2012 QCCQ 9898, 2012 QCCQ 9898
Opinion
Protection de la jeunesse — 121267 2012 QCCQ 9898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001472-104 DATE : 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 1996 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue verbalement le 6 septembre 2011 qui lui confie l'adolescente jusqu'au 1 er mars 2012 et ordonne son maintien dans son milieu familial. [ 2 ] Considérant la situation actuelle, le DPJ est perplexe, mais demande quand même au Tribunal de la maintenir chez ses parents jusqu'au […] 2012 avec diverses mesures d'aide. [ 3 ] Les parents et l'adolescente font certaines admissions et se déclarent en accord avec les conclusions de la requête.
HISTORIQUE DE LA SITUATION [ 4 ] De l'été 2005 à janvier 2006, les parents permettent à la sœur de l'adolescente, âgée de 15 ans, de vivre en concubinage sous leur toit avec un jeune homme impliqué dans le trafic de stupéfiants. À l'automne 2005, la mère apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle subit trois interventions chirurgicales et divers traitements. Le père a une rechute au niveau de sa consommation (alcool et marijuana).
Il est hospitalisé à trois reprises en psychiatrie. [ 5 ] Le 6 juin 2006, le juge Martin Gagnon déclare compromis la sécurité et le développement des trois enfants puisqu'ils sont gardés par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de leur créer un danger moral ou physique. [ 6 ] Ils sont maintenus dans leur milieu familial jusqu'au 24 mai 2007 avec diverses mesures d'aide, dont les services d'un éducateur en milieu naturel.
Ils doivent bénéficier d'un suivi en psychiatrie infantile et le père doit s'impliquer dans ses suivis en psychiatrie et en toxicomanie. [ 7 ] À la fin de l'ordonnance, le DPJ procède à la fermeture du dossier. [ 8 ] La situation familiale se détériore. Le père recommence à consommer drogue et alcool. Il est hospitalisé en psychiatrie. [ 9 ] En novembre 2007, il est arrêté et incarcéré relativement à une accusation de conduite dangereuse près d'une école.
La mère est affectée par la situation et hospitalisée en novembre puisqu'elle tient des propos suicidaires. [ 10 ] Les parents se séparent et la mère intente des procédures en Cour supérieure afin d'obtenir la garde légale des enfants. La séparation semble définitive. [ 11 ] Le 14 janvier 2008, le juge Richard Côté déclare de nouveau compromis la sécurité et le développement de l'adolescente et de son frère, respectivement âgés de 11 et 9 ans. Il les confie à leur mère pour une période de 18 mois. [ 12 ] Les parents recommencent à se fréquenter.
Le père complète une thérapie avec succès et il s'implique dans divers suivis (médecin, probation, ressource A). Il doit intégrer la Clinique A en janvier 2009. [ 13 ] L'intervenante responsable du dossier est convaincue que la situation pourra être travaillée et que tout va fonctionner.
[ 14 ] Le père présente une requête demandant la révision de l'ordonnance précédente. [ 15 ] Le 28 avril 2008, le juge Robert Lévesque révise l'ordonnance et déclare caduque la supervision des contacts entre le père et l'adolescente. [ 16 ] Le 14 juillet 2009, le DPJ procède à la fermeture du dossier. [ 17 ] Le 28 octobre 2009, le DPJ reçoit un nouveau signalement qui dénonce les troubles de comportement de l'adolescente.
Une entente sur mesures volontaires est signée puisque les parties reconnaissent les motifs de compromission (troubles de comportement et encadrement parental déficient). [ 18 ] Dans le cadre de l'évaluation, l'adolescente est hébergée en famille d'accueil du 14 janvier au 7 février 2010. [ 19 ] Suite au retour chez ses parents, elle se conforme jusqu'en mai 2010.
Par la suite, les sorties non autorisées, les manques de respect, les mensonges et les manipulations s'accumulent. [ 20 ] Le 17 mai, elle profère des menaces de mort sur Internet et elle est suspendue de l'école. [ 21 ] Au cours du mois de juin, elle fugue et commet de nombreux vols à l'étalage. Le 23 juin , le médecin lui découvre une MTS. [ 22 ] Le 25 juin, les parties mettent en place un contrat de fonctionnement. La collaboration de l'adolescente est mitigée. [ 23 ] Le 28 juin, le DPJ reçoit un signalement.
L'adolescente est victime d'abus sexuels de la part d'un mineur plus âgé alors qu'elle est en état de consommation avancé. Elle ne collabore pas et ne porte pas plainte. [ 24 ] Suite au non-respect du contrat de fonctionnement, une crise éclate. Il y a des échanges de gestes de violence, de l'automutilation et des menaces suicidaires. Une mesure de protection immédiate est appliquée le 9 juillet et l'adolescente est hébergée en Centre de réadaptation.
