2017 QCCQ 7696, 2017 QCCQ 7696
Opinion
Alarie (Légo Conseil) c. Prévost 2017 QCCQ 7696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062560-155 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ SYLVIE ALARIE, faisant affaires sous le nom de Légo Conseil S.A. 5925, boul. Henri-Bourassa Québec (Québec) G1H 3B3 Demanderesse c. FRANÇOIS PRÉVOST et FRANÇOIS PRÉVOST M.D.
INC. 4-7, avenue Sainte-Geneviève Québec (Québec) G1R 4A7 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Sylvie Alarie (madame Alarie) requière, par sa demande modifiée datée du 10 mars 2016, 10 531,13 $ conjointement et solidairement des défendeurs, monsieur François Prévost (monsieur Prévost) et François Prévost M.D. inc. pour des services qu’elle affirme avoir rendus à la suite d’un mandat qui lui a été confié en matière de fiscalité. [ 2 ] En regard de monsieur François Prévost, celui-ci a fait cession de ses biens le 10 août 2015 et les syndics Leblond & Associés inc. ont produit un avis de surseoir au dossier le 12 février 2016.
Ainsi, la demande de madame Alarie ne procède que contre François Prévost M.D. inc. [ 3 ] Enfin, François Prévost, M.D. inc. présente une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame de madame Alarie, 2 000 $ pour « la piètre qualité des services professionnels et la façon de faire de la demanderesse » LES FAITS [ 4 ] Monsieur François Prévost est médecin et il œuvre dans le nord du Québec. Il a aussi une compagnie, François Prévost M.D. inc. dont la création en 1998, selon le témoignage de monsieur Prévost lors de l’audition du 8 mai 2017, a été faite dans l’objectif de produire des films et des vidéos.
Ultérieurement, soit depuis environ deux ans, monsieur Prévost a ajouté une autre activité à son entreprise, soit celle d’un cabinet de médecin généraliste. [ 5 ] Lors de l’audition, monsieur Prévost affirme qu’à la suite de la réalisation d’un documentaire intitulé « Ce qu’il reste de nous », portant sur le Tibet, au début des années 2000, il a connu des difficultés financières avec l’Agence du Revenu du Canada et l’Agence du Revenu du Québec.
Cela a fait en sorte qu’il a eu, au cours des années qui ont suivi, plus particulièrement à partir de 2004, des retards dans le paiement des sommes dues à ces deux Agences.
[ 6 ] À la fin de 2013, il reçoit des avis de cotisation des Agences. [ 7 ] C’est dans ce contexte qu’il fait une recherche sur Internet pour requérir des services en matière de fiscalité. Il voit ceux offerts par madame Alarie sous le nom de Légo Conseil S.A.
Elle s’affiche comme fiscaliste. [ 8 ] Il la rencontre avec sa conjointe, madame Yasmina Lahlou, le 19 septembre 2014, pour lui confier le mandat d’examiner divers documents qu’il a en sa possession relativement à ses problèmes en matière fiscale. [ 9 ] Madame Alarie témoigne lors de l’audition qu’elle a eu à divers moments des rencontres, entre autres, avec madame Lahlou pour les affaires de monsieur Prévost et elle a aussi analysé des documents qui lui ont été soumis.
Elle a aussi pris contact avec des personnes oeuvrant à l’Agence du Revenu du Québec et à l’Agence du Revenu du Canada. [ 10 ] Elle affirme que son tarif horaire est généralement de 250 $, mais elle a convenu de requérir de monsieur Prévost pour lui-même et sa compagnie 200 $ l’heure. [ 11 ] Le 12 novembre 2014, monsieur Prévost avise madame Alarie, par courriel, qu’il met fin à son mandat, ayant choisi de continuer seul les démarches auprès des Agences du Revenu du Canada et du Québec. [ 12 ] Il lui demande de lui faire parvenir son compte « pour tout travail réel ».
Il ajoute « Nous passerons chercher les boîtes et la facture à ton bureau à ta convenance ». Les boîtes dont il parle sont celles contenant divers documents qu’il a fournis à madame Alarie pour étudier son dossier et faire les démarches auprès des autorités concernées. [ 13 ] Le 19 novembre 2014, madame Alarie transmet à monsieur François Prévost et François Prévost M.D. inc. la facture numéro 2567 détaillant son travail débutant le 19 septembre 2014, et ce, jusqu’au 30 octobre de la même année. À la dernière page du compte, trente heures sont facturées à raison de 200 $ l’heure.
