2021 QCCQ 8379, 2021 QCCQ 8379
Opinion
Protection de la jeunesse — 214597 2021 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013321-194 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2003 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 28 janvier 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente X étaient toujours compromis en raison : • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents; • des troubles de comportement sérieux de l’adolescente; Le tout suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande au Tribunal que l’adolescente soit confiée à sa mère jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2021 avec le maintien de mesures d’aide et d’encadrement.
[ 5 ] La mère est en désaccord avec la prolongation de l’ordonnance, estimant que les motifs ayant donné lieu à l’intervention du Tribunal ne sont plus présents et par conséquent que le suivi de la Directrice serait rendu inutile. [ 6 ] L’adolescente adopte la même position que sa mère. [ 7 ] De son côté, le père est en accord avec la demande de la Directrice. [ 8 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la situation de la sœur cadette de l’adolescente, Y .
CONTEXTE [ 9 ] À la suite de l’ordonnance de janvier 2020, l’adolescente a été hébergée à l’unité d’évaluation « A » de Ville A. [ 10 ] Cependant, des démarches ont été faites auprès de la Dre Maheu, pédopsychiatre, et du Dr. Montoro du Centre d’identité sexuelle de l’Université McGill suite au souhait de l’adolescente à être transférée dans une unité pour garçons. [ 11 ] Le Dr.
Montoro ne considérait pas que le changement d’unité doit se faire tant que la transition de genre n’ait pas débutée et ce, pour des raisons de sécurité. [ 12 ] Le 1 er mai 2020, l’adolescente est donc transférée dans une unité pour filles « B » à Ville B. [ 13 ] Toutefois, à la suite d’une amélioration des comportements de l’adolescente, notamment au niveau de l’autonomie, celle-ci intègre la ressource intermédiaire « A » à Ville C, le 16 juillet 2020. [ 14 ] Son intégration à la ressource intermédiaire est positive et l’adolescente ne s’isole plus, participe aux activités proposées, mais peut éprouver des difficultés à respecter les règles et argumenter. [ 15 ] Selon la Directrice, l’adolescente a bénéficié de plusieurs activités de réadaptation auxquelles elle a bien collaboré et participé. [ 16 ] À compter du mois de mars 2020, des démarches sont entreprises en lien avec son identité de genre. [ 17 ] La Directrice a noté que depuis l’ordonnance de janvier 2020, aucune situation en lien avec des propos suicidaires ne serait survenue, mais l’adolescente aurait eu recours à l’automutilation à deux reprises à la fin avril et fin août 2020. [ 18 ] L’adolescente explique avoir adopté ces comportements pour provoquer les adultes, avoir leur attention et les mobiliser. [ 19 ] L’adolescente est suivie en pédopsychiatrie.
Sa médication en lien avec son anxiété en août 2020 a été diminuée et il est envisagé de la cesser. [ 20 ] La mobilisation pour les apprentissages scolaires est difficile pour l’adolescente qui est démotivée et demeure couchée plutôt que de se rendre en classe. Un tableau de motivation scolaire est alors mis en place et l’adolescente a fait preuve d’efforts pour atteindre les objectifs.
