2017 QCCQ 8181, 2017 QCCQ 8181
Opinion
Adoption — 17135 2017 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-43-007186-162 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE SAVARD J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant : X [INTERVENANTE 1,] en sa qualité de membre du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, Demanderesse c.
A Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR FAIRE DÉCLARER L’ENFANT ADMISSIBLE À L’ADOPTION (Art. 559 et 560 C.C.Q.,) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer l’enfant, X, âgé de quatre (4) ans, admissible à l’adoption.
Seule sa filiation maternelle est établie. [ 2 ] La mère s’oppose à la demande de la Directrice. Elle soutient avoir assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils pendant la période de référence qui s’étend du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016. Elle demande, en conséquence, le rejet de la demande introductive d’instance. [ 3 ] L’enfant est représenté par procureur. Ce dernier est en accord avec la mère. [ 4 ] Les pièces D-1 à D-7 sont déposées pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La mère a-t-elle assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils dans les six (6) mois précédant la signification de la demande introductive d’instance, soit entre le 7 décembre 2015 et le 7 juin 2016? [ 6 ] Si ce n’est pas le cas, la mère a-t-elle repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils? [ 7 ] Si ce n’est pas le cas, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption?
LA PREUVE [ 8 ] Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal croit important de résumer la situation de l’enfant. De la naissance à décembre 2015 [ 9 ] L’enfant est né le [… 2012. Il est le fils de madame A, tel qu’il appert du certificat de naissance déposé sous la pièce D-2. [ 10 ] La situation de l’enfant est signalée le 12 février 2013 alors que ce dernier est âgé de dix (10) mois. Il vit alors avec sa mère.
[ 11 ] Lors du signalement, la Directrice est déjà impliquée dans la situation du frère aîné de l’enfant. L’intervention émane alors de l’instabilité de la mère, des changements multiples d’écoles et de la non-fréquentation scolaire de l’enfant aîné. [ 12 ] Le 12 février 2013, la situation de l’enfant est immédiatement prise en charge suite à une intervention policière effectuée au domicile de la mère. Sur les lieux, les policiers trouvent l’enfant mal en point et interpellent Urgence-Santé. [ 13 ] L’enfant est immédiatement hospitalisé pour une anémie sévère.
Il est alors constaté qu’une absence de soins de vingt-quatre à quarante-huit heures supplémentaires aurait pu entraîner son décès. De plus, l’enfant accuse un retard de développement important et n’est pas suivi par un pédiatre ni autre professionnel de la santé. [ 14 ] Dès sa sortie de l’hôpital le 26 février 2013, l’enfant est confié en famille d’accueil. [ 15 ] Le 15 mars 2013, la mère accepte la proposition formulée initialement par l’intervenante sociale et intègre le foyer mère- enfant A avec son fils.
Elle y demeure jusqu’au 10 mai 2013, date à laquelle l’enfant est à nouveau placé en famille d’accueil. [ 16 ] Voici les milieux de vie que l’enfant a connus depuis sa naissance : ➢ [...] 2012 (naissance) au 12 février 2013 : auprès de sa mère; ➢ 12 février 2013 au 26 février 2013 : hôpital (soins intensifs); ➢ 26 février 2013 au 15 mars 2013 : famille d’accueil de transition; ➢ 15 mars 2013 au 10 mai 2013 : foyer mère/enfant A; ➢ 10 mai 2013 au 16 décembre 2013 : famille d’accueil de transition (confidentielle); ➢ 16 décembre 2013 à ce jour : famille d’accueil banque mixte (confidentielle). [ 17 ] En ce qui a trait aux motifs de compromission, la mère ne reconnaît pas que son inaction ait eu des impacts sur la santé de son fils, bien qu’elle reconnaisse l’état critique dans lequel se trouve ce dernier lors de son hospitalisation.
