2014 QCCQ 9745, 2014 QCCQ 9745
Opinion
9034-4144 Québec (LM La Scuderia enr.) c. Bureau Tech 2000 inc. 2014 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-016560-111 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9034-4144 QUÉBEC, f.a.s.n. LM LA SCUDERIA ENR.
Partie demanderesse c. BUREAU TECH 2000 INC. et ÉQUIPE DE COURSES JODOIN INC. et RÉMI JODOIN et JEAN-PHILIPPE JODOIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9034-4144 Québec inc. (la « Scuderia ») réclame 27 550,93 $ solidairement à Bureau Tech 2000 inc., Équipe de courses Jodoin inc. et Rémi Jodoin pour des services rendus aux termes d'un contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] La
partie défenderesse reconnaît devoir 8 542,91 $ à la Scuderia, mais conteste devoir tout montant supérieur à cette somme. [ 3 ] Lors de l'audience, la Scuderia s'est désistée des procédures intentées contre Jean-Philippe Jodoin. Ce désistement a été accepté sans frais. LES FAITS [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Rémi Jodoin et son fils, Jean-Philippe Jodoin, sont des passionnés de course automobile. Jean-Philippe est un jeune pilote impliqué dans l'Équipe de courses Jodoin inc. que dirige son père (« l'Équipe »).
Lors de la saison 2010, les Jodoin suivent les activités du circuit de la Formule 1600 et apprécient le niveau de compétition de celui-ci. [ 6 ] À la fin de la saison 2010, ils souhaitent participer au championnat de la Formule 1600 pour l'année 2011. Ce qu'ils recherchent, c'est de s'associer à une équipe compétitive et capable de leur louer, préparer et transporter une voiture performante de Formule 1600 (la « voiture »).
Ils désirent également bénéficier de différents services techniques pour cette voiture ainsi que de conseils en pilotage pour Jean-Philippe qui, à l'époque, est âgé de 16 ans. [ 7 ] À l'automne 2010, Rémi Jodoin discute d'un possible partenariat avec la demanderesse. La Scuderia a connu, au fil des ans, certains succès au sein de ce circuit de course automobile.
[ 8 ] Une rencontre est organisée entre les parties et un budget [1] est présenté par la Scuderia aux défendeurs afin de leur expliquer les services offerts ainsi que les coûts approximatifs en regard de ceux-ci. Ses représentants informent les Jodoin que la Scuderia possède une troisième voiture qui peut être mise à la disposition de Jean-Philippe pour le championnat 2011. [ 9 ] Monsieur Lanaro est l'un des représentants de la Scuderia. Il mentionne avoir informé l'Équipe que chacun des véhicules est à la disposition d'un seul pilote et est préparé en fonction des besoins de celui-ci.
Il précise qu'advenant un accident, chaque pilote est responsable du coût des réparations en découlant. [ 10 ] Le budget remis aux Jodoin indique une révision du moteur de la voiture mise à leur disposition. Les représentants de la Scuderia indiquent avoir discuté avec les Jodoin de la nécessité de cette remise en état du moteur.
Ils témoignent que tant pour des raisons de sécurité que de performance, la voiture et son moteur doivent être à un niveau optimal de performance pour la saison qui suit. [ 11 ] Au printemps 2011, les parties conviennent d'une entente et signent un document intitulé « Contrat pour la location, la préparation, le transport et les services techniques d'une Formule 1600 pour le Championnat « Formula Tour 1600 » 2011 de Formule 1600 [2] » (le « Contrat »). [ 12 ] Les entreprises Bureau Tech 2000 inc. et l'Équipe sont décrites au Contrat comme étant le client ( le « Client »).
Le Contrat précise [3] également que monsieur Rémi Jodoin cautionne « conjointement et solidairement toutes et chacune des obligations du Client ». [ 13 ] Les services offerts par la Scuderia sont nombreux et variés.
Ainsi, il est question entre autres des services suivants : la location de la voiture, la préparation de celle-ci pour les courses et les essais, l'enregistrement pour le championnat, la location d'équipements ainsi que de la fourniture de l'essence et de l'huile. [ 14 ] À cela s'ajoutent des plaquettes pour les freins, des filtres à l'huile, des pneus ainsi que les différents services et fournitures requis pour la course. Il y a aussi la capture d'informations par ordinateur permettant d'analyser la conduite automobile du pilote. [ 15 ] Un budget approximatif pour la saison 2011 est joint au Contrat.
