2012 QCCA 749, 2012 QCCA 749
Opinion
Appartements Graham Boulevard ltée c. Cheng 2012 QCCA 749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022085-112 (500-17-065684-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) APPARTEMENTS GRAHAM BOULEVARD LTÉE Me Viktoria Tchistiakova Me Ali T. Argun MORENCY AVOCATS INTIMÉ AVOCAT(
S) EDWARD CHENG Me Danielle Oiknine Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHEL GÉNIER BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2011 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de sauvegarde Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 00 Argumentation par Me Viktoria Tchistiakova. 10 h 36 Me Ali T. Argun répond à des questions de la Cour. 10 h 44 Argumentation par Me Michael Hollander. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance. 11 h 28 Réplique par Me Ali T. Argun. 11 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même si l'opportunité d'une ordonnance de sauvegarde conditionnelle peut paraître contestable et sans égard à l'argument de la chose jugée, qui n'a pas d'impact sur l'issue de l'affaire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances, d'accueillir l'appel, celui-ci étant sans
objet juridique véritable. [ 2 ] En effet, l'ordonnance prononcée par la juge Marcelin ne vise en rien l'appelante, ne l'empêche aucunement de plaider ses moyens sur le fond de l'action en passation, avec ou sans transaction, et correspond par ailleurs en substance, il faut le remarquer, à une ordonnance que l'appelante avait déjà elle-même sollicitée et obtenue d'une autre juge de la Cour supérieure. [ 3 ] Ceci étant dit, il y a lieu de prendre acte que les parties conviennent que le délai de 60 jours fixé par la juge Marcelin commence à courir à compter d'aujourd'hui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] PREND ACTE que les parties conviennent que le délai de 60 jours fixé par la juge Diane Marcelin commence à courir à compter de ce jour, et [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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