2017 QCCA 1460, 2017 QCCA 1460
Opinion
J.J. c. Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 2017 QCCA 1460 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025575-150 (500-06-000673-133) DATE : 26 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. J.J. APPELANT – requérant c.
L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX INTIMÉS – intimés et ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AMICALE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Julien Lanctôt), rendu le 4 août 2015, qui a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit le juge Healy, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel du jugement du 4 août 2015, avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à prononcer le jugement qui aurait dû être rendu; [ 5 ] AUTORISE l’exercice de l’action collective contre les deux intimés, frais à suivre le sort du dossier; [ 6 ] ACCORDE à J.J. le statut de représentant aux fins d’exercer l’action collective pour le compte du groupe ci-après décrit : « Toutes les personnes physiques résidant au Québec, qui ont subi des sévices sexuels de la part de membres de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, dans tout établissement d’enseignement, résidence, camp d’été, ou tout autre endroit situé au Québec, ainsi qu’à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à l’exception des personnes ayant fréquenté le Collège Notre-Dame du Sacré- Cœur durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 2001, le Collège de Saint-Césaire durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 1991, et l’école Notre-Dame de Pohénégamook durant la période du 1 er janvier 1959 au 31 décembre 1964 »; [ 7 ] IDENTIFIE ainsi les questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Les intimés ont-ils une obligation d’agir en « bon père de famille » afin de s’assurer du bien-être des enfants mineurs qui leur ont été confiés, que ce soit pour leur éducation ou pour tout autre raison?
b) Des abus sexuels ont-ils été commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur les enfants mineurs qui leur avaient été confiés?
c) Les intimés ont-ils agi avec diligence pour faire cesser les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte- Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés?
d) Les intimés ont-ils tenté de camoufler les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés?
e) Les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix à l'égard des enfants mineurs qui leur avaient été confiés ont-ils porté atteinte à l'intégrité physique, morale et spirituelle de ces derniers?
f) Les agissements des intimés visant à camoufler les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés, privilégiant ainsi leurs propres intérêts économiques et sociaux au détriment du bien-être des enfants mineurs abusés, justifient-ils l'octroi de dommages-intérêts punitifs?
g) Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages-intérêts punitifs auquel les intimés doivent être condamnés à verser? [ 8 ] IDENTIFIE les conclusions recherchées dans l’action collective au fond : ACCUEILLIR l’action collective pour le compte et au bénéfice de tous les membres du groupe; CONDAMNER l’intimée, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, à payer au requérant et à chacun des membres du groupe désigné des dommages-intérêts compensatoires, moraux et punitifs, dont le quantum sera à déterminer subséquemment; CONDAMNER l'intimé, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à payer au requérant et à chacun des membres du groupe désigné qui ont subi des agressions sexuelles de la part de membres de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix au sein de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal des dommages-intérêts compensatoires, moraux et punitifs, dont le quantum sera à déterminer subséquemment; CONDAMNER les intimés à payer au requérant et à chacun des membres du groupe désigné les intérêts sur lesdites sommes, au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; CONDAMNER les intimés aux dépens, y compris les frais d'avis et d'expertises; DÉCLARER qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe désigné seront liés par tout jugement à intervenir concernant le présent recours collectif, et ce, de la manière prévue par la loi; FIXER le délai d'exclusion à trente (30) jours de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe désigné qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNER la publication d'un avis aux membres, selon le texte à être déterminé par les parties ou ordonné par le tribunal; [ 9 ] DÉTERMINE que l’action collective doit être introduite dans le district judiciaire de Montréal; [ 10 ] RÉFÈRE le dossier au juge en chef pour qu’il désigne un juge pour assurer la gestion du dossier; [ 11 ] DÉFÈRE au prochain juge gestionnaire la question de la publication de l’avis aux membres et du délai d’exclusion; [ 12 ] REJETTE la demande d’intervention, sans frais; [ 13 ] Dans des motifs concordants, la juge Marcotte est également d’avis d’accueillir l’appel contre l’intimée, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix.
Pour d’autres motifs, elle aurait rejeté l’appel à l’égard de l’intimé, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont- Royal. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Alain Arsenault Arsenault & Lemieux Me Gilles Gareau Adams Gareau Me Julie Plante Pour l’appelant Me Eric Simard Me Stéphanie Lavallée Fasken Martineau DuMoulin Pour La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix Me Marc Beauchemin De Grandpré Chait Pour L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Me Robert Kugler Me Olivera Pajani Me Pierre Boivin Kugler Kandestin Me Bruce W.
Johnston Me André Lespérance Trudel Johnston & Lespérance Pour l’Association des jeunes victimes de l’Église Date d’audience : 24 janvier 2017 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 14 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement [1] qui refuse à l’appelant J.J. (ci-après « J.J. ») l’autorisation d’exercer une action collective contre les intimés La Province canadienne de la Congrégation de Saint–Croix (ci-après « la Congrégation ») et l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (ci-après « l’Oratoire ») dont les affaires sont également administrées par les membres de la Congrégation.
Le recours envisagé vise à indemniser les membres du groupe pour des sévices sexuels commis par des religieux appartenant à cette communauté. [ 15 ] Le juge de première instance (ci-après « le Juge ») a conclu que J.J. n’avait démontré aucune des conditions de l’article 575 C.p.c. [2] , d’où le présent pourvoi. [ 16 ] La Congrégation, sans s’être pourvue par voie d’appel incident sur cette question, soulève quant à elle un argument relatif à la prescription.
En première instance, le Juge a renoncé à trancher ce moyen de défense présenté au stade de l’autorisation au motif qu’il comportait une question de fait litigieuse, J.J. plaidant l’impossibilité d’agir. [ 17 ] Après l’audition du pourvoi et alors que l’affaire avait été mise en délibéré, l’Association des jeunes victimes de l’Église (ci- après « l’Association ») a demandé l’autorisation d’intervenir à
titre amical. La Cour a permis aux parties de déposer un argumentaire écrit portant sur l’interprétation de l’
article 2926.1 al. 2 C.c.Q. [3] . Elles ont aussi été informées que la recevabilité de la demande d’intervention et, le cas échéant, le bien-fondé de la question qu’elle comporte seraient décidés en même temps que le fond du pourvoi. [ 18 ] J’estime que l’appel doit être accueilli en raison notamment du fait que le Juge a apprécié les conditions de l’article 575 C.p.c . en les isolant du contexte particulier de l’affaire, en l’occurrence des allégations de sévices sexuels commis par des religieux sur des enfants mineurs, il y a de cela plus de 60 ans.
Avec égards pour l’opinion contraire, il s’agit là d’une erreur qui s’est répercutée sur l’ensemble de l’analyse qui a conduit au rejet de la demande d’autorisation. Le contexte [ 19 ] Le 21 novembre 2013, J.J., un homme maintenant âgé de 70 ans, dépose une demande pour être autorisé à exercer une action collective contre les intimés. Il s’agit d’une action en responsabilité pour sévices sexuels.
Les personnes identifiées par J.J. comme étant ses agresseurs sont des religieux membres de la Congrégation, en l’occurrence le frère Soumis et le père Bernard, aujourd’hui tous deux décédés. [ 20 ] J’emprunte à la demande d’autorisation les allégations pertinentes qui permettent de mieux saisir le contexte de cette affaire : 3.5 J.J. a fréquenté l’école Notre-Dame-des-Neiges durant quatre (4) ans, soit vers les années scolaires1951 à 1955; 3.6 Lors des périodes de classe, le frère Soumis, membre de la Congrégation de Ste-Croix et un de ses professeurs à l’école Notre- Dame des Neiges, lui demandait régulièrement de se lever debout pour répondre aux questions; 3.7 À cette époque, J.J., qui avait environ de 8 à 10 ans, avait souvent des érections spontanées; 3.8 Lorsqu’il devait se lever pour répondre, il arrivait qu’il soit déconcentré par son intention de cacher son érection, ce qui lui faisait répondre incorrectement aux questions et lui valait une retenue; 3.9 Lors de la retenue, le frère Soumis couchait J.J. sur son bureau, entrait sa main dans son pantalon et le masturbait; 3.10 Ces épisodes de masturbation se sont répétés à une fréquence d’une (1) à deux (2) fois par semaine, durant deux (2) années scolaires; 3.11 Lors de ces évènements, la famille de J.J. demeurait dans un logement appartenant à la Congrégation de Ste-Croix, près de l’Oratoire Saint-Joseph; 3.12 Vu la proximité avec sa résidence, J.J. se retrouvait souvent à l’Oratoire Saint-Joseph, et y servait la messe; 3.13 Son père y travaillait également comme peintre;
3.14 Le père Bernard, un membre de la Congrégation de Ste-Croix ayant son bureau à l’Oratoire St-Joseph, lui demandait souvent d’aller dans son bureau pour se faire confesser, après avoir servi la messe; 3.15 Une fois dans son bureau, le père Bernard demandait à J.J. de s’asseoir sur lui pour lui parler « des filles »; 3.16 Le père Bernard en profitait alors pour déboutonner le pantalon de J.J. et le masturber; 3.17 Le père Bernard a ainsi masturbé J.J. à plusieurs reprises; 3.18 J.J. n’a jamais parlé de ces agressions à qui que ce soit jusqu’au visionnement de l’émission Enquête , portant sur des agressions sexuelles subies par des enfants lors de leur passage au Collège Notre-Dame de Montréal, diffusée en 2011 sur les ondes de Radio- Canada; 3.19 Après le visionnement de cette émission, J.J. s’est ouvert pour la première fois à sa conjointe, lui mentionnant brièvement avoir aussi été victime d'agressions sexuelles durant son enfance, de la part de membres de la Congrégation de Sainte-Croix; 3.20 J.J. n’avait jamais pu parler de ces agressions à qui que ce soit auparavant, notamment en raison de la honte qu’il ressentait et du fait que sa famille était très pratiquante.