Il s'agit du budget qu'avait remis la Scuderia aux Jodoin à l'automne 2010. [ 16 ] Les premières courses du championnat 2011 se déroulent sans problème et diverses factures sont transmises à l'Équipe qui les paie. La Scuderia explique qu'à la demande de monsieur Jodoin, ces factures ont été divisées afin de tenir compte de l'entente entre Bureau Tech 2000 inc. et l'Équipe concernant de la publicité sur la voiture utilisée par Jean-Philippe. [ 17 ] Après chaque événement, la Scuderia prépare un mémo pour facturation [4] .
Ce mémo indique l'ensemble des services rendus à l'Équipe pour la préparation de la voiture ainsi que le coût des pièces et autres frais et services reliés à un événement. [ 18 ] Madame Dieci est la représentante de la Scuderia responsable du volet administratif, clérical et comptable des opérations de la Scuderia. C'est elle qui voit à préparer les factures et à les transmettre à l'Équipe. Elle explique qu'il y a six événements et que pour chaque événement, il y a deux courses. [ 19 ] Pour sa part, monsieur Lanaro est le représentant de la Scuderia qui s'occupe de la préparation des voitures.
Son expérience de pilote et de mécanicien spécialisé fait en sorte qu'il assume également tout l'aspect relié aux divers services propres à la course.
Il assume ainsi auprès de Jean-Philippe un rôle de conseiller en matière de pilotage afin de l'aider à améliorer ses performances de conducteur automobile. [ 20 ] Pour chaque événement, à la suite de la préparation de la voiture de Jean-Philippe, il indique à madame Dieci les différents items devant être inscrits au mémo de facturation. [ 21 ] Avant que ne débute la saison, le Contrat précise qu'une somme de 18 000 $ doit être payée par l'Équipe pour le coût de la location de la voiture. Ce montant n'inclut toutefois pas les taxes [5] .
Malgré cela, une facture est préparée le 2 mai 2011 pour un montant de 18 000 $ incluant les taxes [6] et cette facture est payée en totalité par l'Équipe. [ 22 ] Également, avant le début de la saison, un chèque de 10 000 $ doit être remis à la Scuderia afin de garantir les frais de réparation de toutes composantes du véhicule advenant qu'il soit impliqué dans un accident [7] . [ 23 ] La saison 2011 suite son cours et jusqu'au mois de septembre 2011, tout se déroule très bien entre la Scuderia et les défendeurs.
À la fin de la saison, une rencontre est prévue entre les parties concernant la facturation finale pour la saison 2011. [ 24 ] Monsieur Lanaro explique que Jean-Philippe progressait régulièrement et qu'il a fait une bonne saison tout en améliorant ses connaissances, et ce, sans accident. [ 25 ] C'est ainsi qu'un dernier mémo pour facturation est préparé et est intitulé « Hivers » [8] (sic).
Ce document fait état, entre autres, de la révision du moteur à la fin de la saison 2011 au coût de 5 715,23 $ ainsi que du coût d'un vilebrequin ( le « Crank Shaft » indiqué au dernier mémo) qui a dû être remplacé. [ 26 ] Sur réception de cette facture, Rémi Jodoin est surpris. Bien que des rencontres aient été prévues afin que les parties puissent s'expliquer, celles-ci, pour diverses raisons, ne peuvent avoir lieu. [ 27 ] Toujours est-il que monsieur Jodoin a deux entretiens téléphoniques avec madame Dieci.
Lors de ceux-ci, le climat s'envenime et les relations deviennent plus tendues compte tenu que monsieur Jodoin exige d'avoir des preuves à l'effet que le moteur a dû être réparé. [ 28 ] Monsieur Jodoin nie avoir reçu, avant ou lors de la signature du Contrat, des explications concernant la révision du moteur à la
fin de la saison 2011. Il soutient qu'il n'a jamais été question que des coûts lui soient facturés après la saison de course afin de remettre en état le moteur de la voiture utilisée par son fils. [ 29 ] De plus, il fait ressortir que son fils n'a participé qu'à cinq courses sur six. Monsieur Lanaro admet cette situation et précise que les parties en avaient discuté avant que la saison 2011 ne débute.
