2021 QCCA 1002, 2021 QCCA 1002
Opinion
Droit de la famille — 211110 2021 QCCA 1002 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010367-214 (400-12-016805-068) DATE : 15 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. J... M... REQUÉRANT – Défendeur c. M... B... INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 février 2021 par la Cour supérieure, district de Trois- Rivières (l’honorable Alain Bolduc) [1] qui modifie la pension alimentaire versée à l’intimée au bénéfice des deux enfants des parties et qui ordonne le versement d’une pension alimentaire rétroactive au 25 février 2017. [ 2 ] L’appel sollicité vise uniquement la
partie du jugement qui ordonne le versement rétroactif de la pension alimentaire.
À la date du 2 mars 2021, le montant en jeu en appel s’élève à 10 633,98 $, ce que confirme le requérant à l’audience. [ 3 ] Puisque la valeur de l’objet en litige est déterminée et en deçà du seuil législatif de 60 000 $ prévu à l’article 30 C.p.c ., le droit d’appel du requérant est assujetti à l’obtention préalable d’une permission [2] . [ 4 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c . et en lien avec ce que j’ai mentionné aux parties, non représentées, à l’audience, le requérant doit me convaincre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 5 ] Qu’en est-il? [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure s’exprime ainsi aux paragraphes 15 et 16 du jugement [3] : [15] Suivant le témoignage de Monsieur, il n’aurait pas les moyens de payer une pension alimentaire rétroactive. [16] Toutefois, considérant qu’il n’a fourni aucun état de ses revenus et dépenses ni aucun bilan, ce qui était essentiel, il ne s’est pas déchargé de fardeau de prouver que le paiement d’une telle pension lui causerait des difficultés excessives au sens de l’
article 587.2 , al. 3 C.c.Q . [Renvoi omis] [ 7 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant affirme que sa situation financière est demeurée pratiquement la même depuis 2017 et qu’elle est toujours précaire. Il plaide également que le juge n’aurait pas tenu compte des documents financiers déposés en preuve lesquels établissent cette précarité.
Il se dit incapable de verser 378,82 $ par mois pendant les sept prochaines années. [ 8 ] Je suis d’avis que le requérant ne satisfait pas les critères de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 9 ] La question soulevée ne répond pas à l’acception de l’expression « question de principe » qui « connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [4] . [ 10 ] Le jugement rendu en première instance fixe la pension alimentaire en fonction 1) des revenus de chacune des parties inscrits aux formulaires de fixation des pensions alimentaires; 2) de la preuve administrée portant sur le paiement par l’intimée de frais particuliers et d’études postsecondaires et; 3) de la somme versée par le requérant entre le 25 février 2017 et le 25 février 2020.
Le juge prend
également le soin d’indiquer que le requérant a fait défaut de fournir un état de ses revenus et dépenses pour supporter l’allégation suivant laquelle le paiement rétroactif de la pension alimentaire lui occasionne des difficultés excessives.
À la différence de ce que soutient le requérant, le juge n’a pas ignoré les documents financiers déposés en preuve; il a plutôt soupesé leur valeur probante, ce qu’il était en droit de faire. [ 11 ] Outre l’absence d’erreur dans la démarche adoptée par le juge, je ne vois dans cette affaire de pension alimentaire rétroactive, dont les bénéficiaires sont les enfants du requérant , aucun enjeu juridique grave qui transcende l’intérêt des seules parties. Le requérant ne fait pas davantage valoir que la question en jeu est nouvelle ou qu’elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. J... M... Non représenté M... B... Non représentée Date d’audience : 14 juin 2021
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