Encore aujourd’hui, il a éprouvé de la honte lorsqu’il en a parlé à ses procureurs pour la première fois; 3.21 Les agressions sexuelles dont J.J. a été victime le réveillaient souvent la nuit et ont alimenté ses cauchemars durant plusieurs années par la suite; 3.22 Les agressions dont il a été victime ont également affecté sa vie sexuelle, en ce qu’il y repensait régulièrement après avoir eu des relations sexuelles; 3.23 Ces agressions l’ont rendu très instable au niveau du couple; 3.24 Ainsi, il s’est marié en 1966, s’est divorcé en 1967, puis a eu une vingtaine de conjointes sur une période d’environ 27 ans; 3.25 II a finalement rencontré sa conjointe actuelle en 1994, avec qui il vit depuis les 19 dernières années; 3.26 J.J. n’a pas eu d’enfants, de peur que ce qui lui est arrivé ne se reproduise avec eux; 3.27 Près de 60 ans plus tard, J.J. a encore des « flash back » des agressions sexuelles subies de la part de membres de la Congrégation de Sainte-Croix, ce qui le rend émotif (coeur gros); 3.28 II éprouve également des malaises lorsqu’il circule dans le quartier de son enfance ou lorsqu’il se rend à l’Oratoire Saint-Joseph; 3.29 D’ailleurs, lors de sa dernière visite à l’Oratoire Saint-Joseph, il a fait une crise d’angoisse l’obligeant à se rendre à l’Institut de cardiologie, où il fut gardé sous observation durant 24 heures; [ 21 ] La Congrégation est une personne morale sans but lucratif, constituée le 1 er janvier 2008 en vertu de la
Loi sur les corporations religieuses [4] . Comme je m’apprête à le démontrer, depuis des décennies ses membres ont mené des activités au Québec par l’entremise de différentes entités et établissements œuvrant sous autant de dénominations sociales [5] . La preuve telle que constituée ne permet pas de douter que les établissements identifiés au nom de la Congrégation étaient principalement sinon uniquement dirigés par ses membres.
De plus, comme on le verra plus loin, rien ne fait voir que la Congrégation se soit restreinte à n’assigner chacun de ses membres qu’à un seul établissement. [ 22 ] L’Oratoire est également une association personnifiée constituée en 1916 en vertu de la Loi constituant en corporation l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal [6] continué sous le régime de la
Loi sur les corporations religieuses en 1974 [7] . L’article 2 de la loi privée prévoit notamment : 2. Les affaires de la corporation seront administrées par cinq directeurs choisis parmi ses membres, qui sont en même temps membres de la congrégation de Sainte-Croix , à une assemblée générale tenue à cette fin. [Je souligne] [ 23 ] J.J. invoque à
titre de faute directe la négligence de la Congrégation et celle de l’Oratoire. Les gestes allégués ont été posés dans différents établissements exploités par la Congrégation (crèches, orphelinats, écoles, etc.). Il soutient que les intimés ont permis sur une longue période de temps que des sévices sexuels soient commis sur des enfants mineurs qui fréquentaient leurs établissements.
Il ajoute que les deux intimés n’ont pris aucune mesure pour faire cesser ces agressions dont ils avaient pourtant connaissance. [ 24 ] De plus, J.J. invoque la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui pour la faute délictuelle d’agression sexuelle commise sur lui et sur les membres du groupe. Les intimés, par leur position d’autorité (relation commettant-préposé) et les tâches confiées à certains des membres de la Congrégation auprès d’enfants mineurs (relation entre la faute et la conduite autorisé
e) auraient créé en toute connaissance de cause une potentialité de dommages à ces enfants [8] . [ 25 ] Au surplus, J.J. avance que la Congrégation a enfreint le Droit Canon [9] en raison des gestes délictuels commis par ses membres et la tolérance ou omissions d’agir dont ont fait montre les autorités de la Congrégation. [ 26 ] Pour toutes ces raisons, il recherche une condamnation contre les intimés pour dommages moraux et punitifs. [ 27 ] J.J. soutient en appel, comme il le faisait en première instance, que sa procédure satisfait aux conditions de l’article 575 C.p.c.
[ 28 ] Plus précisément, il affirme que ses procureurs l’avaient informé qu’une trentaine de personnes s’étaient manifestées pour dénoncer des sévices sexuels commis sur elles par des membres de la Congrégation [10] . Au soutien de sa demande d’autorisation, il a déposé en preuve un tableau des victimes (R-8) [11] constitué à partir d’informations inscrites sur un site Internet créé par ses avocats.
Le tableau contient une liste anonyme des membres potentiels, indique l’établissement (ou le lieu) fréquenté par eux, précise la période de fréquentation et dévoile le nom de l’agresseur de chacune des victimes présumées. [ 29 ] En conséquence, il propose la composition suivante du groupe projeté : Toutes les personnes physiques résidant au Québec, qui ont subi des sévices sexuels de la part de membres de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, dans tout établissement d’enseignement, résidence, camp d’été ou tout autre endroit situé au Québec, ainsi qu’à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à l’exception des personnes ayant fréquenté le Collège Notre-Dame du Sacré-Cœur durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 2001, le collège de Saint-Césaire durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 1991, et l’école Notre-Dame de Pohénégamook durant la période du 1 er janvier 1959 au 31 décembre 1964. [ 30 ] J.J. allègue également que les règles relatives au mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui sont peu pratiques compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment en raison du nombre important de victimes présumées et de leur répartition sur tout le territoire du Québec.
En première instance, l’avocat de l’appelant a aussi insisté sur la difficulté pour une victime d’agression sexuelle de se manifester publiquement, facteur qui rend encore plus difficile la possibilité de recourir au mandat professionnel typique.
Pour les mêmes raisons, la jonction d’instance est un outil procédural mal adapté à la poursuite des indemnisations recherchées. [ 31 ] Dans sa demande d’autorisation, J.J. liste les questions suivantes qu’il considère comme communes à tous les membres du groupe : − Les intimés ont-ils une obligation d’agir en « bon père de famille » afin de s’assurer du bien-être des enfants mineurs qui leur ont été confiés, que ce soit pour leur éducation ou pour toute autre raison? − Des abus sexuels ont-ils été commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur les enfants mineurs qui leur avaient été confiés? − Les intimés ont-ils agi avec diligence pour faire cesser les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés? − Les intimés ont-ils tenté de camoufler les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés? − Les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix à l’égard des enfants mineurs qui leur avaient été confiés ont-ils porté atteinte à l’intégrité physique, morale et spirituelle de ces derniers? − Les agissements des intimés visant à camoufler les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés, privilégiant ainsi leurs propres intérêts économiques et sociaux au détriment du bien- être des enfants mineurs abusés, justifient-ils l’octroi de dommages-intérêts punitifs? − Dans l’affirmative, quel est le montant de dommages-intérêts punitifs auxquels les intimés doivent être condamnés à verser? [ 32 ] De plus, sa procédure identifie deux questions individuelles : − Le requérant et les membres du groupe décrit au paragraphe 1 ont-ils, de façon individuelle, subi des dommages moraux découlant des fautes commises par les intimés et certains de leurs membres et/ou préposés? − Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages moraux compensatoires auxquels le requérant et chaque membre du groupe décrit au paragraphe 1 ont droit? [ 33 ] Quant à son statut de représentant, J.J. déclare être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe en raison de sa disponibilité, de sa motivation et de ses connaissances personnelles des faits à la base de l’action judiciaire projetée.
Il se dit aussi prêt à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un financement auprès du Fonds d’aide aux actions collectives et accepte de collaborer avec ses avocats selon ce qu’ils voudront bien lui demander. [ 34 ] L’ensemble de ces arguments n’a pas convaincu le Juge d’accueillir la demande d’autorisation. Les moyens d’appel [ 35 ] Les moyens d’appel proposés par J.J. se résument à deux reproches.
Il avance que le Juge s’est trompé dans l’application des conditions de l’article 575 C.p.c. en adoptant une approche trop rigide, contrevenant ainsi aux enseignements tirés des arrêts Vivendi et Infineon [12] . J.J. plaide aussi que l’analyse du Juge qui a conduit au rejet de sa demande contre l’Oratoire est succincte au point de ne pas expliquer convenablement le résultat auquel il parvient.
De plus, le jugement entrepris aurait été rendu sans tenir compte des précisions apportées à la demande d’autorisation réamendée. [ 36 ] Pour leur part, les intimés soutiennent le bien-fondé du jugement entrepris et la Congrégation ajoute que de toute façon, en application de l’
article 2926.1 al. 2 C.c.Q ., le recours envisagé par J.J. est prescrit. La demande d’intervention amicale porte précisément sur cette question. [ 37 ] Voyons ce qu’il en est.