Elle rejette plutôt l’entière responsabilité sur le personnel médical qu’elle a consulté trois (3) mois auparavant en lien avec une pneumonie. [ 18 ] Par ailleurs, la mère considère aussi que son fils aîné a été placé injustement et entretient un discours négatif et méfiant à propos des services qu’elle a reçus de la part de la Directrice. Elle se considère victime d’abus de pouvoir. [ 19 ] Suite au placement de l’enfant le 10 mai 2013, la mère connaît une période d’instabilité résidentielle marquée par de nombreux déménagements. [ 20 ] La mère présente peu d’introspection et refuse de se remettre en question.
Elle cherche plutôt à prendre en défaut les intervenants en enregistrant les rencontres qu’elle a avec eux et en s’associant à des acteurs ou organismes qui ont pour mission de dénoncer les abus de pouvoir de la Directrice de la protection de la jeunesse. Sa mobilisation vise davantage à dénoncer les abus qu’à reprendre en main sa vie personnelle. [ 21 ] La mère ne donne pas suite aux services et démarches proposés par la Directrice. La mise en place d’un suivi social auprès de cette dernière demeure un défi important. C’est dans un contexte d’hostilité et de menaces que l’intervention a lieu.
La mère quitte fréquemment les rencontres en criant et en proférant des insultes. [ 22 ] Suite à son hospitalisation, l’enfant reçoit des soins médicaux intensifs (physiatrie, ergothérapie, nutritionniste). La mère assiste à tous les rendez-vous médicaux et elle bénéficie de contacts fréquents avec son fils, à raison de deux (2) fois semaine, lors desquels elle est encouragée à mettre en application les recommandations médicales.
Il appert que ceci s’avère difficile pour la mère qui démontre un manque d’engagement et de persistance dans les exercices à faire avec l’enfant. [ 23 ] Lors des rencontres médicales, il appert de la preuve que la mère peut se montrer inadéquate dans ses paroles devant l’enfant en insultant les intervenants ou en accusant la famille d’accueil d’être négligente. Ces comportements ainsi que le manque de sensibilité de la mère quant aux impacts que peuvent avoir ses réactions et ses paroles sur l’enfant amènent la Directrice à saisir le Tribunal à nouveau en février 2014.
Le Tribunal retire alors à la mère la possibilité d’être présente aux rendez-vous médicaux. [ 24 ] De mai 2013 à novembre 2014, la mère bénéficie toujours de contacts avec son fils à raison de deux (2) contacts par semaine et elle s’y montre assidue. Toutefois, des lacunes sont observées en ce qui concerne le matériel apporté par cette dernière pour assurer les soins de base à l’enfant.
Dans les faits, c’est la famille d’accueil qui doit pallier à ces lacunes. [ 25 ] En décembre 2014, la mère connaît une période d’instabilité, ce qui l’amène à manquer plusieurs visites avec son fils. [ 26 ] À la suite d’une ordonnance de placement à majorité prononcée le 22 janvier 2015 par le juge Guy Lecompte, les contacts sont organisés à raison d’une fois par mois. [ 27 ] L’ordonnance prévoit également le retrait des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé et les rendez-vous médicaux ainsi que la confidentialité de la famille d’accueil de l’enfant.
La mère doit communiquer avec l’intervenante sociale pour avoir des nouvelles de son fils. [ 28 ] Depuis janvier 2015, la mère a pris des nouvelles de son fils à cinq reprises (23 avril 2015, 4 mai 2015, 21 mai 2015, 18 août 2015 et 14 juin 2016). Du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016 (période de référence)
[ 29 ] Alors qu’elle accepte de collaborer et qu’elle s’engage à rencontrer l’intervenante sociale afin de discuter avec elle de sa situation personnelle, la mère ne se présente pas à la rencontre prévue à cet effet le 17 décembre 2015. [ 30 ] Le 18 décembre 2015, l’intervenante sociale laisse un message à la mère puisque l’enfant est hospitalisé depuis le 17 décembre 2015 à la suite d’un incident qui a eu lieu à la garderie.