Il mentionne toutefois que la voiture était à la disposition du pilote et que personne d'autre n'en a fait usage ni ne pouvait en faire usage. [ 30 ] Monsieur Jodoin ajoute que le moteur de la voiture fonctionnait très bien à la fin de la 5 e course et qu'il n'y avait aucune raison de réparer celui-ci.
Quant au vilebrequin, il ajoute qu'aucune preuve ne lui a été donnée à l'effet que cette pièce devait être remplacée. [ 31 ] La Scuderia perçoit dans les changements d'attitude de monsieur Jodoin, un manque flagrant de confiance à son égard. [ 32 ] Compte tenu de toutes les énergies mises au service de l'Équipe et l'implication de monsieur Lanaro auprès de Jean-Philippe pour l'aider à perfectionner ses techniques de pilotage, ceux-ci ne comprennent absolument pas l'attitude de monsieur Jodoin. [ 33 ] Lors de son témoignage, madame Dieci précise que lorsqu'elle parlait à monsieur Jodoin, elle avait l'impression que celui-ci ne comprenait pas les mentions indiquées au budget qui lui avait été présenté.
Elle ajoute que le budget prévoyait une dépense totale de 9 000 $ pour la révision du moteur à la fin de la saison. [ 34 ] Elle mentionne que si le tout avait été fait au prorata du nombre de courses auxquelles Jean-Philippe a participé, cette dépense aurait tout de même été de l'ordre d'environ 7 000 $. Or, elle conclut que le coût, en fin de compte, de la révision a été inférieur à ce qui avait été budgété. [ 35 ] Tel que le Tribunal l'avait permis, la Scuderia a produit en preuve la facture de l'entreprise ayant remis à niveau le moteur.
Cette facture est datée du 23 avril 2012 et totalise 4 382,33 $. [ 36 ] Le procureur des défendeurs fait ressortir que la date de cette facture est postérieure aux mémos de facturation remis à ses clients. Il s'interroge donc quant à savoir si la facture vise bien la révision du moteur de la voiture de l'Équipe. [ 37 ] En réponse, le procureur des demandeurs précise que la révision était prévue au budget.
Il réitère que madame Dieci a témoigné concernant la préparation du dernier mémo et soutient que sa cliente a droit à la totalité de la somme réclamée. [ 38 ] D'autre part, il a également été question de roues « OZ ». Ces roues sont des roues de haute performance, plus légères que les roues habituelles et elles équipent les voitures des deux autres pilotes de l'écurie de la Scuderia. [ 39 ] Monsieur Lanaro explique que lors de la première course du championnat, un jeu de roues a été prêté à l'Équipe pour équiper sa voiture.
Après cette première course, Monsieur Lanaro précise avoir eu une discussion avec monsieur Jodoin concernant l'achat de roues plus performantes. [ 40 ] Selon son témoignage, il a discuté avec monsieur Jodoin de la nécessité d'acquérir trois jeux de roues pour équiper la voiture, à savoir, deux jeux de roues pouvant rouler lorsque les conditions étaient normales ainsi qu'un jeu de roues en cas de pluie. [ 41 ] Monsieur Lanaro indique avoir précisé aux défendeurs que des ajustements devaient être effectués relativement à ces roues afin de pouvoir les utiliser sur la voiture de l'Équipe. [ 42 ] Il ajoute que la facture concernant ces roues a été acquittée par l'Équipe.
À ce moment-là, il n'y a eu aucune discussion entre les parties concernant la possibilité pour les défendeurs de revendre ces roues à la Scuderia à la fin de la saison. [ 43 ] Les défendeurs soutiennent que la Scuderia aurait dû leur remettre ces roues à la fin de la saison 2011 au lieu de les conserver.
Ils soutiennent que ne l'ayant pas fait, ces roues ne peuvent maintenant servir qu'à équiper le type de voiture spécifique opéré par la Scuderia. [ 44 ] Dans les circonstances, ils prétendent que ces roues n'ont plus aucune valeur pour eux et que la Scuderia devrait réduire sa dette de la valeur de ces roues et les conserver. [ 45 ] Pour sa part, monsieur Lanaro fait valoir que si ces roues ont été ajustées pour pouvoir être installées sur la voiture de l'Équipe, l'opération inverse est tout aussi possible.
