2016 QCCQ 5884, 2016 QCCQ 5884
Opinion
Protection de la jeunesse — 162549 2016 QCCQ 5884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004370-150 DATE : Le 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 19 novembre 2015, laquelle déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison du fait qu’il était victime d’abus physiques de la part d’une autre personne, en l’occurrence, sa sœur Y, alors que ses parents ne prenaient pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation au sens de l’alinéa e) 1 de l’article 38 de la Loi et que ces derniers ne répondaient pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif en ne lui assurant pas l’encadrement approprié au sens de l’alinéa b) 1) iii) de ce même article.
La Cour ordonnait alors que l’adolescent demeure confié à ses parents, avec un suivi social jusqu’au 20 juillet 2016, où X et ses parents devaient y collaborer de même qu’aux services de l’éducateur de milieu déjà assigné, tant et aussi longtemps que les besoins le nécessiteront. Il était finalement ordonné aux parents de s’assurer que X ne soit plus victime de violence physique de la part de sa sœur Y. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
De plus, après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis pour les mêmes motifs, en y ajoutant un motif additionnel, en l’occurrence, que X présente des troubles de comportement sérieux au sens de l’alinéa f) de l’article 38 de la Loi.
De plus, il demande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée révisée de 9 mois avec les diverses mesures énoncées au rapport de monsieur [intervenant 1] et de madame [intervenante 2], daté du 3 mars 2016, déposé pour valoir preuve. Outre ce rapport, des photos en liasse des blessures subies par Y suite à une altercation avec X sont aussi déposées.
Enfin, monsieur [intervenant 1] est venu rendre témoignage pour expliciter plus amplement ses conclusions et l’évolution de la situation au cours derniers mois. [ 4 ] Tant la mère, madame A que le père, monsieur B, présents et dûment représentés par procureur, reconnaissent dans l’ensemble la situation décrite à la requête et aux divers documents déposés. Toutefois, ils réitèrent qu’ils n’étaient pas présents lors de la dernière altercation entre leurs deux jeunes.
Bien qu’ils reconnaissent le motif additionnel, soit les troubles de comportement sérieux chez leur fils, ils s’opposent aux mesures proposées par le Directeur. À ce sujet, la mère témoigne qu’ils ont loué un petit appartement à proximité
de leur domicile où leur fils pourrait y séjourner et sont d’avis qu’avec l’aide d’un éducateur et du milieu familial élargi, la colère de leur fils s’estompera, se disant prêts à collaborer. Ils demandent donc le retour de X en milieu familial avec le projet présenté. [ 5 ] Quant à l’adolescent X, présent et dûment représenté par procureur, il admet le contenu de l’ensemble de la preuve documentaire déposée, confirmant tant ses comportements que ses propos directs tenus eu égard à son agressivité et sa colère. Toutefois, il nie avoir eu recours à un canif lors de l’altercation avec sa sœur le 19 février 2016.
Quant aux mesures proposées, il s’en remet à la discrétion du Tribunal, précisant toutefois qu’il est maintenant d’accord à participer à un suivi psychologique de même qu’à des ateliers concernant la gestion de sa colère. [ 6 ] Faisant suite à la preuve présentée, la Cour fait d’abord le constat que malheureusement dans la situation de X, ce jeune est passé de la position de victime à celle de l’agresseur.
En effet, faut-il rappeler que lors du jugement du 19 novembre 2015, il était celui qui avait été victime d’abus physiques de la part de sa sœur Y alors que ses parents ne l’avaient pas protégé, que cette situation n’était pas isolée, auquel s’ajoutait un manque d’encadrement flagrant de la part des parents au niveau éducatif. Or, devant l’engagement de tous à participer aux différentes mesures et notamment au suivi social avec l’implication d’un éducateur de milieu, la Cour acceptait que X demeure confié à ses parents avec différentes mesures.
Toutefois, peu de temps après, soit dès le début de janvier 2016, la situation familiale s’est détériorée. Reprenant le contenu du rapport déposé, la Cour note qu’en date du 18 janvier 2016, l’éducateur de milieu constatait que le père était en état d’ébriété alors que pendant la rencontre, les conflits avaient été envenimés entre X et ce dernier, que le 24 janvier 2016 alors que le père conduisait son fils à sa pratique de soccer, X l’a frappé et lui a donné des coups de pieds, la situation se dégénérant à un point tel qu’à l’arrivée à la maison, il y a eu intervention des policiers.
D’ailleurs, X avait alors été placé en famille d’accueil en mesures d’urgence. Dès le lendemain, l’éducateur de milieu propose le programme « A» qui est accepté afin d’éviter le placement de X. Toutefois, rien ne change en ce que du côté de l’adolescent, ce dernier refuse toute collaboration, évitant même de parler à sa famille et n’affichant aucune sensibilité suite aux blessures subies par le père lors de l’altercation avec son fils.
Par la suite, c’est en date du 19 février 2016 qu’une altercation se produit entre X et sa sœur, altercation qui a résulté en blessures importantes subies par Y et où X a commis des méfaits sur des meubles et a frappé sa mère. Lorsque X est rencontré à cette date, il ne démontre aucun remord, affichant même un sourire et se disant même content d’être conduit en centre de réadaptation. Le 23 février 2016, la Cour, saisie d’une requête pour hébergement provisoire en centre de réadaptation ordonne la poursuite de l’hébergement de X et ce, jusqu’au 4 avril 2016, date fixée pour l’enquête sur la requête en révision.