La mère ne retourne pas cet appel et demeure sans nouvelle de son fils jusqu’au 14 janvier 2016, date à laquelle elle s’entretient avec l’intervenante sociale, sans toutefois poser de questions concernant l’incident de décembre. L’intervenante sociale profite de cette occasion pour lui rappeler ses attentes en ce qui concerne son implication envers son fils et ses obligations parentales. [ 31 ] Le 20 janvier 2016, l’intervenante sociale fait, par téléphone, un retour avec la mère sur sa dernière visite du 15 janvier 2016.
Il lui est alors rappelé l’importance qu’un cadre et des limites soient mis en place pour l’enfant qui est revenu à la garderie en disant qu’il avait trouvé la visite plaisante « puisqu’il n’y avait pas d’adulte, je fais ce que je veux ». La mère raccroche la ligne au nez de l’intervenante. [ 32 ] Le 2 février 2016, la mère laisse un message à l’intervenante sociale dans le but d’avoir des nouvelles de son fils. Un message vocal lui est laissé en retour le jour même, ainsi que le 5 février 2016.
La mère rappelle le 11 février 2016 pour confirmer sa prochaine visite, mais celle-ci ne pose aucune question sur l’évolution de son fils. [ 33 ] Lors de la visite du 12 février 2016, l’enfant est excité et fébrile. La mère peine à le contenir alors qu’il va d’une pièce à l’autre. À un certain moment de la visite, l’intervenante interpelle l’enfant qui tape sur une maison de poupée avec une figurine en lui demandant de jouer plus doucement.
La mère réagit vivement à cette intervention en montant le ton, en enlevant le jouet des mains de l’enfant et en lui disant que l’intervenante ne veut pas qu’il joue. [ 34 ] Un retour avec la mère ne peut avoir lieu à la suite de cette rencontre puisqu’elle s’y oppose. Suite à cette visite, il est rapporté que l’enfant lance des jouets sur les murs. [ 35 ] Une rencontre de mise au point est fixée le 4 mars 2016 et la mère s’y présente. La mère est peu sensible au fait que l’enfant puisse réagir aux différents degrés de structure et d’encadrement.
Elle répond ne pas souhaiter de conseils quant à l’encadrement qu’elle met en place dans ses visites. [ 36 ] Le 7 avril 2016, la mère est informée du rendez-vous médical de son fils qui aura lieu le 12 avril, ainsi que de la prochaine date de rencontre entre l’intervenante sociale et ce dernier. Un rendez-vous téléphonique est donc convenu le 15 avril 2016 afin que la mère soit informée de l’évolution de l’enfant. Elle annule ce rendez-vous et ne téléphone que le 29 avril 2016.
La mère annule aussi sa présence à la rencontre de révision prévue le 10 mai 2016. [ 37 ] Pendant la période de référence, la mère a bénéficié auprès de l’enfant d’une rencontre par mois d’une durée d’une heure trente à deux heures. Elle s’est montrée assidue aux rencontres, à l’exception de la visite de mai 2016 qu’elle a annulée. [ 38 ] Les visites sont principalement axées sur le plaisir et prennent la forme d’une période ludique. Les contacts sont plaisants et la mère est capable d’improviser des jeux avec son fils.
Lors des visites, la mère questionne son fils sur son quotidien. [ 39 ] Par ailleurs, la Directrice souligne à la mère son manque d’encadrement et d’autorité pendant le déroulement des visites. C’est généralement l’enfant qui prend le contrôle de la visite et la mère le suit dans ses activités et jeux. [ 40 ] Lorsque son grand frère Y est présent, ce dernier a tendance à prendre le contrôle et à intervenir lorsqu’il n’écoute pas. Il est un bon partenaire de jeux pour l’enfant, qui réagit avec enthousiasme face à ce dernier.