Il soutient que l'Équipe peut faire ajuster ces roues pour les utiliser sur d'autres modèles de Formule 1600. [ 46 ] Madame Dieci mentionne qu'après le deuxième appel téléphonique de monsieur Jodoin, aucune rencontre n'a lieu entre les parties.
Les défendeurs choisissent de transmettre alors à la Scuderia une lettre de leur procureur, laquelle indique principalement ce qui suit : « […] Mes clientes qui se sont acquittées de toutes leurs obligations financières tout au long de la saison de course 2011, ont eu toute une surprise en recevant un état de compte leur réclamant un soi-disant solde impayé de quelque $ 14,337.89. Eu égard aux chèques déjà encaissés par vous-même et prenant en compte que dans l'état de compte du mois de juin 2011 (Re-4) vous chargez une somme de $6,320.79 pour 3 jeux des roues OZ qui appartiennent à ma cliente Équipe.
Vu la non-concordance évidente entre les représentations faits avant la signature du contrat, les paiements encaissés et l'état de compte reçu, mes clients ont refait les calculs appropriés et en sont venus à la conclusion qu'une somme de $8,542.91 vous est due, à laquelle une somme de $6,320.79 pourrait s'ajouter, à la condition que les trois jeux de roues OZ qui appartiennent à ma cliente Équipe, lui soient
retournés. […] » [ 47 ] En réponse à cette lettre, le procureur de la Scuderia indique au procureur des défendeurs ce qui suit : « […] Notre cliente nous explique qu'en vertu du contrat signé par vos clients le document intitulé budget approximatif pour 2011 totalisait 82 007,04$ plus taxes et qu'en fait le budget final totalise 77 682,44$ plus taxes. Ceci incluant tous les extras payés par notre cliente tel que les trois jeux de roues OZ de 6 320,79$, le système radio pour le casque et les pièces non incluses dans le contrat (copie jointe du budget comparatif pour 2011).
Nous joignons de plus à la présente les factures détaillés numéros 708701, 708704, 708706, 708707, 708709, 708710, 708712, 70813, 708716, 708717, 70818, 70819, 708721 et 708722 lesquelles ont été émises pour le bénéfice de vos clients pour les factures de publicité demandées afin qu'ils obtiennent des déductions d'impôt. Ces factures sont basées sur la facturation intitulée mémo pour facturation lesquelles décrivent en détail la description des factures. Comme vous le constaterez le document intitulé roulement numéro 3 indique la balance due à ce jour à notre cliente et s'élève à 27 550,93$.
Par conséquent, selon les documents joints à la présente pourriez-vous revérifier le tout avec vos clients puisque nos clients n'encaisseront pas le chèque de 8 542,91$ puisque vous avez mis la mention paiement final. Quant aux roues OZ, elles seront remises à vos clients sur encaissement du paiement total de 27 550,93$. […] » DISCUSSION ET CONCLUSION [ 48 ] Les questions en litige sont : 1. Quelles sont les obligations contractuelles des défendeurs concernant les roues « OZ » et la mise à niveau du moteur à la fin de la saison 2011? 2.
La Scuderia est-elle justifiée d'amender sa facture 708701 à 18 000 $ plus les taxes applicables? 3. La Scuderia a t-elle fait la preuve du montant total de sa réclamation malgré que les défendeurs n'aient participé qu'à 5 activités sur les 6 prévues au programme de la saison 2011? [ 49 ] Pour débuter, il importe de préciser que lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 50 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à la Scuderia de prouver, dans un premier temps, que sa réclamation est bien fondée en vertu du Contrat qui lie les parties. [ 51 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 52 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 53 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 54 ] Ces quelques principes étant énoncés, analysons maintenant les questions en litige. 1.
Quelles sont les obligations contractuelles des défendeurs concernant les roues « OZ » et la mise à niveau du moteur à la fin de la saison 2011? [ 55 ] Lorsque monsieur Lanaro propose à monsieur Jodoin l'achat de trois jeux de roues OZ, la saison 2011 est encore jeune. Monsieur Lanaro l'informe des qualités de ces roues et de l'amélioration que celles-ci peuvent avoir sur les performances en piste de la voiture de Jean-Philippe. [ 56 ] À cette étape de la saison, cette proposition intéresse certainement monsieur Jodoin qui désire optimiser les performances de Jean-Philippe en piste.
