2011 QCCQ 8937, 2011 QCCQ 8937
Opinion
Vallée c. Marina Gagnon et Fils ltée 2011 QCCQ 8937 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007288-113 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard Vallée [...] Vaudreuil-Dorion, Qc [...] Demandeur c.
Marina Gagnon et Fils Ltée 50, 62 e avenue St-Paul de l'Île au Noix (Qc) J0J 1G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 000 $ en dommages suite au bris du pied du moteur droit de son bateau que la défenderesse a inversé et installé à gauche. [ 2 ] Suite à une entente de courtage pour la vente de son bateau, le demandeur requiert la défenderesse d'installer ses deux pieds de moteur de bateau. [ 3 ] À l'automne 2009, alors que son bateau n'a pas été vendu, le demandeur le ramène chez lui et il l'entrepose à l'extérieur de son établissement commercial jusqu'à la saison suivante et ce, sans enlever les pieds de moteur du bateau. [ 4 ] À l'été 2010, après avoir utilisé son bateau environ 20 minutes, le demandeur constate que le pied de moteur installé à la gauche de son bateau cesse de fonctionner au point d'être totalement inutilisable. [ 5 ] Outre l'interruption de ses vacances, le demandeur réclame 3 081,38 $ pour le coût de la réparation du pied de moteur droit installé erronément par la défenderesse à la gauche de son bateau. [ 6 ] Le demandeur déclare ne pas être en mesure de faire entendre le mécanicien qui a réparé son pied de moteur parce que ce dernier s'y refuse catégoriquement. [ 7 ] La preuve en demande n'est constituée que du témoignage du demandeur ainsi que de celui de son épouse de même que des pièces déposées au soutien de la réclamation. [ 8 ] Admettant avoir procédé à l'installation des deux pieds de moteur du bateau du demandeur, la défenderesse explique que, contrairement à la majorité des bateaux qui ont deux pieds de moteur droit, celui du demandeur avait un pied de moteur droit et un pied de moteur gauche. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse, qui est dans le domaine de la mécanique maritime depuis plus de 35 ans, fait valoir qu'un pied de moteur droit pour bateau peut être installé indistinctement à la gauche ou à la droite de l'embarcation, ce qui n'est pas le cas pour un pied de moteur gauche.
[ 10 ] Après avoir remarqué que c'est le pied de moteur droit qui a fait défaut alors qu'il avait été installé à la gauche du bateau, le représentant de la défenderesse affirme que son installation ne peut aucunement être la cause du bris. [ 11 ] Au surplus, il ajoute que le bris du pied de moteur droit ne peut être dû qu'à une cause autre que son installation. [ 12 ] Suivant la preuve, il appert que seul le pied de moteur gauche a été mal installé et aurait normalement dû être endommagé suite à sa mauvaise installation, ce qui n'est toutefois pas survenu. [ 13 ] Le Tribunal rappelle, qu'en exécution du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur a le fardeau d'établir, par prépondérance, la preuve des prétentions au soutien de sa réclamation. "2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 14 ] Au surplus, en matière de réclamation de dommages, le demandeur a aussi le fardeau de faire la preuve d'une faute, d'un dommage ainsi que d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. [ 15 ] Le Tribunal note que le demandeur n'a pas fait la preuve d'une faute de la défenderesse quant à l'installation du pied de moteur droit, ni même contredit le témoignage de l'expert de la défenderesse qui déclare que le bris du pied de moteur droit installé à la gauche du bateau ne peut aucunement être la cause du dommage réclamé par le demandeur. [ 16 ] En l'absence de la preuve d'une faute de la défenderesse quant à l'installation du pied de moteur droit et vu que le pied du moteur gauche n'a subi aucun dommage, le Tribunal n'a pas à poursuivre son analyse sur le lien de causalité et ne peut faire droit à la réclamation du demandeur PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 18 ] Avec dépens au montant de 194 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : 8 août 2011
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