2021 QCCQ 8193, 2021 QCCQ 8193
Opinion
Protection de la jeunesse — 213427 2021 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003350-208 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 19 avril 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à sa tante paternelle et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 23 décembre 2021, dont un suivi psychologique. [ 3 ] La Directrice demande de rayer la conclusion relative au suivi psychologique afin de la remplacer par un suivi individuel en psychoéducation, via les services du CLSC. [ 4 ] Les parents et l’adolescente consentent à cette modification. Ils ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée. [ 5 ] Le suivi en psychoéducation sera offert par le CLSC à la fin du mois de juin 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 8 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 19 avril 2021; [ 9 ] RETIRE la mesure suivante : « ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment : un suivi psychologique »; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi individuel en psychoéducation
via les services du CLSC; [ 11 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 19 avril 2021 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la fin de l’ordonnance actuelle, soit le 23 décembre 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Me Louise Arpin Avocate des parents Date d’audience : Jugement signé : 23 juin 2021 6 juillet 2021
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