présente ses observations et recommandations pour la réfection et les correctifs des installations non conformes. [ 5 ] Les demandeurs confient à la défenderesse les travaux de réfection et de correction qui sont complétés au mois de juillet 2014 pour un montant de 4 277,08 $. [ 6 ] Le 23 novembre 2015, un nouveau refoulement d’égout survient à la résidence des demandeurs.
La défenderesse se rend sur les lieux et le représentant de la défenderesse informe alors les demandeurs que, selon lui, le refoulement est causé par une accumulation de papier hygiénique dans les tuyaux. La défenderesse procède à des interventions visant à déboucher la tuyauterie. [ 7 ] Par ailleurs, l’assureur des demandeurs mandate l’entrepreneur en plomberie Lucien Laurendeau inc. afin d’examiner les installations d’égout sanitaire sur place et identifier les causes du refoulement.
L’expert en vient à la conclusion que l’installation actuelle est non conforme, car bien qu’un clapet antiretour normalement ouvert ait été installé sur le collecteur principal, aucun clapet antiretour n’est installé sur les appareils sanitaires situés au sous-sol. [ 8 ] Le 10 mars 2016, les demandeurs font parvenir une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle ils lui reprochent d’avoir, en 2014, réalisé des travaux non conformes en omettant d’installer un clapet antiretour protégeant la salle de bain et le drain de plancher et de ne pas avoir corrigé le problème initial pour lequel elle fut mandatée.
ANALYSE [ 9 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties en 2014 est un contrat d’entreprise. [ 11 ] Les articles 2099 et 2100 du Code civil du Québec traitant du contrat d’entreprise se lisent comme suit : 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 12 ] La défenderesse devait réaliser les travaux conformément à ce qui était prévu au contrat intervenu entre les parties, soit selon la présentation de l’estimation du 3 juin 2014. Elle devait de plus exécuter ces travaux selon les règles de l’art et en conformité avec la réglementation applicable. [ 13 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que la défenderesse n’a pas réalisé les travaux prévus à l’estimation et au contrat intervenu entre les parties. [ 14 ] En vertu de l’
article 2099 C.c.Q. , la défenderesse avait le choix et les moyens à prendre pour exécuter le contrat. [ 15 ] Selon la défenderesse, les travaux ont permis de zoner la salle de bain et l’avaloir du sol en installant un clapet antiretour normalement ouvert sur le collecteur principal. [ 16 ] Les demandeurs prétendent que la façon dont la défenderesse a procédé à ces travaux ne respecte pas les normes et la réglementation, dont notamment l’article 2.4.6.4 du Code de construction du Québec relativement au refoulement. [ 17 ] Les travaux de la défenderesse à l’origine du litige ont été réalisés en juin 2014.
C’est donc l’édition 2010 du Code de construction du Québec , entrée en vigueur le 29 avril 2014, qui doit trouver application pour déterminer la conformité des travaux réalisés par la défenderesse. [ 18 ] Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent l’opinion de l’entrepreneur en plomberie Lucien Laurendeau inc., l’expert mandaté par leur assureur, qui est d’opinion que l’installation faite par la défenderesse ne rencontre pas les exigences du Code de construction du Québec . [ 19 ] De son côté, la défenderesse prétend que l’installation d’un clapet normalement ouvert sur le collecteur principal ne nécessitait pas l’installation de clapet antiretour sur chaque tuyau de vidange desservant un appareil sous le niveau de la rue. [ 20 ] Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a déposé la réponse de la Régie du bâtiment du Québec à une demande d’interprétation de l’article 2.4.6.4 qui lui a été transmise par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
Selon l’interprétation de la Régie du bâtiment du Québec, en installant un clapet normalement ouvert sur le collecteur principal, il n’est pas requis d’installer un autre clapet antiretour sur le tuyau d’évacuation d’un appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue adjacente puisqu’avec une telle installation, l’objectif de protéger le bâtiment contre les refoulements d’égout a été atteint. [ 21 ] Or, le refoulement survenu en novembre 2015 n’est pas un refoulement d’égout du collecteur principal, mais plutôt un refoulement des appareils branchés au collecteur principal. [ 22 ] Ainsi, après analyse de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs n’ont pas fait la preuve que la défenderesse avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat intervenu entre les parties. [ 23 ] La preuve ne démontre pas que les installations et travaux réalisés par la défenderesse en 2014 soient non conformes à la réglementation applicable ou aux règles de l’art.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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