Analyse [ 38 ] Lorsque notre Cour est saisie de l’appel d’un jugement qui refuse l’autorisation d’exercer une action collective, il s’agit pour elle de vérifier si le juge de première instance a appliqué les bonnes normes juridiques à ses conclusions de fait, et ce, pour chacune des conditions énumérées à l’article 575 C.p.c. À défaut, il revient à la Cour de dégager les conclusions de droit correctes applicables aux faits de l’espèce [13] .
La déférence due aux décisions rendues en cette matière doit s’exercer selon cette norme. [ 39 ] Au départ, il me semble important de signaler que la jurisprudence antérieure aux arrêts Vivendi et Infineon doit être lue avec une attention prudente et respectueuse du seuil d’application peu élevé des conditions de l’
article 575 C.c.Q comme l’enseignent ces arrêts. Le demandeur n’est tenu de présenter au juge saisi de la demande d’autorisation qu’une simple « cause défendable » eu égard aux faits et au droit applicable. [ 40 ] Concernant le présent pourvoi, je constate que le jugement entrepris s’appuie dans une large mesure sur deux jugements de la Cour supérieure [14] qui dans la foulée des arrêts Vivendi et Infineon ont été infirmés par notre Cour [15] .
À mon humble avis et avec égards pour le Juge, j’estime qu’il a fait une application trop sévère des conditions de l’article 575 C.p.c. en imposant à J.J. au stade de l’autorisation un fardeau de démonstration qui n’était pas le sien, en s’éloignant de l’approche libérale qui doit prévaloir en matière d’autorisation et en n’accordant aucune considération au contexte de l’affaire : Comme elle l’a souligné dans Marcotte c. Longueuil (Ville ), notre Cour ainsi que la Cour d’appel du Québec ont toujours favorisé une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recours collectif .
Ainsi que l’a indiqué notre Cour dans cet arrêt, la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes. [16] [Références omises – Je souligne] [ 41 ] Tout d’abord, pour satisfaire à la condition relative à la communauté des questions, il suffisait à J.J. de démontrer qu’une seule des questions proposées était capable de faire progresser le règlement du litige d’une manière non négligeable pour l’ensemble des membres du groupe : Le seuil nécessaire pour établir l’existence des questions communes à l’étape de l’autorisation est peu élevé . [17] [ Je souligne] [ 42 ] La norme juridique entourant la deuxième condition de l’article 575 C.p.c. n’est guère plus exigeante.
Seule la démonstration d’une cause « défendable » au stade de l’autorisation est nécessaire, ce seuil de preuve se voulant des plus accessibles [18] . Il suffit au juge saisi de la demande de s’assurer que l’intimé ne sera pas entraîné dans un procès dans lequel le demandeur recherche des conclusions tout simplement « insoutenables » [19] .
La charge de preuve en est une de simple démonstration prima facie et doit reposer non seulement sur les allégations de la demande tenues pour avérées, mais aussi sur l’ensemble de la preuve constituée dont notamment les pièces déposées au dossier ainsi que les interrogatoires hors cour du demandeur, s’il en est. [ 43 ] La troisième condition prévue à l’article 575 C.p.c . porte sur la possibilité de recourir à l’action collective plutôt que de choisir la voie usuelle.
L’analyse de cette question requiert également une approche large et libérale [20] . [ 44 ] Cette condition amène souvent des discussions sur l’application de la règle de la proportionnalité. Il convient de rappeler à ce stade préliminaire de mes motifs que la règle de la proportionnalité énoncée à l’article 18 C.p.c. ne constitue pas une cinquième condition indépendante en matière de demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Le juge saisi d’une demande d’autorisation « ne peut pas, au nom du principe de la proportionnalité, refuser d’autoriser un recours qui respecterait par ailleurs les critères établis » [21] .
Tout au plus et si tant est que le principe de la proportionnalité se pose au stade de l’autorisation, il devra être considéré comme étant un simple facteur d’appréciation applicable à chacune des conditions de l’article 575 C.p.c. [ 45 ] Par ailleurs, en raison même de la nature de l’action collective, il me semble que, règle générale, ce véhicule procédural s’inscrit parfaitement dans les objectifs de préservation des ressources judiciaires et de proportionnalité.
En favorisant un plus grand accès au système de justice par le regroupement d’actions judiciaires potentielles et en évitant la répétition de la même preuve applicable à plusieurs demandeurs, le principe de la proportionnalité y trouve son compte lorsque apprécié sous l’angle d’une administration efficace de la justice.
En somme, la proportionnalité doit être vue comme étant un facteur d’appréciation favorable à l’action collective et non l’inverse. [ 46 ] Finalement, en ce qui a trait au statut de représentant, il me suffit de réitérer que la jurisprudence a fait de cette condition une exigence « minimale » [22] .
La Cour suprême dans Infineon résume ainsi la norme juridique rattachée à la compétence du représentant : [149] […] Aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement.» [23] [ 47 ] Avant de passer à l’analyse proprement dite, il me faut ajouter quelques remarques sur le contexte de cette affaire et les considérations qu’elle suscite. [ 48 ] Par le passé, l’action collective a bien servi l’intérêt de différents groupes dont notamment ceux des consommateurs.
Ces derniers ont pu profiter des régimes de présomptions que leur accorde la Loi [24] de sorte à obtenir des réparations adéquates qui auraient pu difficilement être envisageables sur la base d’une initiative individuelle [25] . De la même manière, il ne devrait exister aucune raison susceptible d’entraver l’efficacité de l’action collective en matière de responsabilité pour sévices sexuels. Le double objectif poursuivi par cette procédure que sont la dénonciation et l’indemnisation commande une approche contextualisée basée sur des conditions propices à l’émergence de la vérité.
Les normes juridiques rattachées aux conditions de l’article 575 C.p.c . telles qu’identifiées par la Cour suprême dans Infineon et Vivendi , lorsque correctement appliquées, favorisent l’atteinte de ces buts.
[ 49 ] À ce sujet, je trouve particulièrement pertinents les commentaires suivants des auteures et professeures Nathalie Des Rosiers et Louise Langevin que je n’hésite pas à faire miens : […] si le recours collectif est dirigé contre un établissement, fréquenté par plusieurs personnes et pour des gestes posés sur une longue période de temps, il nous apparaît que le nombre possiblement élevé de victimes potentielles, bien qu’inconnu au début des procédures, justifie pleinement l’exercice d’un recours collectif.
Il se peut qu’une seule victime se manifeste, et qu’elle décide d’exercer un recours collectif en son nom et celui de toutes les autres victimes. Si un enseignant ou un prêtre l’a agressée pendant un an, et qu’il a œuvré auprès de l’établissement pendant quelques années, n’est-il pas logique de conclure que d’autres enfants ont pu subir le même sort? Il importe peu à notre avis que cinq, dix, cinquante ou cent victimes se joignent au recours collectif une fois qu’il est autorisé.
Bien qu’au départ, ce nombre ne puisse être déterminé, le recours collectif devrait être autorisé pour favoriser l’accessibilité à la justice aux victimes de violence sexuelle, qui doivent déjà surmonter d’énormes difficultés dans l’exercice de leurs recours individuels.
D’ailleurs, certains tribunaux canadiens ont même conclu que le recours collectif est susceptible d’aider les victimes, qui sont particulièrement vulnérables . [26] [ Je souligne ] [ 50 ] La mise en garde de ces auteures est d’autant plus pertinente au stade de l’autorisation alors que seul le demandeur s’expose au risque de voir son droit d’action irrémédiablement déchu par le rejet de sa demande d’autorisation. [ 51 ] Il me semble que le juge Provencher de la Cour supérieure dans l’affaire Les frères du Sacré-Coeur fait écho à cette approche contextualisée lorsqu’il invite à voir autrement le statut de représentant en matière d’action collective menée par une victime d’agression sexuelle : [69] Pour les victimes, s’il y a une possibilité que leur identité soit dévoilée, il y a un grand risque qu’elles ne présentent pas de réclamation, ce qui serait contraire à l’objectif social de l’action collective qui est de permettre l’accès à la justice. [27] [ 52 ] J’estime que la nature du recours projeté par J.J. nécessitait d’apprécier les conditions de l’article 575 C.p.c . au regard du contexte particulier dénoncé par la demande réamendée d’autorisation.
L’autorité morale de certains acteurs identifiés dans les procédures de J.J. constitue un facteur important, leur lien avec les intimés l’est également, tout comme l’exacerbation du risque occasionné par les tâches qui leur ont été confiées par les autorités de la Congrégation. S’ajoute à ces éléments l’état de vulnérabilité et de soumission de J.J. qui ressort en filigrane des allégations de la demande. Sur ce plan, rien ne permet de distinguer la situation des membres du groupe de celle de J.J.