L’adolescente a choisi de poursuivre son cheminement scolaire par correspondance avec le Centre multiservice A. [ 21 ] La mère bénéficie d’un suivi psychologique avec Monsieur Yvan Lamoureux et d’un suivi privé avec une intervenante en relation d’aide, Madame [intervenante 2]. [ 22 ] À partir du mois de mai 2020, la mère demande une prolongation des séjours hebdomadaires de l’adolescente à la maison en vue d’un retour progressif de l’adolescente à son domicile. [ 23 ] La mère a manifesté ses inquiétudes à quelques reprises concernant les contacts entre le père et l’adolescente notamment une visite prolongée imprévue et des conflits entre le père et l’adolescente. [ 24 ] À l’hiver 2020, un conflit entre le père et l’adolescente survient en lien avec les activités au domicile paternel, mais la situation aurait évolué positivement en ce qu’ils ont trouvé des terrains d’entente. [ 25 ] Le père bénéficie de suivi avec le groupe de relation parents d’adolescentes. [ 26 ] Le père indique que la communication avec la mère est difficile et que celle-ci ne l’informe pas des rendez-vous médicaux et de l’état de santé de l’adolescente, la mère mentionnant s’en remettre à l’adolescente pour informer le père. [ 27 ] À l’été 2020, les sorties à la maison sont autorisées pour 3 jours afin de travailler le retour dans le milieu familial. [ 28 ] En mai 2020, les difficultés en lien avec le conflit parental évoluaient de manière positive, mais en octobre 2020, il y eu mésentente sur le choix du psychologue pour l’adolescente. [ 29 ] Néanmoins, le 2 décembre 2020, l’adolescente réintègre progressivement le milieu familial et les parties consentent à ce que l’adolescente intègre définitivement le milieu familial avant l’audition de la demande en prolongation. [ 30 ] Dans ce contexte, la Directrice demande la prolongation de la décision du Tribunal et le 27 janvier 2021, la Juge Dany Pilon rend une décision provisoire à l’effet de confier l’adolescente en milieu familial en prenant acte que l’adolescente fera l’objet d’une garde partagée. [ 31 ] Toutefois, depuis le mois de mai 2021, l’adolescente réside exclusivement chez sa mère. [ 32 ] De plus, l’adolescente indique ne plus vouloir communiquer avec son père verbalement mais maintiendrait des change par
l’intermédiaire de médias sociaux. [ 33 ] L’adolescente justifie sa décision par en raison de blessures de longues dates pour lesquelles elle ne voit pas de possibilités d’excuses ou de réparation en plus de certains irritants survenus dans les dernières semaines lors des séjours chez son père. [ 34 ] Le père a entrepris une démarche thérapeutique en lien avec la situation familiale. Selon la Directrice, il reconnait davantage sa responsabilité dans les difficultés qu’il éprouve dans la relation avec ses filles. [ 35 ] Actuellement, la communication entre les parents est quasi inexistante.
ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve a démontré largement que la sécurité et le développement de l’adolescente est toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 37 ] En effet, le Tribunal estime que, dans l’ensemble, la situation a peu évoluée depuis la dernière ordonnance. [ 38 ] La relation de l’adolescente avec son père est toujours aussi difficile même, à certains égards elle semble en péril présentement. [ 39 ] Le témoignage de l’adolescente est éloquent à cet égard.
Elle exprime de nombreux reproches à l’endroit de son père faisant de lui le principal responsable de l’ensemble de ses difficultés qu’elle identifie notamment comme étant ses « traumas ». [ 40 ] Sa sœur cadette, Y n’a pas souhaité témoigné mais lors des représentations de son procureur, celui-ci a indiqué qu’elle adoptait la même position que sa sœur ainée. [ 41 ] Le Tribunal rappelle que la preuve n’a pas révélé les reproches et les griefs que les adolescentes expriment à l’endroit de leur père pas plus qu’elle ne permet de comprendre et qui peut engendrer autant de colère et de ressentiment à son égard.
Il faut noter que c’était aussi le cas lors de l’audience ayant donné lieu à la décision du Tribunal du mois de janvier 2020. [ 42 ] Certes le père a pu avoir des comportements inappropriés et fait preuve de plusieurs maladresses mais ses initiatives pour rétablir une relation plus harmonieuse sont perçues de manière négative et ne trouve grâce aux yeux de l’adolescente.
La lettre d’excuses du père, dont l’adolescente met en doute la sincérité, en est un bon exemple. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que les conclusions de l’expert Vaillancourt apparaissent encore d’actualité dont le Tribunal retient l’absence de différenciation entre les perceptions de la mère à l’endroit du père et celle des adolescentes est frappante. [1] [ 44 ] Présentement, du point de vue de la mère et des adolescentes, toutes les interactions avec le père semblent perçues à travers le seul prisme d’une violence psychologique exercée par le père à l’endroit de la mère et par extension à l’endroit des adolescentes.
