2015 QCCQ 9825, 2015 QCCQ 9825
Opinion
Protection de la jeunesse — 151229 2015 QCCQ 9825 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-025976-127 DATE : Le 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres A personne déclarante - et - A , la mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 15 janvier 2015. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2013 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the child's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 B remained a consistent, protective and caring caregiver for the child; 3.2 B continued to ensure that all of the child's needs are met; 3.3 the whereabouts of the mother were unknown for an extended period of time and the child did not see her mother between July 2012 and late July 2014; 3.4 the child currently has visits with her mother twice weekly for a few hours, under B's supervision;
3.5 the mother reported that she was willing to undergo random substance testing and intended to follow through with an assessment of her mental health situation at the Hospital A; 3.6 the mother has not presented herself for the Personalized Review meeting and has not taken any concrete steps to address her personal situation; 3.7 C, the child's putative father, has been released from prison in May 2014 and has called the child on a few occasions; 3.8 C is again incarcerated with an anticipated released date in July 2015; 3.9 B is uncomfortable with the concept of tutorship at this time; 3.10 B has presented as ambivalent regarding the mother's ability to parent the child in the future; 3.11 B remains available to care for the child on a long-term basis." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à sa grand-mère maternelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice pour une période d'une année. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court report written by [Social Worker 1], dated October 23, 2014; - D-2: Addendum to court report written by [Social Worker 1], dated January 8, 2015. [ 8 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, [intervenante 1], de la grand-mère maternelle, B ainsi que de la mère, A.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la jeune X vit toujours chez sa grand-mère maternelle et celle-ci est très adéquate dans la prise en charge de l'enfant. Elle se dit même prête à prendre charge de l'enfant à long terme. [ 10 ] La mère n'avait pas vu son enfant depuis deux ans lorsqu'elle a recommencé à la visiter chez sa propre mère au mois de juillet dernier. La grand-mère supervise ces contacts chez elle à un rythme d'environ deux fois par semaine.
Par contre, son dernier contact a eu lieu le soir de Noël. [ 11 ] La mère n'a toujours pas de logement fixe et elle habite présentement dans une chambre qu'elle loue de façon temporaire. Elle explique le fait qu'elle n'a pas visité sa fille pendant deux ans en raison d'une période dépressive suite à une agression sexuelle qu'elle aurait subie en 2012. Elle se dit maintenant prête à être évaluée en psychiatrie et à se présenter aux tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Quant à la reprise en charge de la jeune X, elle se dit en accord pour que celle- ci demeure chez sa propre mère pour la prochaine année mais elle voudrait augmenter la durée des périodes de visite chez sa mère avec des couchers. [ 12 ] L'intervenante sociale, [intervenante 1], souligne que la mère est peu collaborative au niveau du suivi social et qu'elle ne se présente pas aux rencontres de révision. Elle n'a pas donné suite non plus à ses engagements au niveau d'une évaluation de ses problèmes de santé mentale.
Elle ne répond pas non plus aux messages que l'intervenante lui laisse et elle est réticente à donner son adresse. [ 13 ] La jeune X a été confiée par décision du Tribunal à sa grand-mère maternelle au mois de novembre 2012. Elle y est toujours demeurée et elle y reçoit toute l'attention et les soins dont elle a besoin pour se développer au meilleur de ses capacités. La mère a des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années ainsi qu'un problème de consommation de drogues. Elle a de plus démontré beaucoup d'instabilité depuis les dernières années et elle est toujours en recherche d'un logement convenable.
Elle espère pouvoir reprendre sa fille dans un an, mais elle est incapable de donner suite à ses engagements pour modifier son mode de vie et pour demeurer constante dans ses visites auprès de son enfant. Elle n'a actualisé aucune démarche en vue d'obtenir une évaluation psychiatrique ou pour son problème de consommation.
Elle promet encore aujourd'hui de faire de telles démarches mais elle semble incapable de réaliser l'impact et les conséquences chez son enfant d'avoir été absente pour une période d'environ deux ans. [ 14 ] La Directrice demande aujourd'hui de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. La grand-mère est en effet la personne la plus significative dans la vie de la jeune X puisqu'elle s'en occupe à temps plein depuis au moins le mois de mai 2012. [ 15 ] Elle permet à la mère de X de venir la visiter chez elle et elle nous dit que l'enfant est toujours contente de voir sa mère.
Elle mentionne de plus qu'elle accepte que sa fille visite X chez elle pour l'avenir. [ 16 ] La mère n'est donc pas exclue de la vie de X et c'est probablement la meilleure situation que peut vivre l'enfant en ayant des contacts avec sa mère tout en demeurant dans sa famille élargie auprès de sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Dans ces circonstances le Tribunal considère qu'il est dans le meilleur intérêt de cette enfant qu'elle puisse demeurer auprès de sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité compte tenu des difficultés importantes de la mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 18 ] DECLARES that the security or development of the child is still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 19 ] ORDERS that X be entrusted to the care of her maternal grandmother, B, until her age of majority; [ 20 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that B is being evaluated to become a foster family and in the eventuality that B is recognized as a foster family, ORDERS that the child be entrusted to the foster family of B until the majority of the child; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision for as long as it deemed necessary by the Director of Youth Protection; [ 22 ] WITHDRAWS from the mother the exercice of certain attributes of parental authority regarding health care or services, kindergarten, schooling; [ 23 ] AUTHORIZES B to sign all consents or documents concerning those attributes withdrawn from the mother; [ 24 ] ORDERS that the grandmother ensure that the child is supervised by her or another adult when in the presence of her aunt, D; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take steps to address her personal issues and inform the Director of Youth Protection of any steps taken; [ 26 ] AUTHORIZES the Director to share and obtain informations from the treating professionals; [ 27 ] ORDERS that a person working for the Family Centres A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her family, including the maternal grandmother, until […], 2028; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection family Centres A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Edith Zavodni Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l'enfant M e Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 15 janvier 2015. GLE/il
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