La communauté des questions (art. 575.1 C.p.c ) [ 53 ] Le juge écrit : [121] Plus spécifiquement, si l'audition du recours collectif était autorisée, le Tribunal devrait procéder à étudier, pour chacun des membres du groupe, la responsabilité, que ce soit la faute directe ou la responsabilité du fait d'autrui, en tenant compte, entre autres : ➢ des fonctions, pouvoirs et responsabilités de tout membre de Sainte-Croix ayant agressé une victime; ➢ des fonctions, pouvoirs et responsabilités délégués par la Congrégation de Sainte-Croix ou membre de celle-ci ayant agressé une victime; ➢ du contexte juridique propre à chaque « établissement » et à chaque « endroit »; ➢ du lien entre la Congrégation de Sainte-Croix et chaque « établissement » ou « endroit » visé, dont sa participation à la direction, l'administration et le contrôle de cet établissement ou endroit; et ➢ du lien entre la Congrégation de Sainte-Croix et le membre de Sainte-Croix ayant agressé une victime. [ 54 ] Au stade de la demande d’autorisation, J.J. pouvait se contenter de ne proposer qu’une seule question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire pour l’ensemble des membres du groupe.
La réponse à cette question n’avait qu’à favoriser le règlement du litige de manière non négligeable. Il n’était donc pas nécessaire que chacune des questions proposées conduise à une solution complète du contentieux ni qu’elles soient toutes d’une pertinence équivalente [28] . [ 55 ] J’estime que les objections énoncées par le Juge sur cette première condition ne sont pas fondées, du moins pas au point de conduire au rejet de la demande d’autorisation.
Tout d’abord, l’argument retenu par le Juge relatif à la possibilité de tenir plusieurs petits procès à l’intérieur de l’instance principale n’est pas dirimant : [ 23] Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige, mais qu’elle donne plutôt lieu à des petits procès à l’étape du règlement individuel des réclamations.
Cela ne fait pas obstacle à un recours collectif. [29] [ 56 ] Ensuite, le jugement entrepris met l’accent, à mon avis à tort, sur les difficultés de preuve liées à la structure hiérarchique des intimés, sur l’identité des responsables des établissements et leur lien avec les agresseurs. [ 57 ] Le frère Soumis et le père Bernard ont occupé des fonctions ou accompli des tâches avec le consentement et sous l’autorité de la Congrégation. Cela s’infère notamment de la relation hiérarchique temporelle et spirituelle qui unit inévitablement le religieux à sa communauté religieuse [30] .
On peut donc affirmer sans risque de se tromper que la Congrégation a exercé une forme de contrôle sur les activités de ses membres en leur permettant d’interagir avec des enfants mineurs. [ 58 ] Or, sur la base du droit canonique, J.J. entend démontrer que cette structure hiérarchique a failli à ses obligations morales et
civiles de supervision et de contrôle : 3.45 En droit canonique, l’ordinaire est le prélat responsable de la discipline sur une communauté particulière; 3.46 En l’espèce, il incombait donc au supérieur provincial de la Congrégation de Sainte-Croix d’agir, en prenant action contre les agresseurs membres de sa communauté, ce qu’il n’a pas fait. 3.47 En n’agissant pas ainsi, les autorités de la Congrégation de Sainte-Croix ont directement contrevenu aux obligations qui leur étaient imposées par le droit canon; [ 59 ] Ces allégations à elles seules sont suffisantes pour mettre la table à une preuve plus élaborée au fond en vue d’établir par prépondérance l’organisation hiérarchique des intimés et le lien de préposition qui en découle.
Il suffira à J.J. de démontrer que les autorités de la Congrégation ont assigné le frère Soumis, le père Bernard et les autres religieux identifiés au tableau des victimes à des fonctions ou des tâches les plaçant en relation étroite avec les membres du groupe et que ces mêmes autorités savaient ou ne pouvaient ignorer, compte tenu des circonstances, que certains de leurs membres se livraient à des agressions sexuelles sur des enfants mineurs. [ 60 ] Cette connaissance, du moins au stade de l’autorisation, peut se présumer en raison d’un lien hiérarchique évident entre les auteurs du délit et les autorités de la Congrégation, du nombre d’agressions dénoncées au tableau des victimes [31] , de l’importance de la période couverte par les dénonciations, du nombre de religieux impliqués dans ces agressions, comme le révèle ce fameux tableau, et du nombre d’endroits où sont survenues les agressions.
Le cumul de ces circonstances et facteurs rend défendable au stade de l’autorisation la thèse selon laquelle il y a eu négligence de la part des intimés. [ 61 ] Ensuite, le juge insiste sur la question des emplacements où sont survenues les agressions et sur la preuve entourant l’identité des propriétaires de ces emplacements. Au stade de l’autorisation, ces questions me paraissent peu ou pas déterminantes. [ 62 ] J.J. plaide que les agresseurs sont des membres de la Congrégation.
Pour ce faire, il n’avait pas à se lancer dans une preuve fastidieuse visant à établir le propriétaire de chacun des établissements où sont survenues les agressions. En consultant l’État des renseignements d’une personne morale au registraire des entreprises en date du 18 mars 2015 [32] , la Congrégation avait enregistré plus d’une vingtaine d’établissements distincts. [ 63 ] L’idée d’établissement autonome, dans le sens - d’entreprise distincte -, telle que retenue par le Juge ne correspond pas à la réalité de la Congrégation.
Ses membres, au gré de leurs assignations, étaient vraisemblablement susceptibles de passer d’un établissement à l’autre sans autre formalité [33] . Cette fluidité mitige grandement l’argument basé sur le caractère autonome et distinct des établissements exploités par la Congrégation. C’est du moins ce que soutenait l’avocat de J.J lors de ses observations faites au Juge : Mais je vous soumets que c’est pas ça la réalité.
La réalité, elle est la suivante, monsieur le juge : les membres de la Congrégation de Sainte-Croix, les frères ou les pères, vont où on leur dit d’aller et comme par hasard, on joue au pédophile musical, on le promène d’un école à l’autre. Or dans le premier recours, pour vous donner un nom, le frère Héroux, on le retrouve à Pohénégamook, à Saint-Césaire, à Notre-Dame et on le trouve encore icitte. On le déplace, on le règle pas le problème .
Mais c’est de ça qu’on parle, monsieur le juge, on est dans une situation particulière. [34] [Je souligne] [ 64 ] Les intimés sont poursuivis non pas en raison des établissements qu’ils exploitent, mais bien parce que les agresseurs sont des membres de la Congrégation. Le fait que J.J. a particularisé sa demande à l’égard de l’Oratoire n’y change rien : Non.
L’Oratoire est visé essentiellement parce que l’Oratoire est clairement sous la gouverne des Sainte-Croix. […] [35] [Je souligne] [ 65 ] Quant à la responsabilité des commettants, elle se déduit prima facie du lien existant entre les intimés et les auteurs des délits, relation apparentée à celle d’un employeur-employé [36] .
Comme je l’ai expliqué précédemment, les sévices allégués sont survenus dans des conditions ou lors d’occasions forcément connues des intimés, c’est-à-dire celles autorisées par la Congrégation qui ont permis à ses membres d’être placés en contact étroit avec des enfants mineurs. [ 66 ] Il est vrai que la preuve non exhaustive des différents facteurs à examiner avant de statuer sur l’existence d’un lien suffisant en matière de responsabilité des commettants peut être complexe [37] . Il serait toutefois injuste de priver une
partie d’accéder au système de justice par la voie de l’action collective pour le simple motif que certaines des questions débattues risquent d’être difficiles à établir surtout si celles-ci découlent de la situation de l’intimé ou des moyens de défense qu’il entend soulever au fond. [ 67 ] Cela dit, même si pour un instant, je devais admettre que les questions portant sur la responsabilité des commettants ne sont pas communes à l’ensemble du groupe, il me faudrait tout de même conclure que la première condition de l’article 575 C.p.c . est satisfaite.
Il en serait ainsi en raison de ma conclusion initiale selon laquelle les questions inhérentes à la responsabilité directe des intimés sont à elles seules capables de faire progresser nettement le recours vers un règlement du litige. La suffisance des faits allégués (art 575.2 C.p.c.) [ 68 ] Le Juge estime que, même si les faits allégués dans la demande d’autorisation doivent être tenus pour avérés, J.J. ne fait pas voir qu’il existe un lien de droit entre lui et la Congrégation. Ce constat repose principalement sur le fait que cette
partie a été constituée en 2008 alors qu’aucun des sévices allégués ne serait survenu depuis cette date. [ 69 ] Le Juge ajoute que les allégations relatives aux fautes imputées aux intimés sont insuffisantes et ne reposeraient sur aucune
assise factuelle sérieuse. Ce serait notamment le cas en ce qui a trait à l’ignorance par la Congrégation des gestes délictuels posés par ses membres et de l’absence de preuve portant sur le lien de préposition et de contrôle pouvant exister entre les auteurs des délits et la Congrégation. [ 70 ] Je reconnais qu’à première vue, la Congrégation réussit à soulever une certaine ambiguïté résultant de ses changements corporatifs.
Cela me semble toutefois insuffisant pour mettre fin prématurément au projet d’action collective de J.J. [ 71 ] Tout d’abord, il faut noter que la question de la personnalité morale de la Congrégation ne vise pas la situation de l’Oratoire. [ 72 ] Ensuite, le projet d’action collective concerne les membres d’une association religieuse déterminée ou facilement déterminable alors que leur communauté d’appartenance a choisi de se définir dans une loi privée comme étant les « membres de la congrégation de Sainte-Croix ».
