2012 QCCA 1301, 2012 QCCA 1301
Opinion
Bergeron c. Tremblay 2012 QCCA 1301 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007754-127 (200-06-000123-102) DATE : 16 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-CLAUDE BERGERON REQUÉRANT – requérant c.
FRANK TREMBLAY INTIMÉ - demandeur et RAYMOND-MARIE LAVOIE MIS EN CAUSE – défendeur et COLLÈGE SAINT-ALPHONSE (AUTREFOIS APPELÉ SÉMINAIRE SAINT-ALPHONSE) ET LES RÉDEMPTORISTES MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement interlocutoire rendu le 6 juillet 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Claude Bouchard) [1] . [ 2 ] Ce jugement rejette la requête du requérant visant à suspendre son interrogatoire après défense dans le cadre d’une action collective.
Il lui ordonne de se présenter à son interrogatoire prévu le 9 juillet 2012 [2] , mais prévoit diverses mesures destinées à protéger ses droits fondamentaux dans le contexte d’accusations criminelles portées contre lui pour des événements visés par l’action collective. [ 3 ] Le contexte de la présente requête est énoncé de façon précise et concise par le juge de première instance et il y a lieu de s’y référer : [6] Le 23 novembre 2010, le tribunal autorise le demandeur Frank Tremblay à exercer un recours collectif contre les défendeurs Raymond-Marie Lavoie, le Collègue Saint-Alphonse et Les Rédemptoristes. [7] La requête introductive d’instance est par la suite signifiée aux parties et déposée au dossier de la Cour le 17 février 2011.
Cette requête est amendée pour tenir compte notamment de précisions fournies à la demande des défendeurs. [8] L’interrogatoire du demandeur a lieu en août et septembre 2011. Outre ces interrogatoires, le demandeur doit aussi se soumettre à des contre-expertises au cours de cette même année. [9] Le 27 janvier 2012, lors d’une conférence de gestion présidée par le tribunal, le procureur du demandeur déclare qu’après la production des défenses, lesquelles le seront les 10 et 11 avril 2012, il interrogera quatre pères Rédemptoristes, dont le défendeur Raymond-Marie Lavoie et le requérant Jean-Claude Bergeron.
Cette demande ne soulève pas d’objection et les procureurs conviennent de dates pour la tenue de ces interrogatoires, à savoir dans la semaine du 9 juillet 2012. [10] Le 29 juin 2012, le requérant fait signifier une requête pour suspendre son interrogatoire qui doit se tenir le 9 juillet 2012, à compter de 13h. [11] Plus particulièrement, il demande la suspension de son interrogatoire jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans son dossier criminel, pour lequel il fait face à dix chefs d’accusation, tel qu’il appert de mandats d’arrestation datés du 29 septembre 2010, 1 er février 2011 et 6 octobre 2011. [12] Le requérant subira son enquête préliminaire relativement à ces chefs d’accusation le 27 août prochain devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 4 ] Afin de protéger les droits du requérant, le juge de première instance, tout en lui ordonnant de se présenter à l’interrogatoire après défense, a prévu par ordonnance les mesures suivantes :
- le contenu de l’interrogatoire après défense du requérant ne doit pas être divulgué de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autres qu’aux parties et leurs avocats; - le contenu de l’interrogatoire du requérant ne doit pas être produit au dossier de la Cour, en tout ou en partie, autrement que sous scellé et remis au tribunal; - l’ordonnance vise tous les documents ou informations obtenus lors de cet interrogatoire ou dans le cadre d’engagements du requérant; - l’ordonnance n’affecte pas les obligations générales de confidentialité applicables aux instances civiles; - l’ordonnance reste en vigueur jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur le dossier du requérant en matière criminelle, sous réserve d’une décision contraire du tribunal. [ 5 ] Le requérant estime ces mesures insuffisantes au motif que l’interrogatoire aura pour effet de brimer ses droits fondamentaux, notamment son droit à un procès juste et équitable dans l’instance criminelle et de lui causer ainsi un préjudice irréparable. [ 6 ] Il affirme que l’interrogatoire portera vraisemblablement sur les gestes qu’il aurait prétendument posés et pour lesquels il est poursuivi au criminel, ce qui l’obligera à dévoiler ses moyens de défense et permettra ainsi indirectement à la Couronne d’étayer son dossier contre lui. [ 7 ] À ses yeux, malgré les mesures de protection ordonnées par le juge de première instance, il existe un risque important que des informations puissent être divulguées après la tenue de son interrogatoire à cause du nombre de parties impliquées et de la médiatisation du dossier. [ 8 ] Selon l’
article 11 du Code criminel , aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction criminelle.