Il appert de la preuve que l’enfant ne se réfère pas à lui comme étant son frère. [ 41 ] La mère souligne Noël, l’anniversaire de l’enfant et d’autres occasions spéciales comme la Saint-Valentin et Pâques. Elle offre des cadeaux à l’enfant et décore la pièce. Elle apporte aussi le nécessaire pour les repas. [ 42 ] L’enfant est enthousiaste lors des visites. Il va vers sa mère et lui fait volontiers une accolade. [ 43 ] Pendant la période de référence, la mère ne s’informe pas de l’évolution, du développement et de la routine de l’enfant.
La preuve testimoniale [ 44 ] Du témoignage de l’intervenante sociale, le Tribunal retient essentiellement ceci : ➢ Elle n’obtient aucune collaboration de la mère; ➢ Les rencontres avec la mère sont difficiles.
Cette dernière est menaçante et s’emporte facilement, elle intimide et elle est colérique; ➢ La mère ne se présente pas aux rencontres de suivi et ne signe pas les plans d’intervention; ➢ La mère refuse les rencontres post visites; ➢ La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et rejette la faute sur des acteurs externes pour le placement de son fils; ➢ La mère n’a fait aucune démarche dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ➢ La mère ne demande que très rarement des nouvelles de son fils et c’est plutôt l’intervenante qui lui en donne.
Pendant la période de référence, elle n’en demande pas; ➢ La mère ne donne pas suite aux offres de services;
➢ La mère est assidue aux contacts avec l’enfant. Seul le contact de mai 2016 est annulé puisque la mère omet de confirmer sa présence; ➢ L’enfant est enthousiaste et apprécie les visites. Il accepte les gestes d’affection que sa mère initie, mais ne les initie pas et ne les demande pas; ➢ Lors des contacts, la mère souligne les fêtes. Elle s’occupe bien des repas et des collations; ➢ L’enfant a tendance à prendre le contrôle lors des contacts et décider des jeux.
La mère participe activement aux jeux mis en place. ➢ La mère ne met pas de structure et d’encadrement à l’enfant pendant les visites; ➢ Il arrive à la mère de vivre des débordements lors des contacts, plus particulièrement lors des interventions faites auprès d’elle; ➢ L’intervenante sociale omet de faire certains commentaires ou donner des conseils à la mère afin d’éviter les colères et débordements de cette dernière devant l’enfant; ➢ Lors des séparations, l’enfant ne réagit pas. Il est heureux de voir ses parents d’accueil et il initie envers eux des gestes d’affection; ➢ L’enfant appelle sa mère A.
Lorsqu’on lui parle de maman A, l’enfant dit : « ce n’est pas ma maman, moi j’ai juste une maman »; ➢ L’intervenante et la mère continuent d’utiliser « maman A » pour désigner la mère. [ 45 ] Le père d’accueil a témoigné. Le Tribunal retient, notamment de son témoignage les faits suivants : ➢ L’enfant parle très rarement de sa mère. Il en parlera lorsqu’il réfère aux jouets avec lesquels il s’amuse lors des contacts ou lorsqu’il réfère aux jus que sa mère lui apporte; ➢ L’enfant est heureux d’aller aux contacts qui se déroulent au Centre B.
Il parle des jouets qui se trouvent là-bas, notamment de son camion de pompier; ➢ Lorsque la visite est annulée, il est triste et ne veut pas retourner à la garderie. Il demande : « pourquoi il n’y a pas personne pour remplacer A? »; ➢ Au retour des visites, il est dissipé et contrôlant. Il peut lancer des objets, il est plus irritable et la reprise de la routine est plus difficile; ➢ L’enfant ne parle pas de son frère. Il dit ne pas avoir de frère et demande : « quand il va en avoir un? ». [ 46 ] La mère a été entendue.
Elle soumet les prétentions et les faits suivants : ➢ Les attentes de la Directrice ne sont pas claires pour elle. Elle se dit étiquetée par l’intervenante sociale; ➢ Elle prétend ne pas avoir eu d’offre de services par la Directrice; ➢ Elle reconnaît avoir connu des périodes d’instabilité résidentielles et que les demandes de services auprès des CLSC étaient à refaire à chaque fois; ➢ Elle déplore que la Directrice puisse mettre tant d’emphase sur ses comportements hostiles et impulsifs, bien qu’elle reconnaisse réagir et s’emporter rapidement.
