2012 QCCQ 9369, 2012 QCCQ 9369
Opinion
Ferme Filiber (1976) ltée c. Jean Fournier inc. 2012 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE Chambre civile N° : 125-32-002150-116 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME FILIBER
(1976) LTÉE Demanderesse c. JEAN FOURNIER INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 4 557,92 $ à
titre de dommages résultant d'un contrat de location d'un tracteur. LES FAITS : [ 2 ] Le 6 novembre 2009, les parties concluent un contrat de location d'un tracteur New Holland avec loader (chargeur). Ainsi, la demanderesse loue à la défenderesse, pour une période deux ans, du 1 er novembre au 1 er mai de chaque année ledit tracteur. La défenderesse lui paie un loyer annuel de 7 200 $. [ 3 ] Le tracteur est neuf. La demanderesse le loue à son tour, d'un tiers, Performance Rimouski. [ 4 ] La défenderesse a besoin du tracteur afin d'effectuer du déneigement dans la région de Baie-Comeau.
Pour ce faire, elle y installe une gratte à neige sur le chargeur. [ 5 ] La demanderesse quant à elle utilise le tracteur à partir du 1 er mai de chaque année pour des travaux agricoles dans la région de Matane.
Elle remplace donc la gratte à neige par des godets qui se fixent aussi sur le chargeur à l'aide d'une goupille ( pin ). [ 6 ] Le contrat de location entre la demanderesse et la défenderesse prévoit que : EXPIRATION DU BAIL, REPRISE ET RESTITUTION À l'expiration de ce bail (…) Le matériel devra être restitué en aussi bon état qu'il était au moment de sa livraison, exception faite de l'usure normale. [ 7 ] La défenderesse retourne le tracteur en bon état à la demanderesse à la fin de la première année de la location. [ 8 ] La défenderesse reprend le tracteur le 3 novembre 2010 en bon état et le retourne à la demanderesse au début mai 2011. [ 9 ] Comme ce retour s'effectue un vendredi, la demanderesse peut l'utiliser uniquement le lundi suivant.
Elle constate alors qu'elle ne peut plus fixer les godets sur le chargeur. En effet, la goupille ne tient plus, car les bords du pallier où elle vient se fixer sont déformés. [ 10 ] La demanderesse contacte aussitôt la défenderesse et l'avise de la situation. [ 11 ] La demanderesse ne peut plus utiliser les godets sur le tracteur. Elle peut se servir uniquement de la gratte à neige.
Elle prend alors des photos du tracteur qu'elle envoie à Performance Rimouski pour évaluation des réparations nécessaires. [ 12 ] Performance Rimouski examine des photos du tracteur et arrive à la conclusion que le tracteur a subi plusieurs bris qui nécessitent ces réparations : - remplacement du pallier où la goupille vient s'attacher sur le chargeur - remplacement de l'attache des godets au chargeur - remplacement de la tige du cylindre qui fixe le chargeur.
[ 13 ] La défenderesse explique que le 3 novembre 2010, alors qu'il prend possession du tracteur, un de ses représentants constate que le côté du godet est croche, mais que le reste est correct. Il envoie des photos pour illustrer ses propos. La défenderesse n'avise pas la demanderesse de ce fait.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Le contrat de location liant les parties est clair: le tracteur doit être retourné en bon état, exception faite de l'usure normale. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que le tracteur n'a pas été retourné dans un bon état et que les réparations nécessaires ne résultent pas d'une usure normale. [ 16 ] Les photos prises par le représentant de la défenderesse ne permettent pas de conclure que les godets ou leur attache étaient défectueuses.
Au contraire, le tracteur est en bon état alors que la défenderesse en a pris possession en novembre 2010. [ 17 ] La demanderesse a aussi prouvé, de façon prépondérante, le bien-fondé du montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 557,92 $ avec intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à partir de la date de la demande (28 septembre 2011). [ 20 ] Avec dépens de 176$. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audience : 17 septembre 2012
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