C’est de cette congrégation qu’il est question et la nature délictuelle de sa faute ne peut disparaître parce que ses dirigeants ont choisi en 2008 de faire affaire sous le couvert d’une personnalité morale différente de celle qui lui avait jusque-là servi de vaisseau amiral. [ 73 ] À cet égard, il faut savoir qu’à l’époque des événements, les membres de la Congrégation agissaient par l’entremise d’une personne morale connue sous le nom de La Corporation Jean-Brillant constituée le 10 mai 1947 [38] .
Le 7 janvier 2008, ses membres ont constitué la société « La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix » [39] . En dépit de cette mutation corporative, la Congrégation a continué à exercer certaines activités sous le nom de « La province canadienne des frères de Sainte-Croix » [40] . [Je souligne]. [ 74 ] Le registraire des entreprises nous informe également que la Congrégation a utilisé au cours des ans plus d’une dizaine de noms contenant le vocable « Sainte-Croix ».
Depuis sa constitution en 2008, elle a notamment employé durant près de trois ans la dénomination « les frères de Sainte-Croix » et celle de « La Province canadienne des Pères de Saint-Croix ». On serait confondu à moins. [Je souligne]. [ 75 ] Bien plus, lorsque la Congrégation a décidé de facto d’abandonner La Corporation Jean-Brillant pour se constituer sous le nom de La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, elle n’a pas manqué de faire nommer au sein de la direction de sa nouvelle corporation la presque totalité de ses dirigeants impliqués dans l’ancienne.
C’est ainsi que les dirigeants suivants de La Corporation Jean Brillant, Mario Lachapelle, Louis Dulude, Claudel Petit-Homme, Charles-Édouard Smith, Robert Bélanger et Guy Lavoie sont devenus à compter du 7 janvier 2008 les dirigeants de la nouvelle corporation, intimée en l’instance. [ 76 ] Selon J.J., la Congrégation n’a pas seulement importé ses anciens dirigeants dans la corporation actuelle, mais elle a aussi accepté de prendre fait et cause pour La Corporation Jean-Brillant dans un recours de même nature que celui qui nous occupe présentement et qui a depuis fait l’objet d’un règlement à l’amiable [41] . [ 77 ] En définitive sur cette question, j’estime qu’il serait prématuré de mettre fin au recours de J.J. sur la base d’une situation aussi embrouillée alors que sur le fond, ce dernier jouira d’un arsenal de moyens juridiques pour débattre efficacement de la situation corporative de la Congrégation.
Pour l’instant, les faits allégués, les pièces au dossier et l’identité des agresseurs allégués, tous membres de la Congrégation [42] , sont des facteurs suffisamment sérieux pour soutenir l’idée selon laquelle J.J détient une cause défendable contre cette
partie : [52] The allegations in the motion are presumed to be true, as long as they are sufficiently precise. A motion judge should only weed out class actions that are frivolous or have no prospect of success. To meet this burden, the appellant did not need to prove the elements of the cause of action on the balance of probabilities. [43] [ 78 ] En fait, l’argument portant sur la personnalité morale de la Congrégation soulève davantage un éventuel problème d’exécution qu’il ne constitue un moyen de défense à une action en responsabilité.
Et s’il existait un doute sur l’application de la deuxième condition, la jurisprudence enseigne qu’en pareille situation les tribunaux doivent pencher en faveur du demandeur [44] . [ 79 ] Pour le reste, je considère que le Juge limite indûment la portée de la pièce R-8 (tableau des victimes) en se prononçant sur sa force probante, notamment en raison de l’implication des avocats de J.J. dans sa constitution.
Notre Cour a rappelé dans l’arrêt Sibiga que le rôle de l’avocat lors de la mise en place des conditions nécessaires pour le lancement d’une action collective ne devait pas constituer une source de distraction privant le demandeur d’une analyse objective des conditions de l’article 575 C.p.c. : [104] Nothing in the record suggests that the appellant is not a genuine claimant and nothing suggests unethical conduct on the part of her counsel, either in the ‘’investigative’’ stage of the case or after proceedings were instituted.
In my view, denying her that status for that reason appears to contradict the policy basis upon which class actions are founded. If lawyers’ role is to be reconfigured in this setting, it strikes me that
article 1003(d), as drafted, is not a sound basis for achieving that end. [45] [Référence omise] [ 80 ] En appliquant à la preuve constituée R-8 la norme de la « cause défendable », je considère que celle-ci démontre raisonnablement le nombre de victimes concernées par le projet d’action collective (donc l’existence d’un groupe) et le nom de leurs agresseurs à l’égard desquels il ne nous a pas été représenté qu’ils pouvaient faire
partie d’une autre communauté religieuse que celle de la Congrégation. [ 81 ] Le Juge estime aussi qu’il n’existe aucune allégation attestant une assise factuelle valable au soutien de la faute directe de la Congrégation quant à son niveau de connaissance des agressions. Il en serait de même en ce qui a trait à la thèse de la responsabilité de la Congrégation pour la faute d’autrui. [ 82 ] J’ai déjà traité de la question de la faute directe et celle de la responsabilité du commettant au moment de conclure que J.J. avait satisfait à la première condition de l’article 575 C.p.c. Je n’entends pas reprendre toute l’analyse sur ces questions si ce n’est que pour préciser certains points.
[ 83 ] Tout d’abord, la simple preuve prima facie selon laquelle près d’une trentaine de membres de la Congrégation, des pères et des frères dont certains portaient le
titre de frère supérieur (donc en autorité), se sont adonnés à des sévices sexuels sur des enfants mineurs sur une période de temps importante, dénote l’existence probable d’un modus operandi chez les agresseurs.
Cette preuve est également supportée par les agressions dévoilées par J.J. dont le projet d’action collective constitue en quelque sorte l’extrapolation de sa propre situation. [ 84 ] Ensuite, le nombre de victimes présumées, le nombre d’événements, leur répartition dans différents établissements et la période couverte par ces agressions permettent au stade de l’autorisation de présumer que le secret entourant leur commission, si inconnu au-delà des « murs de la Cité », l’était toutefois de la part de ceux qui veillaient aux affaires de la Congrégation. [ 85 ] Pour conclure ainsi, je retiens que la demande d’autorisation ne s’en tient pas à un seul incident, à une anecdote ou à un fait isolé, mais évoque plutôt une série de gestes délictuels (R-8) survenus dans des circonstances qui permettent de présumer au stade de l’autorisation que la Congrégation ne pouvait ignorer ce que toute personne raisonnable et bienveillante aurait pu facilement découvrir si placée en situation d’autorité. [ 86 ] En somme, les allégations portant sur la connaissance de la Congrégation, lorsqu’on prend en compte les éléments de preuve ci- devant relatés auxquels s’ajoute la hiérarchie caractérisant les organisations religieuses traditionnelles, étaient suffisantes pour démontrer une cause défendable au regard de la seconde condition de l’article 575 C.p.c. [ 87 ] J’ajoute que l’argument invoqué par J.J. tiré du Droit Canonique en guise de fondement pour établir la responsabilité de la Congrégation n’est pas dénué de valeur et constitue une assise valable pour le recours envisagé, du moins au stade de l’autorisation.
La Cour suprême a reconnu la pertinence de cet élément de preuve en ces termes : […] Comme le canon 528 du Code de droit canonique précise que le curé « apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes », il est clair qu’on s’attend à ce que, dans son rôle de curé de la paroisse, le prêtre intervienne auprès des enfants.
En tant que prêtre, le père Bennet supervisait les enfants de chœur, en plus de diriger l’orchestre paroissial, de participer aux activités de la troupe scoute et de faire participer les jeunes garçons à des projets de rénovation et de construction ainsi qu’à diverses activités paroissiales ou levée de fonds.
Toutes ces occasions découlaient de sa nomination et de son assignation par l’évêque comme curé de la paroisse . [Je souligne] [ 88 ] Aussi, il me semble que la vulnérabilité et l’isolement qui ont caractérisé la relation entre les membres du groupe et les membres de la Congrégation auraient dû peser plus lourd dans l’analyse de la norme juridique applicable à la seconde condition. En matière d’agression sexuelle, l’explicite est l’exception et la quête de faits concrets se heurte souvent à l’incapacité morale de la victime de dénoncer son agresseur.
Ce sont pour ces raisons qu’une approche flexible et généreuse doit prévaloir en matière d’action collective si l’on souhaite atteindre les objectifs de dénonciation et d ’indemnisation que poursuit cette procédure à vocation sociale. [ 89 ] La preuve que les intimés ont exercé sur les victimes des contraintes morales, religieuses et psychologiques était, de l’avis du juge, totalement absente. Cette affirmation ignore le contexte entourant les gestes délictuels reprochés à certains des membres de la Congrégation.