Monsieur Lanaro précise avoir informé monsieur Jodoin que des modifications devaient être effectuées à ces trois jeux de roues afin de les adapter au type de véhicule appartenant à la Scuderia. [ 57 ] Des sommes que monsieur Jodoin reconnaît devoir à la Scuderia, il a déduit le montant des roues OZ considérant que celles-ci ne lui sont d'aucune utilité pour l'Équipe. Il mentionne que les modifications effectuées aux roues font en sorte qu'il n'y a que les voitures de la Scuderia qui peuvent les utiliser. [ 58 ] Toutefois, monsieur Lanaro a expliqué que ce qui a été modifié pouvait l'être à nouveau.
Ainsi, selon lui, ces roues peuvent être utilisées sur d'autres voitures que celles de la Scuderia.
[ 59 ] Lorsque la décision a été prise par l'Équipe d'acquérir ces trois jeux de roues, il n'a jamais été question que la Scuderia les récupère soit à la fin de la saison ou lorsque l'Équipe mettrait fin à son entente avec elle. Ainsi, à défaut d'une telle entente, les défendeurs ne peuvent, unilatéralement, déduire la valeur des roues OZ des sommes dues à la Scuderia. [ 60 ] Le procureur de la Scuderia a fait valoir que la Scuderia possédait un droit de rétention sur les trois jeux de roues dûment payés par l'Équipe.
Selon lui, la Scuderia était donc bien fondée de refuser de remettre les roues aux défendeurs. [ 61 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Il faut se rappeler que le refus de la Scuderia de remettre les roues aux défendeurs repose sur le fait qu'il y avait un solde impayé en vertu du Contrat. Pourtant, l'obligation réciproque des défendeurs concernant l'achat des roues était de payer à la Scuderia la valeur de celles-ci.
Or, l'Équipe s'était acquittée de son obligation. [ 62 ] En pareil cas, la Scuderia ne pouvait opposer aux défendeurs le paiement d'autres montants dus en vertu du Contrat pour refuser de remettre à l'Équipe les roues. Dans les circonstances de l'affaire, le paiement de ces autres sommes n'avait rien à voir avec l'obligation réciproque des défendeurs par rapport aux roues.
Ainsi, la Scuderia ne pouvait pas opposer aux défendeurs l'exception d'inexécution pour refuser de remettre les roues à l'Équipe. [ 63 ] En ce qui a trait au droit de rétention des roues dont aurait bénéficié la Scuderia, celle-ci n'a pas établi les faits justifiant l'existence d'un tel droit. Ce que la preuve a révélé, c'est que les roues étaient entièrement payées et que l'Équipe en était propriétaire. [ 64 ] Enfin, si l'Équipe avait réellement souhaité récupérer ses roues, des recours judiciaires étaient à sa disposition pour le faire.
Or, elle a plutôt choisi de ne pas faire valoir ses droits à cet égard. [ 65 ] Quant à la question de la révision du moteur à la fin de la saison, le Tribunal voit difficilement comment, dans un contexte de course automobile, il pouvait en être autrement. [ 66 ] Le témoignage de monsieur Lanaro est à l'effet qu'il s'agit d'une question de sécurité et de performance.
Il explique que le moteur de la voiture de Jean-Philippe a été sollicité dans des conditions de courses et qu'en pareil cas, cela est susceptible d'affecter le moteur. [ 67 ] Il ajoute que la voiture mise à la disposition de Jean-Philippe était, au début de la saison, comme une neuve, incluant le moteur. Il mentionne avoir informé monsieur Jodoin, avant la signature du contrat, que la voiture et le moteur devaient être remis dans le même état à la fin de la saison. [ 68 ] La preuve révèle que chaque pilote de course utilise de manière très particulière le moteur de sa voiture.
Il peut donc y avoir une utilisation très différente d'un moteur d'un pilote à l'autre. Dans ces circonstances, ce n'est pas au nouveau pilote d'assumer les risques inhérents à l'état d'un moteur qu'un autre pilote a utilisé la saison précédente. [ 69 ] La surprise de l'Équipe pour la dépense reliée à la révision du moteur à la fin de la saison s'explique d'autant plus mal que le budget qui lui a été présenté en faisait mention.