Elle dit le faire discrètement afin que son fils ne l’entende pas; ➢ Elle prétend ne pas être informée de l’évolution de son fils et ne pas recevoir de réponse complète de la part de la Directrice; ➢ Les visites avec son fils se déroulent bien. Ce dernier est actif et énergique. Elle fait avec lui des exercices pour travailler sa motricité en amenant des dés pour jouer. Elle souligne les fêtes et fait preuve d’une grande imagination dans la planification de ses visites; ➢ Elle souhaite retourner aux études.
Elle dit avoir stabilisé sa situation et vit avec le même conjoint depuis trois (3) ans; ➢ Sa situation financière demeure précaire suite à une coupure d’assistance sociale, laquelle est, selon elle, la faute de la Directrice; ➢ Elle nie avoir été négligente envers son fils. Elle explique que ce dernier a plutôt été l’objet d’une faute médicale; ➢ Elle reconnaît les liens importants de l’enfant envers ses parents d’accueil. Elle souhaite continuer à être présente dans sa vie. Elle dit être importante pour son fils et que leur relation lui apporte beaucoup.
LE DROIT [ 47 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec sont pertinentes à l’analyse de la présente situation : Art. 33 : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation; Art. 543 : L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang;
Art. 559 : Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption : […] 2˚ L’enfant dont ni les père et mères ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation depuis au moins six (6) mois; […] Art. 561 : L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. [48] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel, dans l’arrêt le Directeur de la protection de la jeunesse contre An.T[1].,le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes qui consiste à : 1) Constater que ni les père et mère ou le tuteur n’ont assumé le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six (6) mois (art. 559(2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux enreprenne la garde et en assume le soin, l’entretien et l’éducation (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille-1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille-1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).
ANALYSE 1. Première étape [49] La mère a-t-elle fait défaut d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours de la période de six (6) moisprécédant la signification de la déclaration d’adoptabilité? [50] À cette première étape de l’analyse, la Cour d’appel nous remémore que le rôle du juge est de constater objectivement laprésence ou non du parent et non de juger ou sanctionner sa conduite[2] : [18] […] L’évaluation du comportement parental doit être purement objective, c’est-à-dire sans égard au caractère volontaire ou involontaire dudélaissement ou de l’abandon de l’enfant.
Il est maintenant clairement admis en jurisprudence que le tribunal n’a pas à juger ou àsanctionner la conduite des parents, mais à constater s’ils ont ou non assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant aucours des six derniers mois. [51] Dans le présent cas, l’enfant est placé depuis l’âge de dix mois.
Il est d’abord hébergé avec sa mère quelques semaines dansune ressource pour être, par la suite, placé en famille d’accueil alors qu’il est âgé de treize mois. [52] La mère est confrontée à une interdiction de se présenter aux rendez-vous médicaux de l’enfant depuis février 2014 et elle nepeut communiquer directement avec les parents d’accueil puisque leurs coordonnées demeurent confidentielles à l’égard de la mère. [53] Ceci étant, la Cour d’appel[3] réfère à ces éléments objectifs qu’il faut rechercher lorsque, comme en l’espèce, l’enfant faitl’objet d’une ordonnance de placement : [41] […] Les parents doivent exercer de façon tangible les responsabilités qu’il leur reste afin de maintenir un lien affectif significatif avec leurenfant; corrélativement, le maintien de ce lien implique une participation active des parents au plan d’intervention sociale visant à mettrefin à la situation de compromission ayant justifié sa mise sous protection.
Rappelons brièvement comment les tribunaux ont précisé lesobligations parentales dans diverses situations de placement de l’enfant chez des tiers. […] Les parents doivent donc continuer à s’intéresser à leur enfant et participer au plan d’intervention psychosociale.
