2020 QCCQ 8941, 2020 QCCQ 8941
Opinion
Boulanger c. Pavages métropolitain inc. 2020 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-709145-199 DATE : 29 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD BOULANGER Demandeur c. PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC. et PAGAGES MULTIPRO INC. et GROUPE ABF INC.
Défenderesses VILLE DE MONTRÉAL Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Boulanger poursuit solidairement la Ville de Montréal (la Ville), Pavages Métropolitain inc. (Pavages Métro), Pavages Multipro inc. (Pavages Multi) (conjointement Pavages) et Group ABF inc. (ABF).
Il leur réclame 9 900 $ pour les dommages causés à sa propriété à l’occasion de travaux de réfection des trottoirs commandés par la Ville et réalisés par les entreprises qu’elle a engagées. [ 2 ] Les travaux ont été réalisés par Pavages Multi, une filiale de Pavages Métro. [ 3 ] Invoquant les articles 585 (5) et 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , la Ville demande le rejet du recours entrepris contre elle. [ 4 ] Pavages s’opposent à la demande en rejet. Elles soutiennent que les travaux qu’elles ont réalisés l’ont été conformément aux plans fournis par la Ville, c’est-à-dire que le trottoir de la Ville et une portion de la voie d’accès de la propriété de M.
Boulanger à celui- ci ont été démolis suivant ce qui était nécessaire pour exécuter les travaux commandés par la Ville, et que ce qui a été démoli a été reconstruit suivant le budget autorisé par la Ville. [ 5 ] Elles soutiennent qu’il ne leur appartenait pas d’assumer la différence de coût entre ce que la Ville leur a fait démolir et ce qu’elles ont eu à reconstruire. [ 6 ] Conséquemment, à l’occasion des représentations sur la demande en irrecevabilité de la Ville, Pavages annoncent qu’elles entendent demander que la Ville soit condamnée à leur rembourser toute somme qu’elles pourraient être appelées à payer à M.
Boulanger en lien avec la reconstruction d’une
partie de l’allée d’accès de sa propriété au trottoir de la Ville, puisque l’état de la reconstruction ne résulte pas d’une faute de leur part, mais de l’exécution conforme du contrat que la Ville leur a octroyé. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les articles invoqués par la Ville au soutien de sa demande en rejet se lisent comme suit : 585
(5) Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
[ 8 ] Étant donné les représentations de Pavages, le Tribunal constate que l’exclusion de responsabilité de l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes en faveur de la Ville ne pourra être décidée qu’après analyse de la preuve qui sera présentée sur le mérite de l’affaire et visera à déterminer si l’état de la propriété de M. Boulanger résulte d’une faute de Pavages. [ 9 ] Les travaux qui ont endommagé la propriété de M. Boulanger ont été réalisés le 12 octobre 2018. Il a institué son recours contre la Ville au-delà du délai de six mois prévu à l’article 585 (5) de la
Loi sur les cités et villes , puisqu’il a déposé sa demande le 6 juin 2019, soit presque huit mois après que sa propriété ait été endommagée. [ 10 ] L’article 547 al. 21 (3) du Code de procédure civile prévoit qu’une
partie défenderesse peut demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne. Aucun timbre judiciaire n’est payable pour appeler un tiers en garantie, autre que le montant qui doit être payé pour produire la contestation. [ 11 ] Les motifs de Pavages pour s’opposer à la demande en irrecevabilité de la Ville relève de l’appel en garantie. [ 12 ] L’
article 1523 du Code civil du Québec prévoit que l ’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier. L ’article 2900 du même Code prévoit que l’i nterruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres. [ 13 ] En introduisant son recours contre la Ville et Pavages en même temps, M.
Boulanger a interrompu la prescription du recours de Pavages contre la Ville [1] . [ 14 ] Puisqu’il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins d’une situation claire et évidente, et que la prescription du recours de Pavages contre la Ville est interrompue, le Tribunal prend acte du motif de contestation supplémentaire que Pavages souhaitent invoquer contre la Ville. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal ; [ 16 ] PREND ACTE que Pavages Métropolitain inc. et Pavages Multipro inc. invoquent, à l’encontre du recours que M.
Boulanger a entrepris contre elles, la responsabilité de la Ville de Montréal en ce qu’elles ont exécuté les travaux de réfection du trottoir et de l’accès de l’immeuble de M. Boulanger à celui-ci conformément aux plans et budget établis par la Ville et demandent qu’elle soit condamnée à leur rembourser toute somme qu’elles pourraient être condamnées à verser à M. Boulanger en lien avec les travaux qu’elles ont réalisés le 12 octobre 2018 ; [ 17 ] MODIFIE la désignation des parties pour que la Ville de Montréal soit désormais appelée en garantie. __________________________________ MAGALI LEWIS, j.c.q.
Date d’instruction : 26 octobre 2020
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