Tout d’abord, la preuve d’une contrainte morale s’établira souvent par inférence plutôt que par preuve directe. Ensuite, la dénonciation faite plusieurs décennies après les agressions constitue un phénomène bien documenté et accepté par les tribunaux. [ 90 ] En l’espèce, le Juge s’est vu présenter un
article scientifique qui soutenait que la culture du clergé veut que celui-ci supporte activement l’auteur des sévices en minimisant et en niant les incidents tout en refusant de mettre en place des mécanismes capables de venir en aide aux victimes notamment en vue de leur permettre de dévoiler les sévices dont elles ont été l’objet. Le même
article mentionne que la contrainte provient également de la relation d’autorité entre le prêtre et l’enfant qui elle-même est basée sur une attache émotionnelle et sur la structure institutionnelle particulière de la hiérarchie cléricale [46] . Au stade de l’autorisation, cette preuve était pertinente. [ 91 ] La Cour suprême dans l’arrêt Untel a reconnu l’existence d’une intimité psychologique entre le religieux et la personne placée sous ses soins.
Elle précise même que cette intimité peut favoriser une attitude de soumission devant les sévices dont ces personnes sont victimes : […] L’identité d’un fidèle est intimement liée à sa foi et à l’expression de celle-ci au sein de l’institution, ce qui peut l’amener, et ce dès un très jeune âge, à accorder sa confiance à la hiérarchie religieuse, situation qui investit celle-ci d’un pouvoir considérable. [47] [ 92 ] Bref, la nature même des sévices, le statut des agresseurs présumés et la vulnérabilité des victimes constituaient des éléments pertinents (le contexte) qui devaient être pris en compte au moment d’appliquer la bonne norme juridique aux conditions de l’article 575 C.p.c. [ 93 ] Toujours concernant la suffisance des faits allégués, j’estime, outre ce qui précède, que les éléments suivants énoncés dans la demande d’autorisation fondaient l’exercice de l’action collective : 1) la preuve de l’émission « Enquête » de Radio Canada du 30 septembre 2010 qui discute notamment de la connaissance par les autorités des congrégations religieuses des activités délictuelles de leurs membres [48] ; 2) la version révélée lors de cette émission de Wilson Kennedy, ancien frère de St-Croix venu affirmer que la Congrégation était au fait des agressions sexuelles commises par ses membres; et 3) le tableau des victimes faisant état de noms de certains religieux en situation d’autorité [49] .
La composition du groupe (art. 575.3 C.p.c.)
[ 94 ] Le Juge estime que les affirmations de J.J. selon lesquelles les sévices sexuels seraient survenus à plusieurs endroits au Québec impliquant « plusieurs centaines » de victimes ne reposent sur aucune assise factuelle.
Le manque d’informations sur ces questions qui se rapportent toutes à la composition du groupe empêcherait de conclure que la voie procédurale collective serait ici indiquée. [ 95 ] À moins d’ignorer complètement la preuve concernant le tableau des victimes (pièce R-8), je ne puis voir comment il est possible d’affirmer qu’il n’y a pas ici un nombre de victimes potentielles déterminables (au moins 41 selon ce tableau) ainsi que des agresseurs identifiés qui entretiennent tous un rapport de subordination avec la Congrégation.
Il n’en fallait pas plus au stade de l’autorisation pour conclure que la troisième condition de l’article 575 C.p.c. était satisfaite. [ 96 ] La Congrégation rétorque que l’absence de preuve portant sur les emplacements où sont survenues les agressions ainsi que l’absence d’enquête sérieuse portant sur le nombre de victimes constituent des facteurs dirimants à l’utilisation de la procédure collective.
Elle a tort. [ 97 ] J.J. répond bien à cet argument en précisant que la composition du groupe ne tient pas au lieu des agressions, mais plutôt au statut des agresseurs et à leur lien avec la Congrégation. [ 98 ] Cela dit, advenant que le débat entourant la propriété et la direction des établissements s’avère, sur le fond, être un enjeu important, ces questions à elles seules ne peuvent toutefois occulter le test applicable au stade de l’autorisation.
Il suffisait de constater prima facie que les établissements concernés étaient exploités par la Congrégation alors que le tableau des victimes mentionne leur nom et celui des établissements qu’elles fréquentaient. [ 99 ] De plus, la nature particulière du recours projeté doit inciter à favoriser l’accès à la justice par des personnes vulnérables qui, dans le cadre d’un recours individuel, seraient probablement confrontées à d’importantes difficultés. [ 100 ] Je reconnais cependant que la désignation du groupe est optimiste et ratisse large.
Cette réalité ne constituait toutefois pas un obstacle à l’application de la condition 3 de l’article 575 C.p.c. Tout d’abord, la jurisprudence suggère qu’en cas de doute sur l’importance du groupe, celui-ci doit profiter au demandeur [50] . Ensuite, le Juge pouvait, selon les circonstances de l’affaire, tenter de reconfigurer le groupe au moment de trancher la demande d’autorisation.
Finalement, le juge saisi du fond pourra toujours à l’occasion de la gestion du dossier, et même après, revoir la composition du groupe en vue d’assurer la viabilité de l’action collective. [ 101 ] Pour tout dire, je vois dans la procédure collective appliquée aux faits de l’espèce une importante économie d’énergie et une concentration salutaire des efforts nécessaires à l’avancement du règlement d’un litige impliquant un nombre indéterminé de réclamants, mais dont on sait déjà qu’il sera élevé.
Si par ailleurs la règle de la proportionnalité devait constituer un facteur dans l’application de la bonne norme juridique eu égard à l’article 575.3 C.p.c, je n’hésiterais pas à affirmer que, dans le présent cas, l’action collective sert efficacement l’administration de la justice.
Et si certains craignent que le recours envisagé conduise à de nombreux petits procès, je rappelle que la jurisprudence reconnaît au juge du fond la discrétion nécessaire pour « simplifier la procédure plutôt que de multiplier les recours » [51] . [ 102 ] En somme, une approche libérale et imaginative dans l’application de cette condition doit prévaloir. Je considère que J.J. a démontré que la composition du groupe rendait peu pratique le recours à la voie individuelle ou encore à la jonction d’instance.
Le représentant (art. 575.4 C.p.c.) [ 103 ] Le Juge est d’avis que J.J. n’a pas les qualités suffisantes pour agir comme représentant.
Il retient contre lui les éléments que je résume ainsi : ◼ J.J. n’a pas entrepris de vérifications relativement aux lieux où sont survenues les agressions sexuelles; ◼ il n’a pas eu de contact avec les autres membres du groupe et il ne peut fournir d’estimation des personnes visées par le groupe; ◼ il souhaite demeurer anonyme; et ◼ son implication dans le processus judiciaire n’est pas suffisante. [ 104 ] Il convient de rappeler que la norme juridique rattachée à la condition relative à la qualité du représentant est peu exigeante et repose sur trois facteurs : l’intérêt à poursuivre, la compétence et l’absence de conflit avec les membres du groupe.
En l’espèce, il semble que seuls les deux premiers facteurs soient en cause. [ 105 ] En ce qui a trait à l’intérêt d’agir du représentant, notre Cour a reconnu dans Sibiga que celui-ci devait être contextualisé [52] . À mon avis, il en va de même pour les questions entourant sa compétence.
Je ne saurais mieux exprimer cette idée que ne l’a fait le juge Provencher dans l’affaire des Frères du Sacré-Cœur à laquelle j’ai précédemment fait référence : [66] L’action collective envisagée, demandes en dommages et intérêts compensatoires et punitifs en raison d’agressions sexuelles sur des mineurs par des religieux en autorité dans une institution scolaire, rend difficile, voire quasi impossible, les échanges, discussions ou rencontres entre le requérant et les victimes et entre les victimes elles-mêmes . [67] La Cour d’appel non seulement précise que le niveau de recherche que doit effectuer un requérant dépend de la nature du recours qu’il entend entreprendre, mais également reconnaît qu’il n’est pas toujours nécessaire ni pertinent qu’un requérant ait fait enquête personnellement ou ait communiqué directement avec les membres du groupe pour être un représentant adéquat . [68] Naturellement, les victimes contactent d’abord les procureurs du requérant afin de demander des conseils, des avis juridiques, se confiant en toute confidentialité. […]
[71] Ainsi, il est tout à fait normal, dans ce type d’action collective, que les contacts avec les membres se fassent par l’entremise des avocats du requérant afin qu’ils soient protégés par le secret professionnel.
Les victimes n’ont aucune incitative à exposer leur histoire au requérant, qui n’est pas avocat et qui ne peut donc pas les informer de leurs droits . [72] Il est difficile de faire quelque reproche que ce soit au requérant qui ne fait peu ou pas de vérification ni de démarche d’enquête dans semblables cas, d’autant plus que les agressions sexuelles se sont produites sur plusieurs décennies, que les élèves ayant étudié au Collège du Mont-Sacré-Cœur durant ces années représentent un nombre important de personnes dont il ne connaît pas, pour la plupart, leur identité, encore moins leurs coordonnées. [73] L’absence de connaissance personnelle du requérant de la situation des membres du groupe proposé, des faits justifiant le recours des membres du groupe qu’il désire représenter, son absence de démarches d’enquête factuelles pour déterminer l’étendue et la composition du groupe et pour le construire, l’absence de tentative faite et même mise en place par le requérant pour identifier les membres du groupe proposé et enfin, l’absence de contacts avec eux n’est pas fatal pour celui qui demande le statut de représentant en matière d’action collective dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts en raison d’agressions sexuelles commises sur des étudiants mineurs par des religieux en autorité dans une institution scolaire alors que ces agressions datent de plusieurs années et se seraient produites sur une longue période . […] [76] Il est difficile de concevoir le rôle d’un représentant autrement que celui d’une personne, de la personne de référence pour les membres du groupe, celle qui publiquement mène le combat pour tous. [77] En matière d’action collective menée par une victime d’agressions sexuelles, le Tribunal est d’avis qu’il faut penser autrement . [78] Il est connu que les victimes d’agressions sexuelles dans de telles circonstances n’en parlent généralement pas à leurs parents ni même à leurs amis au risque de se voir affublées de tous les quolibets et dénigrées auprès des autres élèves.