On a précisé de lamanière suivante le contenu de cette double obligation : aux yeux du tribunal, la satisfaction des obligations parentales s’évalue sousdeux angles, soit en constatant une réelle préoccupation des parents pour le bien-être de leur enfant qui en retour conservera unattachement significatif pour eux, soit en vérifiant s’ils ont modifié leur situation pour rendre possible une éventuelle reprise en charge àcourt terme de l’enfant. […] Bref, le placement de l’enfant auprès de tiers comportant des restrictions ou non pour les parents, ne les dégage en rien de faire tous lesefforts nécessaires pour faire cesser le placement en maintenant avec l’enfant des liens suffisants pour conclure qu’ils manifestent unintérêt pour lui, les gestes concrets devant témoigner de ce fait. [54] Toujours dans le même arrêt, le juge Dalphond dresse une liste non exhaustive de faits objectifs que le Tribunal peut prendreen compte pour évaluer le désir du parent de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant :
[47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale à la DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants). [ 55 ] Dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. [4] , la juge Rousseau-Houle fait une synthèse des critères objectifs retenus pour déterminer si oui ou non les parents ont remplis cette obligation de soin, d’entretien ou d’éducation : - Les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant; - Les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant; - Les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet; - Les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant. [ 56 ] Après une analyse attentive de la preuve soumise, le Tribunal en vient à la conclusion que la Directrice a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que la mère n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils pendant la période de référence. [ 57 ] En gardant à l’esprit les critères objectifs développés par la jurisprudence, le Tribunal retient, notamment les faits suivants pour conclure ainsi : ➢ La mère ne collabore pas au suivi social; ➢ La mère ne participe pas aux rencontres post-visites; ➢ La mère refuse de signer les plans d’intervention visant à mettre fin à la situation de compromission; ➢ La mère adopte une attitude hostile et menaçante envers l’intervenante sociale; ➢ La mère réagit à l’intervenante sociale, et ce, en présence de l’enfant; ➢ La mère ne demande pas de nouvelles de son fils et ne s’enquiert pas de son évolution sur le plan de la santé et de l’éducation; ➢ La mère ne retourne pas les appels lorsqu’on souhaite l’en informer; ➢ La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et n’a entrepris aucune démarche pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; ➢ La mère refuse les remises en question; ➢ La mère blâme le corps médical et la Directrice pour ses carences parentales; ➢ La mère ne contribue pas à l’entretien de son fils. [ 58 ] Il est vrai de dire que la mère est assidue aux visites avec son fils, qu’elle planifie ces dernières et qu’en général, celles-ci se déroulent bien. [ 59 ] Il est aussi vrai de dire qu’elle apporte des cadeaux lors de l’anniversaire de l’enfant et lors des occasions spéciales. [ 60 ] Ces efforts de la mère sont méritoires, mais ces gestes ponctuels demeurent insuffisants et ne dénotent pas une attention véritable à l’égard de l’enfant et de ses besoins spécifiques. [ 61 ] Ces gestes ponctuels ne dénotent pas un souci suffisant de soin, d’entretien ou d’éducation à l’égard de son fils.
La mère a omis de remplir les autres devoirs parentaux qui lui incombaient. On ne peut certes pas parler d’un investissement répété, sérieux et intéressé de la mère à l’égard de son fils. 2. Deuxième étape [ 62 ] La mère a-t-elle renversé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de son fils et assume le soin, l’entretien ou l’éducation? [ 63 ] Pour renverser cette présomption, la Cour d’appel [5] a statué que le parent doit démontrer des capacités parentales concrètes et que l’enfant doit être disposé à recevoir ce que le parent a à lui offrir :
[26] Aux termes de l’
article 561 C.c.Q. , le fait de ne pas assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant la période de six mois précédant la signification de la requête introductive d’instance crée une présomption qu’il est improbable que le parent puisse reprendre la garde de l’enfant. Pour la renverser, il faut, d’une part, que les conditions de vie du parent démontrent une amélioration des capacités parentales.