Par conséquent, la règle veut que « le criminel ne tient pas le civil en état » et pour faire exception à cette règle, le requérant doit démontrer que, sans la suspension de l’instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient nécessairement menacés ou compromis [3] . [ 9 ] En principe, les droits du requérant dans les procédures criminelles intentées contre lui sont protégés par les dispositions constitutionnelles des articles 7 , 11 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] .
La jurisprudence actuelle de la Cour suprême reconnaît notamment trois garanties procédurales en matière d’auto-incrimination afin d’éviter qu’un témoignage que doit rendre l’accusé dans une affaire civile ne puisse ensuite être utilisé contre lui dans les procédures criminelles : L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure.
L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin.
Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. [5] [ 10 ] Il est par ailleurs bien reconnu qu’un juge peut estimer que la protection accordée par ces dispositions constitutionnelles est insuffisante selon les circonstances. Dans un tel cas, il lui est loisible de prévoir des mesures supplémentaires de nature à protéger davantage le droit d’un accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière [6] .
De telles ordonnances permettent de concilier le respect des droits fondamentaux de l’accusé avec la nécessité de faire progresser le recours civil. [ 11 ] C’est exactement ce que le juge de première instance a fait en l’espèce.
Reconnaissant que le requérant fait face à des accusations criminelles portant sur des faits identiques à ceux de l’action collective, il a prononcé les ordonnances déjà mentionnées [7] . [ 12 ] Ces ordonnances s’ajoutent à la règle implicite de confidentialité que la Cour suprême a attaché à l’interrogatoire préalable dans son arrêt Lac d’Amiante Québec c. 2858-0702 Québec inc. [8] et viennent la renforcer. [ 13 ] Au vu de ces garanties supplémentaires, il appartient au requérant de démontrer le risque de mise en péril de son droit à un procès équitable.
Des allégations d’ordre général sont insuffisantes et il doit de préciser les motifs démontrant le préjudice dans la conduite de sa défense au criminel [9] . [ 14 ] À l’audience devant le soussigné, l’avocat du requérant a tenté de démontrer, comme il le soutient à sa requête, le risque important que des informations puissent être divulguées après la tenue de son interrogatoire à cause du nombre de parties impliquées au recours collectif et de sa médiatisation. [ 15 ] Or, toutes les hypothèses de divulgation alors avancées (réponse écrite du demandeur, aveu du requérant, etc.) sont couvertes, soit par l’obligation implicite de confidentialité attachée à l’interrogatoire préalable, soit par la portée des termes des ordonnances prononcées par le juge de première instance. [ 16 ] En définitive, le péril allégué par le requérant se limite au cas de violation d’une ordonnance prononcée par le juge de première instance.
Ce risque ne justifie pas la suspension de l’interrogatoire comme il le demande. [ 17 ] D’une part, si ce seul risque était suffisant, la suspension deviendrait la règle en toute circonstance puisque, par définition, les ordonnances de protection seraient inutiles.
Au surplus, de la même manière que la bonne foi se présume toujours, on ne peut tenir pour acquis que les ordonnances des tribunaux ne seront pas respectées. [ 18 ] En conséquence, les ordonnances prononcées par le juge sont suffisantes pour protéger les droits fondamentaux du requérant de sorte que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Marc Choquette Tremblay, Bois Pour le requérant M e Robert Kugler et M e Olivera Pajani Kugler, Kandestin Pour l’intimé M e Maurice J.R. Dussault Dussault, Gervais Pour le mis en cause Raymond-Marie Lavoie M e Pierre Baribeau Lavery, de Billy Pour les mis en cause Collège Saint-Alphonse et Les Rédemptoristes Date d’audience : 12 juillet 2012
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