Plusieurs mesures disciplinaires sont appliquées. [ 25 ] Le 20 juillet, elle est maintenue provisoirement au Centre jusqu'au 17 août considérant ses troubles de comportement. Lors de l'audience, la mère est absente, mais demande par écrit le retour de sa fille auprès d'elle. [ 26 ] Le DPJ fait 120 interventions auprès de l'adolescente et de ses parents entre le 1 er avril et le 11 août 2010. [ 27 ] Il présente une troisième requête en protection dans la situation de l'adolescente et demande son hébergement en Centre de réadaptation pour une période d'un an.
L'adolescente et sa mère font alliance et demandent un retour à la maison. X est prête à respecter toutes les ordonnances qui seront rendues afin de retourner chez elle. Selon la mère, elle a changé depuis son hébergement et le retour à la maison est possible. [ 28 ] Le 14 septembre 2010, le juge Jacques R.Roy déclare de nouveau compromis la sécurité et le développement de l'adolescente.
Il ordonne qu'elle soit hébergée en Centre de réadaptation jusqu'au […] suivant et par la suite, confiée à ses parents avec le suivi d'un éducateur en milieu naturel. [ 29 ] Suite à cette ordonnance, l'adolescente se conforme pendant l'automne. Ses troubles de comportement réapparaissent en janvier 2011 (absences, oppositions, suspensions scolaires). [ 30 ]
Malgré les engagements pris devant le Tribunal, elle refuse de s'impliquer dans un suivi psychologique. Elle consomme du cannabis régulièrement. [ 31 ] Entre le 14 septembre 2010 et le 25 août 2011, le DPJ fait 165 interventions auprès de l'adolescente et de ses parents. La situation semble s'être un peu améliorée. [ 32 ] À la fin de cette ordonnance, le DPJ présente une requête en prolongation par voie accélérée demandant d'ordonner la poursuite du suivi jusqu'au 1 er mars 2012. Le 6 septembre 2011, le juge Bernard Gagnon fait droit à cette demande.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2011 [ 33 ] L'adolescente, malgré tous les services offerts, présente toujours des troubles de comportement sérieux qui portent atteinte à son intégrité physique. Selon les parents, il n'y a aucun problème à la maison, seulement à l'école. [ 34 ] Elle consomme encore des stupéfiants qu'elle obtient gratuitement. Le 22 décembre , elle est l'objet d'une suspension scolaire. En janvier 2012, elle cumule plus de 112 périodes d'absences. Elle est en secondaire I et en situation d'échec dans toutes les matières, malgré qu'elle ait un bon potentiel intellectuel.
Elle mentionne se foutre de ses obligations scolaires puisqu'elle lâchera l'école en septembre prochain. [ 35 ] Elle fréquente C , un jeune homme de 18 ans qui est arrêté une première fois le 11 novembre pour trafic de drogues et fait face à des accusations criminelles. Plusieurs individus que connaît l'adolescente sont également arrêtés et accusés. Il s'avère que ce réseau de trafiquants de stupéfiants (Opération
A) est également le réseau social de l'adolescente. [ 36 ] À l'automne 2011, les parents sont conscients que ce jeune homme est en liberté sous conditions en attendant de subir son procès. Ils sont en désaccord avec cette relation, mais autorisent des couchers chez lui trois fois par semaine (mercredi, vendredi et samedi). Selon eux, sans leur accord, elle le fera quand même à leur insu. [ 37 ] Le 26 janvier 2012, lors d'une rencontre concernant la réintégration scolaire de l'adolescente, la mère est arrogante et reproche à
l'école de ne rien faire pour sa fille. [ 38 ] Le 29 février, C est de nouveau arrêté en compagnie de plusieurs autres individus reliés au trafic de stupéfiants. Il est actuellement incarcéré à ville A . [ 39 ] L'adolescente, via son cellulaire, a trois contacts avec lui depuis son incarcération. Elle le supporte. [ 40 ] Les parents admettent que leur situation familiale est très précaire. La mère subit actuellement des traitements de chimiothérapie à ville A jusqu'au 20 avril prochain dans le but de vaincre la récidive de son cancer.
Le père est en arrêt de travail pour cause de maladie et son retour est indéterminé. [ 41 ] Toutes les parties demandent le maintien de l'adolescente auprès des parents, et ce, malgré les troubles de comportement qui sont encore actuels et réels. Les parents et l'adolescente demandent un changement d'intervenante, car ils se plaignent du peu de services reçus. [ 42 ] L'adolescente précise que si le Tribunal le lui interdit, elle n'aura aucun contact avec C .
Elle nie plusieurs passages du rapport de révision en précisant qu'elle n'a jamais parlé de cela avec son intervenante (consommation de cocaïne en décembre, initiation aux stupéfiants par sa sœur, consommation de cannabis 2 à 3 fois par semaine). Le Tribunal ne la croit pas. [ 43 ] Certains passages du rapport de révision laissent le Tribunal pantois relativement aux recommandations du DPJ [1] : Du côté familial, la maladie de la mère ne nous rend pas insensible, mais force est de constater que sa maladie, ses traitements, sa fatigue, le stress financier et le stress familial viennent affaiblir ses capacités.