Il faut de plus que l’enfant soit disposé à recevoir l’affection de son parent . (nos soulignements) [ 64 ] Plus précisément, sur ces deux conditions à remplir, la Cour d’appel nous rappelle ceci [6] : [37] Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu’ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leur enfant. La preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant dont il s’agit, et non sous celui d’autres enfants.
Les parents doivent convaincre le juge qu’ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable à l’enfant. [38] L’analyse de la capacité de l’enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l’absence des parents dans la vie de l’enfant, les réactions de l’enfant vis-à-vis des parents et de la relation qui s’est développée entre l’enfant et sa famille d’accueil.
On doit toutefois se garder de comparer les parents d’origine aux parents d’accueil. [ 65 ] La mère ne propose aucun projet réaliste de reprise en charge de l’enfant et elle n’a toujours pas entrepris de démarches pour remédier aux motifs de compromission, car, rappelons-le, elle ne les comprend pas et ne les accepte pas. [ 66 ] La mère n’a effectué aucune démarche afin d’améliorer ses capacités parentales et n’a entrepris aucune démarche d’aide personnelle, tel qu’il lui a été recommandé par la Cour et les intervenants depuis plusieurs années. [ 67 ] La mère ne démontre pas qu’elle possède dorénavant les ressources personnelles, matérielles et psychologiques pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 68 ] En fait, la mère propose au Tribunal de maintenir le statu quo, c’est-à-dire le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et le maintien de ses contacts avec ce dernier.
Elle reconnaît clairement l’attachement profond de l’enfant envers ses parents d’accueil. [ 69 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve que pour l’enfant, les visites mensuelles sont bien plus l’occasion de « jouer avec A » au Centre B où il y retrouve plusieurs jouets d’intérêt que l’occasion de créer un lien véritable avec sa mère. [ 70 ] Les références de l’enfant aux jouets, aux jus, à l’espace physique ainsi qu’au fait qu’il a du plaisir lors des visites, car il n’y pas de règle à respecter et qu’il fait ce qu’il veut sont éloquentes. [ 71 ] Le Tribunal conclut que la mère n’a pas renversé la présomption.
Elle n’a pas su démontrer sa capacité à offrir et à répondre aux besoins de l’enfant ainsi que la capacité de l’enfant à recevoir. 3. Troisième étape [ 72 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption? [ 73 ] La Cour d’appel évoque que l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire du point de vue de ce dernier strictement et en s’appuyant sur deux facteurs [7] : [14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption , l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant.
En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt . Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil . On reconnaît que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs. Toujours selon la perspective de l’enfant, la jurisprudence admet en effet que le juge saisi de la question s’interroge aussi sur les rapports que l’enfant entretient avec sa famille biologique.
Cela dit, sur la qualité ou le caractère de ce lien, la Cour précisait dans un arrêt de 2007 que « le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie d’un enfant ». [15] Or, en l’espèce, la juge de première instance définit le cadre juridique dans lequel elle doit apprécier l’intérêt de X en mettant l’accent sur la gravité de la rupture des liens biologiques : « la question est entière, écrit-elle, en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant à briser les liens avec sa mère biologique et sa fratrie ». Cet énoncé situe le débat principalement sur le terrain des liens biologiques.
On déroge de la sorte à la jurisprudence selon laquelle ces liens ne constituent pas en soi un obstacle à l’adoption, et l’on omet d’apprécier à leur juste valeur les deux facteurs qui devaient avoir priorité dans l’examen de l’intérêt de l’enfant, soit l’écoulement du temps au sein de la famille d’accueil et les liens d’attachement avec cette dernière. Cela a pour effet de conférer aux liens biologiques une importance relative plus grande que celle qu’on peut légitimement leur attribuer.