Ajoutée à cela la honte qui les envahit et le sentiment de culpabilité qui accompagne ces gestes auxquels elles ont l’impression d’avoir été associées ou pire, d’y avoir participé. [79] Il faut accepter que les victimes d’agressions sexuelles incluant le représentant d’un groupe en matière d’action collective bénéficient du droit à l’anonymat, à la confidentialité pour ainsi favoriser les dénonciations et la prise de recours visant l’indemnisation de telles victimes . [80] Aussi, il apparaît tout à fait normal, dans ce type d’action collective, que les contacts avec les membres se fassent par l’entremise des avocats du requérant afin que les communications soient protégées par le secret professionnel.
D’ailleurs, en l’espèce, les procureurs du requérant indiquent avoir communiqué avec plus d’une cinquantaine de victimes . [53] [Références omises – Je souligne] [ 106 ] Le premier reproche retenu par le Juge contre J.J. à
titre de représentant ne me semble pas déterminant. Les mentions entourant le lieu des agressions, si tant est que cette question ait une certaine importance lors du procès, pourront être précisées lors d’une conférence préparatoire en même temps que les discussions entourant la description du groupe. Je rappelle toutefois que le tableau des victimes mentionne déjà plusieurs établissements où des allégations d’agression pèsent contre la Congrégation.
De plus, et quitte à le redire, ce n’est pas tant les établissements exploités par la Congrégation qui sont visés par l’action collective, mais bien plutôt la Congrégation elle-même pour ses fautes directes et celles de ses préposés. [ 107 ] Quant à l’absence d’enquête, ce facteur n’est pas déterminant en l’espèce notamment pour les raisons exprimées par le Juge Provencher dans l’affaire Les Frères du Sacré-Cœur.
Cela dit, J.J. accepte de s’en remettre à l’expertise et à la détermination de ses avocats pour la suite des choses, et pourquoi pas : [102] While it is not inappropriate to be mindful of possible excesses of what some have described as “entrepreneurial lawyering” in class actions, it is best to recognize that lawyer-initiated proceedings are not just inevitable, given the costs involved, but can also represent a social good in the consumer class action setting.
As Perrell J. wrote in one Ontario case, “the entrepreneurial nature of a class proceeding can be a good thing because it may be the vehicle for access to justice, judicial economy, and behaviour modification, which are all the driving policy goals of the Class Proceedings Act, 1992”. [33] Scholars have observed that, within the proper limits of ethical rules that bind all lawyers, courts should recognize that lawyer-initiated consumer class actions can be helpful to meet the access to justice policy goals of the modern law of civil procedure. [34] In my view, the fact that lawyers play an important, even primary role in instituting a consumer class action is not in itself a bar to finding that the designated representative has the requisite interest in the suit. [35] Where the personal stake of a consumer representative is small – here, the appellant was charged $250.81 for roaming, of which only a portion is alleged to be overpayment – it is often unrealistic to insist upon a consumer-initiated class action. [54] [ 108 ] Pour autant, J.J. n’entend pas demeurer les bras croisés.
Il a affirmé lors de son interrogatoire qu’il était prêt et acceptait de se déplacer partout où cela sera nécessaire et à n’importe quel moment. Il est aussi disposé à entreprendre les démarches nécessaires pour le financement du recours et se déclare disponible pour assister à tout le processus judiciaire et à aider ses avocats selon ce qu’ils voudront bien lui demander. [ 109 ] Il est vrai, comme le Juge l’indique, que J.J. a déclaré souhaiter demeurer anonyme.
Mais, il a également ajouté : […] Mais s’il faut que je les [les membres du groupe] rencontre puis qu’on s’en parle, bien, ça me gênerait de m’exprimer à d’autres personnes que je connais pas.
[…] Oui. Si ça arrive, ça arrive, puis je vais être bien content, […] Oui, mais s’il faut que je les rencontre, je vais les rencontrer .[…]. [55] [Je souligne] [ 110 ] Compte tenu de la norme juridique « minimale » applicable à la quatrième condition de l’article 575 C.p.c. [56] , je suis d’avis que J.J. satisfait aux exigences de la loi. L’Oratoire [ 111 ] Les allégations 3.11 à 3.17 de la demande d’autorisation réamendée précédemment reproduites font état des sévices subis par J.J. à l’Oratoire.
Le tableau des victimes nous informe que, parmi elles, certaines se sont retrouvées dans la même situation que J.J. au moment de fréquenter cet établissement. La responsabilité de l’Oratoire dont les affaires sont administrées en
partie ou en totalité par les membres de la Congrégation est recherchée tant directement que pour la responsabilité du fait d’autrui. [ 112 ] Au stade de l’autorisation, j’estime que l’on pouvait facilement présumer du lien étroit qui existe entre la Congrégation, l’Oratoire et les religieux concernés. C’est probablement en raison de ce lien que les intimés ont partagé au moins un administrateur commun (Louis Dulude).
De plus, seul un lien de cette nature permet d’expliquer par exemple que le nom du frère Bernard, mentionné au Tableau des victimes, soit associé à l’établissement de Waterville (1951-52) et à celui de l’Oratoire (1958-1960). On peut donc dire, de prime abord, que l’Oratoire et les religieux dénoncés dans le tableau sont liés à la Congrégation alors que quatre présumées victimes relient directement certains de ses membres à l’Oratoire [57] .
Peut-être que la preuve au fond permettra de nettement distinguer la situation respective de ces parties, mais pour l’instant, tel n’est pas l’enjeu. [ 113 ] J’estime donc, aux fins de l’autorisation seulement, que tous les éléments opposables à la Congrégation le sont également à l’égard de l’Oratoire. J’ajoute que, même si cette
partie n’avait pas été directement poursuivie en tant qu’établissement indépendant, l’action judiciaire telle que structurée permettrait tout de même de rechercher la responsabilité de la Congrégation pour les fautes délictuelles commises par ses membres dans des lieux contrôlés par l’Oratoire [58] , comme c’est le cas pour les autres établissements exploités par la Congrégation. [ 114 ] Vu ma conclusion selon laquelle J.J. satisfait aux conditions d’autorisation concernant la Congrégation, la même logique doit s’appliquer à l’Oratoire puisque les faits allégués contre l’un et l’autre sont de même nature et que la pièce R-8 les vise de la même façon. [ 115 ] J’ajoute que, sur la base de faits nouveaux dévoilés pendant le déroulement du recours, le tribunal pourra toujours, à la demande d’une partie, réviser l’autorisation « s’il considère que les questions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies » (art. 588 C.p.c. ).
L’argument portant sur la prescription et l’intervention de l’Association [ 116 ] La Congrégation soulève un argument relatif à la prescription qui porte plus précisément sur l’interprétation de l’
article 2926.1 al. 2 C.c.Q. Comme je l’ai indiqué en début d’analyse, cette question préoccupe l’Association qui souhaite intervenir sur ce point précis. [ 117 ] À la réflexion, il ne me semble pas opportun de trancher cette question dans le cadre du présent pourvoi. Voici pourquoi. [ 118 ] La prescription est un moyen de défense dont il ne convient pas toujours de décider du bien-fondé au stade de l’autorisation.
Tout d’abord, l’analyse des conditions de l’article 575 C.p.c ne doit pas se faire à l’aune des moyens de défense qu’entend soulever un intimé au fond, ne serait-ce qu’en raison du fardeau de preuve distinct applicable à ces deux étapes [59] . [ 119 ] Ici, selon l’interprétation retenue de la disposition en cause, il faudrait se pencher sur l’impossibilité d’agir invoquée par J.J.
Il s’agit manifestement d’une question de fait dont il vaut mieux qu’elle soit débattue lors de l’audition sur le fond de la demande. [ 120 ] Si toutefois on devait convenir que l’exercice d’interprétation proposé par la Congrégation ne doit se limiter qu’au terme de la loi sans égard aux faits, je considère que cette entreprise ne se prête pas davantage à un arrêt déclaratoire sur la question. J’ai pris connaissance des arguments respectifs des parties portant sur l’interprétation du deuxième alinéa de l’
article 2926.1 C.c.Q. et il ressort de leur position divergente que la prescription plaidée par la Congrégation à
titre de moyen de défense est pour le moins litigieuse. À la face même du dossier, il n’est donc pas possible de conclure que les droits invoqués par J.J. sont « incontestablement » [60] prescrits. [ 121 ] Au stade de l’autorisation, il ne convient pas de s’aventurer sur un terrain où les droits soulevés par une
partie demeurent litigieux pour conclure prématurément au rejet de la demande sur la base d’un droit contestable. Mais il y a plus. [ 122 ] Le Juge a choisi de ne pas traiter de la prescription et l’orientation qu’il entendait donner à son jugement l’autorisait à agir ainsi. Il n’en demeure pas moins que nous ne bénéficions pas de son opinion sur la question.
