2014 QCCQ 7665, 2014 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 14450 2014 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-004797-031 DATE : 8 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures de protection depuis plusieurs années, sa situation ayant été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison du mode de vie désorganisé de ses parents. Depuis, les ordonnances judiciaires se sont prolongées et l'enfant fut placé dans une famille d'accueil qui fut toujours la même, soit celle de madame C et monsieur D . [ 3 ] La dernière ordonnance rendue le 21 août 2013 par monsieur le Juge Claude Tremblay fait état que la sécurité et le développement de X demeure compromis en raison du fait que ses parents n'assument pas de fait son entretien et son éducation depuis sa
naissance, en référence à l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et aussi en raison des troubles de comportement sérieux de l'enfant. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X sont demeurés difficiles dans plusieurs sphères de sa vie, tant en milieu d'accueil qu'en milieu scolaire. Effectivement, X se désorganise régulièrement, crie, sacre et frappe dans les murs et manifeste une opposition importante.
Dans les mois précédant l'audition, les comportements difficiles de X se sont accrus de telle sorte que sa médication dut être augmentée par le pédopsychiatre traitant. [ 5 ] En bref, X a des difficultés importantes au niveau académique et son maintien en milieu scolaire est fort problématique. [ 6 ] En raison des difficultés décrites précédemment, de nombreux services ont été mis à la disposition de l'enfant et des parents d'accueil, qui ont été en mesure d'appliquer un encadrement adapté aux besoins spécifiques de l'enfant.
Ainsi, en raison du lien d'attachement bien présent entre X et sa famille d'accueil et en dépit des difficultés constatées, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X y soit maintenu. [ 7 ] L'enfant n'était pas présent à l'audience mais dûment représenté par procureur, il a consenti aux conclusions recherchées. [ 8 ] Quant à la mère, elle assistait à l'audience et par l'intermédiaire de son procureur, elle a reconnu plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions.
Notons que, ce qui avait été noté par monsieur le Juge Tremblay dans son ordonnance du 21 août 2013 est encore d'actualité quant au fait que les parents ne sont nullement impliqués dans la vie de l'enfant. Effectivement, madame n'a eu aucun contact avec son enfant depuis la dernière ordonnance.
Madame A maintient toujours le même mode de vie désorganisé et continue de consommer abusivement de la drogue. [ 9 ] Quant au père, il demeure totalement désinvesti dans la situation de son fils et ne participe pas d'aucune façon au suivi social. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - SUSPEND les contacts parents/enfant à l'exception de ceux expressément autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse suivant le désir de l'enfant; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Monsieur B , père Date d’audience : 2014-01-08 /hp
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