Ces liens biologiques, en l’occurrence, et considérés du seul point de vue de l’enfant, ont un poids négligeable en comparaison des effets bénéfiques que l’adoption de X par sa famille d’accueil aura sur son développement . […] (nos soulignements) [ 74 ] L’enfant est placé dans son milieu d’accueil actuel en décembre 2013. [ 75 ] Le Tribunal croit pertinent de reprendre le passage suivant du rapport de l’intervenante sociale [8] : 6. INTÉRÊT DE L’ENFANT EN LIEN AVEC SON PROJET D’ADOPTION
[…] Ce dernier évolue auprès de ses parents d’accueil actuels depuis le mois de décembre 2013, soit depuis deux ans et quatre mois maintenant. Il s’agit du milieu dans lequel il a vécu le plus longtemps. Au fil des mois, un lien affectif significatif s’est installé entre l’enfant et ses parents d’accueil que X désigne spontanément comme étant « papa et maman ». Le père et la mère d’accueil expliquent être profondément attachés à X qu’ils considèrent comme leur enfant. Le petit délaisse tranquillement ses comportements d’autosuffisance et se laisse davantage porter par l’adulte bienveillant.
On observe un enfant qui, malgré qu’il cherche à être dans le contrôle, présente des indices d’une meilleure sécurité affective et se laisse rassurer par la présence de ses parents d’accueil. [ 76 ] L’enfant n’a pas développé de lien significatif avec sa mère biologique. Il la considère davantage comme une partenaire de jeux que comme un parent.
Le fait que l’enfant mentionne aux responsables de sa garderie avoir du plaisir lors des visites, car il n’y aucune règle et qu’il fait ce qu’il veut en dit long à cet égard. [ 77 ] Lorsqu’une visite est annulée, l’enfant n’est pas triste de ne pas voir sa mère, mais triste de ne pas pouvoir jouer au Centre B et il demande alors si quelqu’un peut remplacer sa mère. Lorsqu’il réfère aux visites à venir, l’enfant demande à ses parents d’accueil quand il va jouer au Centre B et non quand il va voir sa mère. [ 78 ] Ces propos et références de l’enfant sont explicites.
Bien que l’enfant accepte les manifestations d’affection de la part de sa mère biologique, il ne recherche pas sa proximité physique ou l’affection de cette dernière. Il dit clairement à l’intervenante sociale qu’il n’a qu’une maman en référant à sa mère d’accueil. Le même constat peut être fait en lien avec son frère alors que l’enfant dit ne pas avoir de frère. [ 79 ] Mis à
part le jeu et la fébrilité en lien avec cette période où tout est permis, ces contacts ont peu de sens pour l’enfant. [ 80 ] En revanche, l’attachement de l’enfant envers ses parents d’accueil est bien présent et très significatif. Il s’est investi pleinement dans ce milieu et démontre un profond attachement à ses parents d’accueil. Ces derniers constituent pour lui ses pôles de sécurité. La mère le reconnaît d’ailleurs d’emblée. [ 81 ] L’écoulement du temps et les liens significatifs tissés entre l’enfant et ses parents d’accueil amènent le Tribunal à statuer qu’il est dans son meilleur intérêt d’être adopté.
Le bien-être à long terme de cet enfant ainsi que sa sécurité affective commandent cette mesure. [ 82 ] En terminant, le Tribunal note que la mère conteste la demande essentiellement puisqu’elle veut maintenir ses contacts et demeurer présente dans la vie de son fils. Cette vision se fonde sur sa perspective et non sur celle de l’enfant.
Le maintien de ce lien, du point de vue de l’enfant, a un poids négligeable en comparaison des effets bénéfiques que lui confère l’adoption par sa famille d’accueil. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 84 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance afin de faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption; [ 85 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant, X, né le […] 2012, à Ville A; [ 86 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sujet de la présente demande; [ 87 ] AUTORISE la demanderesse à recevoir une copie du jugement à être rendu; [ 88 ] AUTORISE le greffier à transmettre à l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse CIUSSS A, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente demande.
Signé à Ville A, le 20 avril 2017 ___________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/kd Me Marie-Aimée BEAULAC Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Alec FAFARD Avocat de l’enfant Me Guylaine PLOURDE Avocate de la mère Date d’audience : 26 janvier 2017
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