2011 QCCQ 12131, 2011 QCCQ 12131
Opinion
Protection de la jeunesse — 113479 2011 QCCQ 12131 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010594-117 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2007) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgé de trois ans au moment de l'audition.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne sont point contestées par le père ou la mère, bien que chacun ait exprimé, dans son témoignage, des réserves relativement à l'autre parent en lien principalement avec la problématique de consommation. [ 2 ] Une convention homologuée en Cour supérieure, le 5 novembre 2009, confie la garde principale de l'enfant à sa mère et des accès réguliers au père à raison de huit jours par mois et, dans les faits, d'au moins dix jours par mois.
Le père indique que la mère lui laisse très régulièrement l'enfant. [ 3 ] Père et mère ont de bonnes compétences, mais présentent tous deux un historique de dépendance aux drogues qui en font de bons candidats au programme A du centre de réadaptation A. [ 4 ] Le père a des antécédents de consommation de PCP, de cocaïne par intraveineuse, consomme du cannabis de façon régulière, quoique variable dans le temps. Il s'est impliqué dans diverses thérapies par le passé, a également des antécédents criminels, fut déjà emprisonné pour vol qualifié.
Il présente également un profil d'impulsivité en plus de sa dépendance aux drogues. [ 5 ] La mère, quant à elle, présente également une problématique importante de consommation de drogue ainsi que d'alcool. Elle a des antécédents de consommation de cocaïne, de speed, de cannabis et d'alcool. Elle a tendance à attribuer à des éléments extérieurs la responsabilité de sa consommation.
[ 6 ] La mère a vécu une relation conjugale récemment avec un individu de qui elle a prétendu être victime de violence physique. Elle reproche également au père la violence physique qu'il a pu exercer à son endroit.
Malgré cela, la mère fait appel régulièrement au père pour la soutenir, pour s'occuper de l'enfant ou pour récemment l'héberger quelques jours. Son discours est difficile à concilier avec certains de ses actes. [ 7 ] X a été quelque temps retiré de son milieu familial, mais devant des signes évidents de régression, il fut retourné auprès de sa mère, tenant compte que celle-ci séjournait en maison d'hébergement. [ 8 ] Les observations faites dans divers milieux indiquent que père et mère on un bon lien avec X, qu'ils sont capables de lui offrir beaucoup de positif quant ils ne consomment pas.
Ils sont tous deux capables de se centrer sur les besoins de l'enfant et de collaborer lorsque nécessaire entre eux. [ 9 ] La sécurité ou le développement de l'enfant est principalement compromis à cause de la dépendance des père et mère aux drogues et à l'alcool pour la mère. [ 10 ] Le processus auprès du [centre A], dans le cadre du programme A, vient à peine de débuter pour le père et la mère et tous deux sont prêts à accepter de poursuivre en ce sens. [ 11 ] Le Tribunal considère donc approprié de prononcer un jugement intérimaire dans le cadre du programme A offert par le [centre A], tenant compte du motif principal de compromission et des consentements donnés de la part des père et mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit un risque sérieux de négligence vu la toxicomanie chez les père et mère. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu'au 16 septembre 2011: - Que l'enfant soit confié à ses père et mère suivant entente entre les père et mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, conformément à la convention homologuée par greffier spécial le 5 novembre 2009; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi dans le cadre du programme Jeunes-parents; [ 14 ] PREND ACTE du consentement donné par les parents à poursuivre le suivi dans le cadre du programme A offert par le [centre A]. [ 15 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes de consommation. [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage sur demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 18 ] FIXE la poursuite de l'audition, dans le cadre de l'implication des père et mère au programme A offert par le [centre A], au 16 septembre 2011, 9h30, chambre 2.48 . [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Catherine Pigeon, pour le père /jb Date d’audience : 2011-07-19
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