2016 QCCQ 6976, 2016 QCCQ 6976
Opinion
JB4545 Commission des normes du travail c. 153927 Canada inc. 2016 QCCQ 6976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-015635-145 DATE : 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. 153927 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, la Commission des normes du travail, réclame aux bénéfices de la travailleuse Karine Sévigny la somme de 3 001.71 $ en salaire et congé annuel de la défenderesse 153927 Canada Inc. faisant affaires sous la bannière Jean Coutu. [ 2 ] La défenderesse nie devoir des sommes à la salariée.
CONTEXTE [ 3 ] Madame Sévigny était à l’emploi de la défenderesse du 2 août 2008 au 23 août 2013. [ 4 ] Selon la version de madame Sévigny, ses supérieurs lui autorisaient des heures supplémentaires en raison de sa condition familiale exceptionnelle. [ 5 ] Madame Sévigny a la charge d’un garçon gravement malade.
Comme ce dernier devait subir une opération, selon madame Sévigny, l’employeur lui permettait d’accumuler du temps afin de pouvoir en bénéficier si la condition médicale de son fils le requérait. [ 6 ] L’employeur ne nie pas la condition médicale de l’enfant et sa sensibilité à la situation difficile vécue par son employée. Par contre, selon le représentant de la défenderesse, monsieur Quesnel, il est contraire aux politiques de la pharmacie de permettre des heures supplémentaires aux employés. Et il n’a jamais autorisé ce traitement pour madame Sévigny. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige sont :
i) La preuve prépondérante démontre-t-elle que la travailleuse a effectué le nombre d’heures de travail qu’elle allègue au bénéfice de la défenderesse? ii) Si oui, est-ce que la défenderesse doit des sommes à la salariée? ANALYSE [ 8 ] Aux fins de son analyse, le Tribunal doit entre autres se baser sur les articles 52 et 55 de la
Loi sur les normes du travail [1] qui se lisent comme suit :
ARTICLE 52 SEMAINE DE TRAVAIL
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
ARTICLE 55 HEURES SUPPLÉMENTAIRES Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. HEURES SUPPLÉMENTAIRES REMPLACÉES PAR UN CONGÉ
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 %. MODALITÉS D'UTILISATION DU CONGÉ
Sous réserve d'une disposition d'une convention collective ou d'un décret, ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées.
Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire. [ 9 ] Pour réussir dans sa réclamation, la commission des normes du travail doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] La preuve prépondérante n’équivaut pas à une certitude. Il s’agit toujours de peser les probabilités. [ 11 ] Dans leur traité de la preuve civile [2] , les auteurs Royer et Lavallée précisent : «Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rendre probable le fait litigieux.» [ 12 ] Ces mêmes auteurs écrivaient quant à l’appréciation de la prépondérance : «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la Loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l’appréciation globale d’une preuve, il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [ 13 ] C’est à la lumière de tous les éléments de preuve présentés que le Tribunal doit déterminer si la demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités [3] . [ 14 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée favorise la version de l’employeur. [ 15 ] La version de l’employée est peu précise et modifiée au fil de son témoignage.
[ 16 ] Par exemple, en contre-interrogatoire madame Sévigny a reconnu avoir été payée pour le 1 er juin, par exemple, alors qu’elle réclamait pour cette date.
Cette erreur peut paraître anodine, mais dans l’appréciation de la preuve, l’erreur affecte la crédibilité quant à la méthode de calcul des montants réclamés. [ 17 ] En fait, la preuve a démontré que durant les douze semaines visées par la réclamation, l’employée n’a pas effectué plus de quarante heures de travail au cours d’une même semaine, à l’exception de la semaine du 18 au 24 novembre 2013. [ 18 ] L’employeur a fait la preuve de son système de paye et de ses politiques à l’égard des heures supplémentaires. [ 19 ] Le Tribunal ne peut retenir, avec la preuve présentée, qu’il y avait un système parallèle des heures supplémentaires mis en place pour cette employée seulement. [ 20 ] Premièrement, cette façon de faire est contraire à toutes les politiques du commerce.
De plus, outre madame Sévigny qui dit avoir tenu compte de ses heures supplémentaires, aucun superviseur n’autorisait ces heures, bien que contraire aux politiques du commerce. Aucun compte rendu de l’état de situation n’était fait, selon sa version. Madame Sévigny gérait seule l’horaire et ses heures supplémentaires.
Cette version n’est pas probable. [ 21 ] D’autant plus qu’à deux reprises la demanderesse a dû produire des retraxits puisque la preuve ne concordait pas avec la situation présentée à l’audition. [ 22 ] L’employée, madame Sévigny, tenait un calendrier maison de ses heures supplémentaires, sans jamais vraiment rendre compte à personne. L’employeur lui aurait fait simplement fait un chèque pour payer ces montants. Cette version ne correspond pas à la preuve. [ 23 ] D’ailleurs, la base de la réclamation est quelque peu nébuleuse.
L’inspecteur-enquêteur, madame Talbot, après vérification dit avoir retranché de la réclamation certains chiffres qu’elle avait de la difficulté à concilier. [ 24 ] Toute cette tenue de livre parallèle qui aurait existé est peu probable, mais surtout non fiable. Cette façon de faire, soit présumer que telle entrée est exacte et telle autre ne l’est pas, est peu crédible aux yeux du Tribunal.
Même si le Tribunal en était venu à la conclusion que l’employée pouvait elle-même se fixer des heures supplémentaires, ce que le Tribunal ne retient pas, la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante de l’exactitude des montants qu’elle réclame par l’intermédiaire de la demanderesse. [ 25 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir l’existence des heures travaillées et encore moins le non-paiement de celles-ci. [ 26 ] La position de l’employeur selon laquelle il n’autorise pas les heures supplémentaires n’est certes pas suffisante.
Si pour un motif quelconque des périodes d’heures supplémentaires avaient été travaillées, les salariés auraient droit à leur salaire en conséquence. Mais encore faut-il que la preuve prépondérante démontre que ces heures ont été travaillées. Cette preuve n’a pas été faite de façon prépondérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Lucie Martineau Rivest Tellier Paradis Procureurs de la demanderesse Me Martin Binet Procureur de la défenderesse Date d’audience 10 décembre 2015
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