Dans ces circonstances, si notre Cour devait un jour être appelée à se pencher sur un argument de la nature de celui plaidé par la Congrégation et l’Association, il est préférable qu’elle le fasse à partir d’un jugement rendu après un débat contradictoire portant sur ce point précis, d’une analyse en profondeur de la disposition litigieuse et de son interprétation par le juge de première instance.
Les intérêts de la justice n’en seront que mieux servis [61] . [ 123 ] Quant à l’intérêt manifesté par l’Association pour ce débat, cette dernière pourra toujours, le moment venu, demander au juge du fond l’autorisation d’intervenir pour venir soutenir la position de J.J. et celle des membres du groupe. Il appartiendra cependant à ce juge
de décider de la pertinence d’une telle demande.
Conclusion [ 124 ] Pour l’ensemble de ces raisons, je propose d’accueillir l’appel contre les deux intimés avec frais de justice et d’accueillir la demande d’autorisation avec frais de justice à suivre le sort de l’action collective au fond. [ 125 ] Je réitère que, le cas échéant, il appartiendra au juge du fond de reconfigurer le groupe selon les discussions à intervenir entre les parties lors d’une éventuelle conférence de gestion ou encore, lors de l’audition au fond. [ 126 ] Finalement, vu les circonstances de l’espèce, il convient d’autoriser l’Association à présenter à la Cour sa demande d’intervention amicale, mais je propose de la rejeter sur le fond, sans frais , puisque prématurée.
GUY GAGNON, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 127 ] Je souscris aux motifs de mon collègue Gagnon en ce qui concerne l’opportunité d’accueillir le pourvoi à l’égard de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (« la Congrégation »), en y apportant les nuances que j’énoncerai plus loin. Je suis par ailleurs d’avis que l’appel doit être rejeté en ce qui concerne l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (« l’Oratoire »).
Je m’exprime d’abord sur ce second point. [ 128 ] En effet, je ne retrouve aucune allégation de faits dans la procédure susceptible de soutenir une faute directe ou une responsabilité du fait d’autrui fondée sur la relation de commettant-préposé de la part de l’Oratoire.
Les seules allégations qui le concernent énoncent que les agressions auraient été perpétrées sur les lieux de l’Oratoire par les membres de la Congrégation. [ 129 ] Or, aucun préposé de l’Oratoire n’est identifié à la Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant (« la Requête »), non plus qu’aux pièces déposées à son soutien, comme étant en cause ou à l’origine des sévices sexuels reprochés pour permettre de soutenir une faute de l’Oratoire.
Au surplus, l’appelant témoigne dans le cadre de l’interrogatoire qu’il ne reproche rien au frère Pierre, l’aumônier de l’Oratoire responsable des servants de messe, affirmant d’ailleurs que « c’était un bon religieux » [62] . [ 130 ] Le juge de première instance souligne d’ailleurs que, malgré le nombre d’institutions identifiées à la pièce R-8 comme lieu où des infractions auraient été perpétrées, seul l’Oratoire a été poursuivi.
Il refuse d’autoriser le recours à son égard en s’exprimant ainsi : [129] Ce recours contre l'Oratoire ne sera pas autorisé et voici pourquoi. [130] D'abord, considérant les nombreuses « institutions fréquentées » par les victimes d'agressions sexuelles mentionnées à R-8, on ne peut que s'interroger sur le fait que seul l'Oratoire ait été indiqué comme intimé avec la Congrégation de Sainte-Croix. [131] La logique aurait en effet dû normalement commander soit que l'on ajoute comme intimés au recours toutes les « institutions fréquentées », propriétés ou sous la juridiction des membres de Sainte-Croix où des membres du groupe auraient subi des agressions sexuelles, soit que l'on en indique aucune. [132] Pour justifier que seul l'Oratoire ait été poursuivi comme intimé, les avocats du requérant n'ont pour seule réponse que cet endroit est celui où J.J. a subi des agressions sexuelles et qu'il faut tenir pour avéré, au présent stade, que cet endroit appartient et est administré par les membres de Sainte-Croix, tel que mentionné aux paragraphes 3.2 et 3.3 de la Requête pour autorisation. [133] Cette explication ne répond aucunement à l'interrogation ci-dessus mentionnée. [134] De plus, il faut noter que l'Oratoire n'est pas recherché comme l'agresseur de J.J. ou des membres du groupe qu'il désire représenter. [135] Il est plutôt poursuivi, d'une part, sur la responsabilité du fait d'autrui et, d'autre part, sur la base de prétendues fautes directes portant sur ce qui se serait passé dans un nombre indéterminé de lieux ou établissements non identifiés. [ 131 ] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant l’autorisation en ce qui concerne l’Oratoire.
Le critère de l’article 575.2 C.p.c. n’est pas satisfait à son égard, en ce que les faits allégués contre l’Oratoire ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées contre lui, qui tiennent des gestes posés sur ses lieux par les membres de la Congrégation (et non par des préposés de l’Oratoire) alors que la Congrégation est elle-même déjà poursuivie. D’ailleurs, toutes les questions communes et particulières ne visent que les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés.
Mon collègue Gagnon cite d’ailleurs les propos de l’avocat du requérant en première instance qui tentait de justifier ainsi le choix d’inclure l’Oratoire à
titre de
partie défenderesse :
« Non. L’Oratoire est visé essentiellement parce que l’Oratoire est clairement sous la gouverne des Sainte-Croix. […] » [63] [ 132 ] Cela pouvait-il en soi justifier l’ajout d’une
partie à l’action collective alors qu’aucun reproche précis n’est formulé à son endroit, autrement que le fait que certains sévices ont été perpétrés sur les lieux de l’Oratoire?
J’estime que non et je suis d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en refusant d’autoriser l’action collective à l’encontre de l’Oratoire. [ 133 ] En effet, dans l’énoncé des faits donnant ouverture à un recours individuel (dont mon collègue a reproduit les paragraphes à ses motifs [64] ), les seules références à l’Oratoire se retrouvent aux paragraphes 3.11 à 3.17, alors que le requérant allègue qu’il habitait non loin de l’Oratoire, que son père y travaillait, qu’il y servait la messe et que c’est dans un bureau sur ces lieux que le père Bernard, membre de la Congrégation, dont il n’est pas allégué qu’il était un préposé de l’Oratoire, l’aurait agressé. [ 134 ] En ce qui concerne les reproches d’ordre générique (et non factuels) formulés à la Requête (paragraphes 3.33 à 3.38) relativement à « la faute civile des intimés », ils énoncent ce qui suit : 3.33 Les intimés ont permis que des abus sexuels soient perpétrés à l’encontre d’enfants mineurs par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix et ce, que ce soit dans des écoles publiques, des orphelinats, à l’Oratoire Saint-Joseph, ou dans d’autres lieux. 3.34 Les intimés ont exercé une contrainte morale, religieuse et psychologique sur les victimes, en les incitant à ne pas dénoncer les abus sexuels commis par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix. 3.34.1 À
titre d’illustration de l’impact de ce type de contrainte nous produisons l’article de Marianne Benkert et Thomas P. Doyle, intitulé « Religious duress and its impact on victims of clergy sexual abuse », publié le 27 novembre 2008 et communiqué comme Pièce R-3 ; 3.35 Les intimés étaient au courant des abus sexuels perpétrés par les membres de la Congrégation de Sainte-Croix (…) et les ont néanmoins étouffés, au détriment des enfants mineurs qui en ont été victimes. 3.35.1 À
titre d’illustration de ces manœuvres nous produisons le témoignage d’un ancien frère, diffusé le 30 septembre 2010 dans le cadre de l’émission Enquête , communiquée comme Pièce R-4 ; 3.36 Les intimés ont sciemment et consciemment choisi d’ignorer la problématique des abus sexuels commis sur des enfants mineurs par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix; 3.37 En camouflant ces agressions sexuelles, les intimés ont placé leurs intérêts au-dessus de ceux des enfants mineurs, en violation de leur intégrité morale, spirituelle et physique, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs au requérant et aux membres du groupe décrit au paragraphe 1 des présentes; 3.38 À
titre de commettant, les intimés sont responsables des sévices sexuels commis par les membres de la Congrégation de Sainte- Croix à l’égard du requérant et des membres du groupe décrit au paragraphe 1 des présentes; [ 135 ] Le requérant donne ainsi pour seule illustration un reportage télédiffusé dans le cadre de l’émission Enquête (R-4) et réfère à une publication qui traite de manière générale des abus sexuels commis par des membres du clergé de l’Église catholique. Or, aucune de ces pièces ne mentionne l’Oratoire.
De plus, en ce qui concerne les allégations d’une faute commise en droit canon (paragraphes 3.39 à 3.47 de la Requête), elles ne visent que la Congrégation. [ 136 ] Je ne peux me convaincre que le seul fait d’alléguer que les sévices aient pu avoir lieu à l’Oratoire suffise à engager sa responsabilité, en l’absence de quelque allégati
[…]
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