Du moins, c’est ce qui ressort de la preuve. [ 45 ] Ce faisant, les interventions du Directeur qui vise à rétablir les liens avec le père sont perçues négativement et ultimement le Directeur ne représente en quelque sorte qu’un allié pour le père.
Ainsi, les adolescentes et la mère les rejettent d’emblée trouvant ces mesures et ces interventions inutiles et considèrent que le Tribunal devrait y mettre un terme. [ 46 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 47 ] Effectivement, dans le cadre d’une demande de prolongation le critère qui doit guider le Tribunal afin de déterminer s’il doit faire droit à une demande de prolongation est prévu au deuxième paragraphe de l’article 95 de la LPJ qui prévoit ceci : L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. [2] [ 48 ] Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce. [ 49 ] Certains pourraient soutenir qu’il s’agit en fait d’une révision vue le changement de mesure, la recommandation principale de la Directrice étant de confier l’adolescente à sa mère. [ 50 ] Le Tribunal ne retient pas plus cette approche. [ 51 ] Premièrement, le Tribunal n’est pas lié par les recommandations du Directeur. [ 52 ] Aussi, la décision de janvier 2020 comportait un ensemble de mesures et qui peuvent chacune, et indépendamment l’une de l’autre, faire l’objet d’une prolongation. [ 53 ] Enfin, comme mentionné, la situation de fait qui a donné lieu à la déclaration de compromission est toujours aussi présente plus particulièrement en ce qui concerne le conflit parental et ses impacts sur les adolescentes. [ 54 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que non seulement les motifs qui ont donné lieu à la déclaration de compromission sont
toujours présents mais l’application de mesures pour corriger la situation apparait toujours opportune comme le prévoit l’article 91 de la LPJ. [ 55 ] Les adolescentes et la mère soutiennent aussi qu’en raison de leur âge et de leur manque d’adhésion aux mesures proposées, les ordonnances que pourraient rendre le Tribunal sont peu susceptibles d’avoir les effets escomptés. [ 56 ] En effet, cela constitue un défi pour les intervenants qui doivent rechercher le participation des parents et des enfants aux mesures que le Tribunal ordonne.
Mais, s’il souscrivait à une telle analyse, le Tribunal n’agirait pas dans le meilleur intérêt de ces deux adolescentes dont la relation avec le père est encore très difficile voire même en péril. [ 57 ] Il serait contraire même aux objectifs de la LPJ qui vise à assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis de limiter les ordonnances du Tribunal aux seules mesures auxquelles les parties consentent. [ 58 ] Il est certain qu’il faut rechercher l’adhésion des parties à l’application de telles mesures ainsi que leur collaboration.
Mais un tel objectif ne peut être subordonné à l’imposition de mesures nécessaires à assurer la sécurité ou le développement d’un enfant. [ 59 ] Néanmoins, dans le contexte actuel, de l’avis du Tribunal, le père ne pourrait prendre des mesures afin de rétablir le lien avec ses filles sans le soutien et les conseils de la Directrice. [ 60 ] D’ailleurs, le père a entrepris des démarches afin de le soutenir à cet égard, le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 61 ] Par ailleurs, la preuve démontre aussi, que l’adolescente a accompli certains progrès et que sa situation s’améliore.
Elle fait l’objet d’un suivi thérapeutique. Cela est positif. [ 62 ] Dans ce contexte, la demande de prolongation apparait fondée, et les mesures recherchées sont nécessaires et le meilleur intérêt de l’adolescente l’exigeant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la LPJ ; [ 64 ] MAINTIENT l’adolescente chez sa mère; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 66 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions ciblées pour tenter de rétablir le lien entre l’adolescente et son père; [ 67 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi psychologique; [ 68 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 69 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2021 ; [ 70 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 10 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Tétrault Rhéaume Procureur de l’enfant Me Catherine Sénéchal Procureure de la mère Me Geneviève Lalonde Procureure du père
PH/mt
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