De plus, dans un contexte de course automobile, il est beaucoup plus probable que cette question ait fait l'objet d'échange entre les parties tel que le mentionne monsieur Lanaro, que le contraire. [ 70 ] Ainsi, le Tribunal retiendra qu'une preuve prépondérante confirme que cette question de remettre à niveau le moteur à la fin de la saison a été abordée avant la signature du Contrat et en faisait
partie intégrante. [ 71 ] Quant à l'objection relative à la production de la facture de Justice Racing Engines inc., celle-ci est rejetée. Cette facture est pertinente au débat et les estimations prévues au budget ne sont que des estimations. C'est le coût réel que l'Équipe devait payer et non le coût des estimations. [ 72 ] La Scuderia voyait dans cette demande de facture une intrusion de l'Équipe dans ses affaires personnelles ainsi qu'un manque de confiance à son égard. En fait, la Scuderia aurait dû elle-même et de son plein gré, fournir cette facture à l'Équipe.
Ce n'est pas une question de confiance, mais plutôt une question de transparence à l'égard d'un partenaire. [ 73 ] Pour ce qui est de la date de la facture, il est vrai que celle-ci est datée d'avril 2012. Toutefois, il a été question d'une estimation obtenue par la Scuderia afin d'établir le montant du dernier mémo de facturation. [ 74 ] Quant au montant de 5 715,23 $ réclamé, aucune information ne permettait aux défendeurs d'en connaître le détail.
Ce n'est que dans la lettre des procureurs de la Scuderia transmise le 28 avril dernier que celle-ci explique la variation entre la somme de 4 382,33 $ et celle de 5 715,23 $. Selon lui, la différence résulte des différents frais prévus au Contrat. [ 75 ] Il résulte de tout cela que la Scuderia n'a jamais transmis à l'Équipe une facture détaillant ce à quoi elle avait droit concernant la révision du moteur. Faute de l'avoir fait, seule la somme de 4 382,33 $ sera admise pour les frais de révision du moteur.
Pour ce qui concerne le fait que cette facture concerne réellement le moteur de la voiture de l'Équipe, le Tribunal considère que les témoignages de monsieur Lanaro et madame Dieci sont crédibles sur cette question. 2. La Scuderia est-elle justifiée d'amender sa facture 708701 à 18 000 $ plus les taxes applicables? [ 76 ] La représentante de la Scuderia explique qu'elle a ajouté ce montant de 2 506,50 $ à la fin de la saison en tenant compte des agissements de monsieur Jodoin.
Selon elle, le Contrat lui permettait de réclamer cette somme et elle l'a fait. [ 77 ] Toutefois, la première facture de la demanderesse, d'un montant de 18 000 $, a été payée en totalité par l'Équipe. Jamais, avant la fin de la saison, il n'a été question d'un montant oublié à cette facture. Ainsi, après le paiement fait par l'Équipe de la somme de 18 000 $, les agissements de la Scuderia ont plutôt laissé croire que cette question était close. [ 78 ] Ainsi, bien que le contrat précise que la première facture de la Scuderia aurait pu être de 18 000 $ plus les taxes, ce n'est pas la
somme qu'elle a facturée. Bien qu'il puisse s'agir d'un oubli, les agissements de la Scuderia semblent plutôt indiquer qu'elle avait renoncé au paiement de cette somme dans le contexte de son nouveau partenariat avec l'Équipe. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal retiendra que la preuve prépondérante est à l'effet que la Scuderia avait renoncé, dans les premiers mois du championnat 2011, au paiement de cette somme.
Ainsi, malgré les agissements qu'elle reproche à monsieur Jodoin, cela ne la justifiait pas de revenir sur sa décision, surtout qu'elle n'est peut-être pas sans reproche elle-même quant à son refus de remettre à l'Équipe les roues qui lui appartenaient. 3.