Les parents ont toujours été sensibles à leurs enfants, ils les aiment, veulent les protéger et veulent leur donner une meilleure vie que celle qu'ils ont eue. Actuellement, en autorisant que leur fille fréquente son chum, découche en ville, s'absente de l'école et consomme des drogues, leur relation avec X s'est améliorée, ce qui leur donne un répit. Considérant son état de santé, nous avons tenté, durant l'automne, de pallier à la mère sur le plan scolaire en lui signifiant que si elle avait besoin, nous interviendrons.
Le fait qu'elle nous accuse de n'avoir rien fait nous laisse perplexe sur sa transparence, sa collaboration et sa reconnaissance des difficultés de sa fille. Nous avons tenté de mettre en place plusieurs services et avons donné plusieurs chances à X de démontrer sa volonté de se replacer, puisque celle-ci ne veut pas retourner en centre de réadaptation. Que ce soit par la mise en plan ( sic) de plusieurs plans de réintégration scolaire, le support de la psychologue scolaire ou par la mise en place d'un intervenant en toxicomanie, la jeune les a tous rejetés.
Ainsi, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une adolescente qui s'oppose à nos rencontres et tous les moyens proposés pour travailler ses difficultés. Cette opposition à tous les services en place assombris, voire même, rendent impossible le travail avec la jeune dans le cadre d'un suivi dans son milieu naturel. Il est clair pour nous que si la situation de l'adolescente continue de se dégrader des mesures de protection plus contraignantes devront être appliquées. (Nos soulignés) [ 44 ] Comment peut-on à la lecture de ces quelques lignes recommander que l'adolescente demeure dans son milieu familial?
La position du DPJ est inexplicable. [ 45 ] Le Tribunal sait que les parents aiment leur fille, mais sa situation ne cesse de se détériorer depuis 2006.
Le père demande une deuxième chance, mais lorsqu'on regarde l'historique du dossier, on constate que plusieurs chances ont été accordées à cette famille. [ 46 ] Pour justifier ses recommandations, le DPJ réfère le Tribunal à l'article 2.2 de la LPJ qui se lit comme suit [2] : La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [ 47 ] Comment peut-t-il recommander de confier l'adolescente à ses parents afin qu'ils assument leurs responsabilités alors que la situation se détériore?
Le DPJ a-t-il abdiqué face à ses responsabilités légales? [ 48 ] Tout a été tenté, de nombreux services ont été implantés, des suivis intensifs ont été faits, des plans d'intervention scolaires ont été préparés et encore aujourd'hui les troubles de comportement sont récurrents et l'encadrement déficient.
Malgré tous ces services, la mère accuse le DPJ de ne pas avoir fait un suivi serré et la direction d'école de ne rien faire.
La mère trouve facilement des responsables, mais ne propose aucune solution. [ 49 ] Devant ce constat d'échecs, il ne faut pas rechercher un responsable mais plutôt une solution qui permettra à cette adolescente de faire des acquis et des changements avant l'atteinte de sa majorité. [ 50 ] Le Tribunal n'a aucune autre alternative que d'ordonner que X soit hébergée en Centre de réadaptation afin de travailler sur ses troubles de comportement sérieux puisqu'elle a besoin d'un arrêt d'agir immédiat. Il est à espérer qu'il n'est pas trop tard et que la situation pourra être récupérée au cours des prochains mois.
DURÉE DE LA MESURE [ 51 ] Même si le Tribunal considère que cette adolescente a besoin d'une période d'hébergement en Centre de réadaptation plus longue, il ordonne que la durée du placement soit de cinq mois. X devra cette fois-ci réfléchir et agir rapidement si elle veut retourner auprès de ses parents à la fin de l'ordonnance.
Un retour dans son milieu familial ne pourra être envisagé sans son entière collaboration et celle de ses parents malgré qu'ils soient tous en désaccord avec cet hébergement en Centre. [ 52 ] La situation de l'adolescente exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)1)iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 53 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 55 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prédécente; [ 56 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente concernée par la présente requête; [ 57 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 58 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de cinq mois aux conditions suivantes : [ 59 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente dans un établissement exploitant un Centre de réadaptation; [ 60 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d'en respecter la réglementation; [ 61 ] ORDONNE à l'adolescente de s'impliquer dans une évaluation en toxicomanie et dans un suivi, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 62 ] ORDONNE aux deux parents et à l'adolescente de se présenter à toutes les rencontres qui leur seront fixées par la personne autorisée; [ 63 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact directement ou indirectement avec C ; [ 64 ] INTERDIT à l'adolescente de consommer des stupéfiants ou toute autre substance intoxicante; [ 65 ] ORDONNE aux parents de faire rapport des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 66 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement au plan d'intervention; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente concernée et à ses parents; [ 68 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Catherine Després Procureure de l'adolescente Date d’audience : 12 mars 2012
Loading document…