Avec les taxes applicables, cela totalise 6 898,50 $ auquel est soustrait le chèque de 2 000 $ remis le 19 septembre 2014, ce qui laisse un solde de 4 898,50 $. [ 14 ] Le 20 novembre 2014, madame Alarie transmet à monsieur Prévost et à madame Lahlou un courriel requérant le paiement dans les cinq jours. [ 15 ] Dans le courriel qu’il avait transmis le 12 novembre à madame Alarie, par lequel il met fin à son mandat, il lui mentionne que pour sa rémunération, en raison de sa situation financière précaire, il a besoin d’un « délai réaliste » pour le paiement de celle-ci. [ 16 ]
Malgré cela, madame Alarie fait une nouvelle facture numéro 2567, aussi datée du 19 novembre 2014, qu’elle intitule « modifiée temps réel ». Ce compte mentionne à la fin de celui-ci que ce ne sont plus trente heures qui sont facturées, mais plutôt 51.86 heures. À raison de 200 $ l’heure, cela fait un total de 11 925,21 $ avec les taxes.
Une fois les 2 000 $ d’acompte soustrait, il demeure un solde de 9 925,21 $ qui s’avère la somme maintenant requise de monsieur Prévost et de sa compagnie. [ 17 ] Comme il a été mentionné plus haut, monsieur Prévost a fait faillite et la réclamation n’est adressée qu’à la compagnie de celui- ci, soit François Prévost, M.D. inc. [ 18 ] Au montant de 9 925,21 $, madame Alarie ajoute des honoraires d’avocat de 605,92 $, ce qui totalise de 10 531,13 $. [ 19 ] Les honoraires d’avocat auxquels elle réfère sont ceux de M e Daniel Des Aulniers, avocat chez Lavery à Québec.
Celui-ci a répondu le 26 novembre 2014 à l’avocat de monsieur Prévost, M e Guy Grantham, qui a requis, le 24 novembre, la remise des divers documents fournis par monsieur Prévost à madame Alarie. [ 20 ] Maître Des Aulniers écrit à M e Grantham que sa cliente peut conserver les documents selon l’
article 1592 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas payée de son compte d’honoraires. Or, il s’avère que selon la lettre de M e Des Aulniers, ce n’est pas le compte de 4 898,50 $ qui est requis, mais plutôt celui que madame Alarie a qualifié de « modifié » et qui est de 9 925,21 $. Ainsi, en moins de sept jours, le montant demandé à
titre d’honoraires par madame Alarie a plus que doublé (4 898,50 $ X 2 = 9 797 $ vs 9 925,21 $). [ 21 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties par la suite, d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation de madame Alarie contre la défenderesse François Prévost M.D. inc. est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de François Prévost M.D. inc. contre madame Alarie pour troubles et inconvénients est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale [ 22 ] Madame Alarie requière de François Prévost M.D. inc. 10 531,13 $ comprenant principalement son compte d’honoraires du 19 novembre 2014 « modifié » d’un total de 9 925,21 $. Comme cela est précisé dans la
section sur les Faits, à la même date, le premier compte requis était de 4 898,50 $.
[ 23 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 24 ] Selon l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 25 ] Le 12 novembre 2014, monsieur Prévost met fin au mandat de madame Alarie, considérant, comme il l’écrit, « qu’aucune trouvaille majeure n’a été repérée à l’impôt 2013 ». [ 26 ] En mettant fin au contrat de service comme il l’a fait, il a résilié celui-ci unilatéralement. En raison de cela, les articles 2125 et 2129 C.c.Q. s’appliquent : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 27 ] Comme le mentionne l’
article 2129 C.c.Q. , François Prévost M.D. inc. est tenue de payer au prestataire de services la valeur des travaux exécutés. [ 28 ] Or, madame Alarie a d’abord produit la facture 2567 le 19 novembre comportant un solde réclamé de 4 898,50 $. Ce n’est qu’en raison du fait qu’elle n’a pas été payée dans le délai de cinq jours qu’elle requière à la même date, mais par un compte « modifié » 9 925,21 $, soit plus du double. [ 29 ] Aux fins de l’analyse de la réclamation de madame Alarie, le Tribunal ne retient que le compte de 4 898,50 $, car il considère que celui de 9 925,21 $ a été requis de mauvaise foi.