La Scuderia a t-elle fait la preuve du montant total de sa réclamation malgré que les défendeurs n'aient participé qu'à 5 activités sur les 6 prévues au programme de la saison 2011? [ 80 ] Vu les conclusions relatives aux questions traitées précédemment, il y a lieu de réduire le montant réclamé par la Scuderia des sommes ci-après mentionnées : 80.1. la somme de 2 506,50 $ facturée en fin de saison en surplus du montant de la facture de 708701 du 2 mai 2011; 80.2. la somme de 1 332,90 $ représentant la différence entre le montant réclamé de 5 715,23 $ pour la révision du moteur et la somme de 4 382,33 $ qui lui a été facturée par son sous-traitant. [ 81 ] Abordons maintenant la réclamation de la Scuderia concernant le coût de remplacement du « Crank Shaft » au montant de 961,25 $. [ 82 ] La preuve ne révèle pas depuis combien de saisons cette pièce était installée sur la voiture de la Scuderia lorsque l'Équipe a entrepris la saison 2011. [ 83 ] Ce que l'on sait, c'est que son remplacement n'est pas le résultat d'un bris dont le pilote de l'Équipe serait responsable.
D'autre part, bien que la Scuderia ait précisé la question de la révision du moteur à la fin de l'année, il n'en est pas de même concernant d'autres parties en contact avec le moteur, dont le vilebrequin. [ 84 ] À
titre d'exemple, si la structure du châssis de la voiture est endommagée par la faute d'un pilote, le contrat de la Scuderia oblige ce pilote à réparer cette structure. Selon l'état de celle-ci, il est également possible qu'il doive la remplacer. [ 85 ] Toutefois, si la Scuderia en vient à la conclusion que la structure du châssis en est rendue à sa dernière année de vie utile, qui doit remplacer la structure du châssis? Est-ce le pilote qui a utilisé la voiture lors de la dernière année? Le Tribunal ne le croit pas.
Si une pièce de la voiture louée par la Scuderia doit être remplacée à la suite d'une usure normale au fil des années, ce n'est pas à l'équipe qui a loué la voiture lors de la dernière année d'assumer le coût de remplacement de cette pièce. [ 86 ] Ainsi, pour le vilebrequin, la Scuderia n'a pas fait la preuve que c'est aux défendeurs d'assumer son coût de remplacement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit au montant réclamé de 961,25 $. [ 87 ] Quant au fait que l'Équipe n'a utilisé la voiture que pour cinq des six courses au programme du championnat 2011, cette situation était connue des parties.
Si les défendeurs souhaitaient que cette situation réduise leurs obligations financières à l'égard de la Scuderia, encore eut-il fallu qu'ils en discutent avec celle-ci et que le Contrat prévoit clairement les conséquences de cette situation. [ 88 ] Or, la preuve révèle que la voiture était à la disposition de l'Équipe pour toutes les épreuves, incluant la dernière.
Ainsi, à défaut d'entente particulière entre les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de réduire le montant réclamé par la Scuderia. [ 89 ] Ainsi, la Scuderia a fait la preuve de sa réclamation, à l'exception des sommes suivantes : 89.1. la somme de 2 506,50 $ facturée en fin de saison; 89.2. la somme de 1 332,90 $ pour la révision du moteur; 89.3. la somme de 961,25 $ pour le coût de remplacement du vilebrequin. [ 90 ] Le total de ces montants est de 4 800,65 $. À ce total, il faut ajouter le montant des taxes facturées aux défendeurs sur les montants de 1 332,90 $ et de 961,25 $, soit 319,46 $.
Le montant total auquel la Scuderia n'a pas droit est ainsi de 5 120,11 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 92 ] CONDAMNE solidairement Bureau Tech 2000 inc., Équipe de courses Jodoin inc. et Rémi Jodoin à payer à 9034-4144 Québec inc. (LM La Scuderia) la somme de 22 430,82 $ ; [ 93 ] AUTORISE 9034-4144 Québec inc. (LM La Scuderia) à retirer les sommes consignées au greffe de cette Cour, soit un montant de 8 542,91 $ en réduction de la dette due en capital, intérêts et frais; [ 94 ] CONDAMNE solidairement Bureau Tech 2000 inc., Équipe de courses Jodoin inc. et Rémi Jodoin à payer à 9034-4144 Québec inc. (LM La Scuderia) des intérêts sur le reliquat de la somme de 13 887,91 $ au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 octobre 2011, date de la mise en demeure; [ 95 ] AUTORISE Équipe de courses Jodoin inc., sur simple demande, à reprendre de 9034-4144 Québec inc. (LM La Scuderia) les trois jeux de roues OZ;
[ 96 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Gian Michele Cerundolo Cerundolo & Maiorino, s.e.n.c. Procureurs de la
partie demanderesse Me Normand Saint-Amour Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 1 er avril 2014
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