2011 QCCQ 19673, 2011 QCCQ 19673
Opinion
Protection de la jeunesse — 119043 2011 QCCQ 19673 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-010732-113 DATE : 9 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1999, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 30 mars 2011 en raison du fait qu'elle était victime d'abus sexuels de la part du conjoint de sa mère. [ 3 ] Les parents de X sont séparés suite à une vie tumultueuse empreinte de violence verbale et psychologique.
[ 4 ] Depuis février 2011, madame A fait vie commune avec monsieur C qui, selon la déclaration de X , serait l'auteur des abus sexuels dont elle a été victime. [ 5 ] Le Tribunal a entendu les admissions faites par l'enfant à l'audience et a procédé au visionnement d'un DVD enregistré lors de l'enquête policière. [ 6 ] X révèle qu'un matin, alors que sa mère et sa sœur étaient à l'extérieur de la résidence, monsieur C serait venu près d'elle et lui aurait fait des attouchements au vagin et à un sein en dessous de ses vêtements.
Elle mentionne qu'après lui avoir offert de jouer sur son ordinateur portable, le conjoint de sa mère est venu derrière elle, a mis sa main droite sur son vagin, en dessous de ses vêtements et sa main gauche sur son sein gauche. Après avoir fait ces attouchements, il serait parti à la salle de toilette pour se laver et revint où il s'exécuta encore une fois de la même façon. [ 7 ] X apporte plusieurs précisions dans sa déclaration qui la rendent digne de foi. Dès le retour de sa mère à la résidence, X lui a parlé des événements.
Madame se rendit sur les lieux du travail de son conjoint et lui dit que X lui avait parlé. Dans son témoignage, madame dire, en parlant de son conjoint, «Je lui ai vu la face». Madame serait repartie en pleurs à sa résidence où elle attendit le retour de son conjoint pour avoir une discussion avec lui. Par la suite, monsieur C aurait déclaré à l'adolescente que ça ne se reproduirait plus et qu'il s'excusait. [ 8 ] Selon le rapport déposé au dossier de la Cour, madame croit, suite aux déclarations de son conjoint, que ses gestes ont été accidentels.
À l'audience, madame consent aux conclusions recherchées et ne semble pas porter foi aux déclarations de sa fille, disant que certains éléments dans cette affaire ne sont pas très clairs pour elle. Or, la déclaration de X est des plus crédibles. Effectivement, lorsqu'elle a révélé l'événement à sa mère, cette dernière a voulu qu'elle parte chez son père. Or, X voulait demeurer auprès de sa mère et ses déclarations n'étaient donc pas motivées par un désir de quitter la résidence.
De plus, suivant le récit de X , les relations entre elle et le conjoint de sa mère étaient excellentes et, de ce fait, on ne peut conclure que ses verbalisations soient motivées par la haine ou la rancœur. Enfin, dans sa déclaration, X spécifie que cela n'est arrivé qu'à une occasion, cela démontrant qu'elle n'a pas l'intention d'accabler l'auteur des abus. Enfin, X nourrit toujours le désir de retourner chez sa mère et elle connaît la décision de cette dernière de demeurer avec son conjoint pour l'instant.
Sachant cela et, sachant qu'elle ne peut cohabiter sous le même toît que le conjoint, elle maintient la même version à l'audience. [ 9 ] Après avoir visionné l'entrevue de l'enfant et reçu ses admissions à l'audience, la soussignée est en mesure de conclure de façon prépondérante qu'elle a été victime d'abus sexuels de la part du conjoint de sa mère et que les mesures de protection demandées sont dans son intérêt. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de son père, ce dernier étant en mesure d'en assumer adéquatement la charge.
Effectivement, bien que monsieur ait des antécédents judiciaires, ses antécédents datent de l'an 2000 et, depuis, monsieur n'a eu aucun autre démêlé avec la justice. Enfin, monsieur affirme qu'il a déjà consommé de la marijuana dans le passé mais qu'il ne consomme plus depuis au-delà de dix (10) ans.
Après avoir entendu le témoignage de monsieur B , le Tribunal en vient à la conclusion qu'il est apte à assumer la garde de sa fille et de répondre à l'ensemble de ses besoins. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 24 juin 2012 : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant se déroulent selon entente entre les parties, suivant un préavis de la mère donné vingt-quatre (24) heures à l'avance; - ORDONNE à la mère de faire en sorte que l'enfant ne soit jamais en présence de son conjoint, monsieur C , lors des contacts; - INTERDIT à monsieur C tout contact avec l'enfant; - RECOMMANDE aux parents d'autoriser l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Parent pour l'enfant (casier 56) Me Véronique Martel-Simard pour la mère Date d’audience : 2011-11-09 /hp
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