À cet égard, les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. énoncent : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 30 ] Lors de l’audition, madame Lahlou, la conjointe de monsieur Prévost, présente ce qu’elle intitule « facture annotée », (pièce D- 7), sur laquelle elle précise chaque élément qui est contesté par rapport à diverses inscriptions au compte.
Cela inclut des notes sur des rencontres qui n’ont pas eu lieu et du travail qui n’a pas été fait malgré ce qui est inscrit. [ 31 ] Le Tribunal retient les éléments mentionnés à la « facture annotée » présentée par madame Lahlou. En raison de cela, il diminue le solde du compte requis de 4 898,50 $ de moitié, soit 2 449,25 $.
Par ailleurs, il rejette la demande de madame Alarie pour les honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser, soit 605,92 $ car monsieur Prévost et sa compagnie ont également eu à débourser des honoraires et déboursés d’avocat, plus particulièrement pour les services de M e Guy Grantham. [ 32 ] Ainsi, sur la réclamation de madame Alarie, le Tribunal conclut que François Prévost M.D. inc. est endettée envers elle pour 2 249,50 $, sous réserve de ce qu’il décide relativement à la demande reconventionnelle dans la
section suivante. La demande reconventionnelle [ 33 ] François Prévost M.D. inc. requière 2 000 $ de madame Alarie pour les troubles et inconvénients qu’il affirme avoir subis. [ 34 ] Lors de l’audition, monsieur Prévost et madame Lahlou soulignent que madame Alarie a plus que doublé son compte en peu de temps, sans justification.
Le Tribunal est également de cet avis considérant qu’elle a agi de mauvaise foi et qu’elle a contrevenu aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [ 35 ] De plus, elle retient depuis le 19 novembre 2014 l’ensemble des documents qui lui ont été confiés par monsieur Prévost pour l’analyse de sa situation fiscale. [ 36 ] Son avocat, M e Des Aulniers, a fait valoir qu’elle le fait en vertu de l’
article 1592 C.c.Q. :
1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu’au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient. [ 37 ] Par ailleurs, ce droit de rétention peut être exercé que si certaines conditions sont respectées. Dans l’affaire Lessard c. Cloutier [1] , le juge Alain Trudel, j.c.Q. écrit ceci relativement à l’application de l’
article 1592 C.c.Q. : 43. Le droit de rétention d’un créancier s’exerce avec justesse lorsque sont réunies les conditions suivantes : * Le créancier est en possession du bien avec le consentement du débiteur; * Le bien appartient au débiteur; * La créance est intimement liée au bien et est exigible. 44.
Il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause, le droit de rétention doit être exercé par un créancier de bonne foi. [ 38 ] En raison de sa façon d’agir relativement à la réclamation, le Tribunal conclut que madame Alarie n’a pas agi de bonne foi en doublant la somme requise en moins de sept jours, soit entre le 19 et le 26 novembre 2014, et ce, sans justification.
C’est dans ce contexte que malgré les demandes qui lui ont été faites, en aucun moment, monsieur Prévost n’a pu obtenir les documents qu’il lui a confiés. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal accueille partiellement la demande reconventionnelle pour 1 000 $. La compensation [ 40 ] Sur la demande principale, le Tribunal accorde à madame Alarie 2 449,25 $. En accueillant la demande reconventionnelle pour 1 000 $, cela laisse un solde dû par François Prévost M.D. inc. de 1 449,25 $.
Les frais de justice [ 41 ] En raison du fait que le Tribunal accueille partiellement tant la demande principale que la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais de justice tant pour la demande principale que la contestation et la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale de la demanderesse, madame Sylvie Alarie contre la défenderesse, François Prévost M.D. inc., monsieur François Prévost ayant fait cession de ses biens et un avis de surseoir étant produit au dossier, et ce, pour 2 449,25 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de François Prévost M.D. inc., contre la demanderesse, madame Sylvie Alarie, pour 1 000 $; OPÈRE COMPENSATION entre ce qu’il accorde dans la demande principale, soit 2 449,25 $ et ce qu’il accorde en demande reconventionnelle, soit 1 000 $, ce qui a pour conséquence que la défenderesse, François Prévost M.D. inc., est condamnée à payer à la demanderesse, madame Sylvie Alarie, 1 449,25 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 novembre 2015; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice tant sur la demande principale que sur la contestation et la demande reconventionnelle. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017
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