2016 QCCQ 7303, 2016 QCCQ 7303
Opinion
Protection de la jeunesse — 16347 2016 QCCQ 7303 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002408-131 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 avril 2015 dans la situation de l’enfant, X (X), âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis et le maintient dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité, tout en interdisant les contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil, l’interdiction de contacts avec elle, sauf aux fins d’évaluation psychologique, selon le besoin de l’évaluateur.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 30 avril 2015 [ 5 ] L’enfant est bien intégré dans son milieu d’accueil, malgré qu’il ait des besoins particuliers, notamment sur le plan affectif. [ 6 ] En effet, c’est un enfant anxieux qui vit difficilement les transitions, ce qui l’amène à avoir des comportements problématiques par moments. [ 7 ] Par ailleurs, la famille d’accueil constate un apaisement de l’enfant depuis l’interdiction de contacts prononcée avec la mère.
[ 8 ] C’est un enfant qui a de nombreux suivis, notamment en physiatrie, en orthophonie et qui a besoin de différentes évaluations pour un possible trouble de dyspraxie verbale. [ 9 ] Il n’a pas de déficience intellectuelle et l’ensemble de ses problèmes découle en
partie de son vécu dans le milieu maternel. [ 10 ] La mère offre une belle collaboration et est bien centrée sur le meilleur intérêt de son fils, malgré qu’elle trouve difficile l’interdiction de contacts. [ 11 ] La mère souhaite le mieux pour son enfant, tout en comprenant les difficultés de ce dernier à maintenir des contacts apaisants pour lui.
Mesures de protection [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que l’apaisement de l’enfant depuis l’interdiction de contacts constitue un pas dans la bonne direction afin d’assurer son équilibre et son cheminement positif dans sa famille d’accueil. [ 13 ] La famille d’accueil souhaite maintenir son implication, mais éprouve certaines réserves à ce que l’enfant ait des contacts avec sa mère lors d’une évaluation psychologique. [ 14 ] Les difficultés rencontrées par le passé ont été tellement lourdes et importantes que le Tribunal comprend qu’il soit difficile pour elle d’envisager une reprise de contacts. [ 15 ] Par ailleurs, avant d’envisager une interdiction définitive des contacts, le Tribunal croit utile qu’il y ait une évaluation psychologique plus approfondie afin d’assurer qu’il s’agit de la meilleure décision, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 16 ] Comme exprimé à l’audience, le Tribunal retient que tous les intervenants seront très vigilants avant d’envisager des contacts aux fins d’évaluation, tenant compte du passé souffrant de cet enfant à la suite des contacts avec sa mère. [ 17 ] La rigueur et la prudence sont de mise dans de telles interventions. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère qui comprend bien que le processus actuel ne vise pas à remettre en question le projet de vie de cet enfant dans sa famille d’accueil.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation amendée; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 avril 2015 par la soussignée; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame B et monsieur C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 23 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 24 ] PERMET des contacts dans un cadre thérapeutique si jugé nécessaire par le psychologue; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 janvier 2016
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