Or, l’attitude de fermeture chez X demeure et ce, jusqu’à ce jour, alors que la Cour note que le 29 février 2016, X faisait part aux intervenants qu’il n’a plus de pitié pour les gens qui le frappent et qu’il compte répliquer, peu importe de qui il s’agit, estimant dorénavant être en mesure de se défendre. [ 7 ] Par surcroît, depuis qu’il est hébergé, X a indiqué à plusieurs reprises qu’il refusait de voir ses parents sauf pour recevoir de l’argent ou des vêtements. Enfin, X a démontré une difficulté à suivre les règles de base au centre, pouvant se montrer arrogant avec les intervenants.
Cela dit, monsieur [intervenant 1] confirme que depuis que l’adolescent est en centre de réadaptation, il n’a pas eu de comportement agressif à l’égard des autres. Par ailleurs, au plan scolaire, X a connu un début d’année difficile parsemé de suspensions et d’absences sans raison. De plus, il a présenté plusieurs retards et absences plus récemment, soit en mars 2016.
Enfin, suite à certains comportements contrôlants démontrés envers le personnel de l’école, ceux-ci croient que X a besoin d’un suivi psychologique. [ 8 ] Ainsi, il s’avère qu’actuellement, cet adolescent est aux prises avec une agressivité qui s’explique notamment par les souffrances et la colère qu’il entretient envers ses parents qui ne l’ont pas protégé dans le passé.
Dans ces circonstances, il a certainement besoin d’un milieu neutre offrant l’encadrement dont il a besoin, avec l’intervention d’éducateurs afin de l’aider à adresser cette agressivité de façon adéquate et de faire en sorte que ses troubles de comportement ne s’aggravent pas. [ 9 ] Par surcroît, la Cour constate que du côté des parents de X, ils démontrent une incompréhension des besoins de leur fils, ayant plutôt tendance à minimiser ses comportements et le projet qu’ils présentent est totalement irréaliste alors que X ne veut même pas leur adresser la parole, se limitant à des contacts utilitaires.
Enfin, faut-il rappeler que la Cour avait accepté que X demeure confié à ses parents avec l’implication d’un éducateur de milieu et ce, depuis novembre 2015 mais qu’une détérioration significative de la situation de X s’en est suivie.
Finalement, la Cour note qu’actuellement, X n’a plus de respect ni de confiance envers ses parents et que la relation avec sa sœur s’est détériorée à un point tel qu’il ne la considère même plus comme sa sœur mais comme l’enfant de ses parents. [ 10 ] Devant l’ampleur du travail à accomplir, la Cour est certes convaincue qu’une durée minimale de neuf (9) mois en centre de réadaptation doit être ordonnée, avec des mesures de support tant à l’égard de l’adolescent que ses parents, en espérant qu’un retour en milieu familial puisse se concrétiser par la suite.
C’est dans ce contexte que la Cour ordonnera un suivi social pour la prochaine période d’une (1) année, avec la présence d’un éducateur de milieu qui devra se poursuivre tant et aussi longtemps que les besoins le nécessiteront. De plus, cet éducateur de milieu ou ce soutien professionnel devra être offert sporadiquement lors des contacts entre l’adolescent et ses parents, contacts pouvant s’exercer à la condition que les comportements de X le permettent.
Enfin, la Cour entend recommander à l’adolescent de participer à un programme en lien avec la gestion de sa colère et de bénéficier d’un suivi psychologique pour l’aider dans sa démarche de réhabilitation. En dernier lieu, faut-il souligner que la prochaine année sera déterminante pour cet adolescent âgé de 14 ans. et que les mesures s’inscrivent dans l’optique de corriger la situation à plus long terme.
[ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision présentée par le Directeur; [ 13 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il a été victime d’abus physiques de la part d’une autre personne, en l’occurrence, sa sœur Y alors que ses parents n’ont pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation au sens de l’alinéa e) 1 de l’article 38 de la Loi, que ces derniers ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif en ne lui assurant pas l’encadrement approprié au sens de l’alinéa b) 1) iii) de cet
article et qu’il présente des troubles de comportement sérieux au sens de l’alinéa f) de ce même article; [ 14 ] ORDONNE que X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour la prochaine période de neuf (9) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille au cours de la prochaine période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE tant à X qu’à ses parents de collaborer au suivi social et aux diverses mesures et plus particulièrement aux parents de participer à toute démarche visant à les aider à comprendre le sérieux de la situation et à acquérir les outils appropriés pour répondre aux besoins d’encadrement et de protection de X; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de continuer d’assurer les services d’un éducateur de milieu auprès de la famille, qui pourra accompagner les parents lors de certains contacts et lors du retour de X en milieu familial à la fin de la période d’hébergement et ce, tant et aussi longtemps que les besoins le nécessiteront; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X bénéficie de tous les suivis thérapeutiques requis par son état, notamment, sa participation à des ateliers de gestion de la colère et un suivi psychologique et RECOMMANDE fortement à l’adolescent d’y participer; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents s’exercent en autant qu’ils respectent l’intérêt, le désir de l’adolescent, et que ses comportements le permettent, ces contacts étant déterminés par entente entre le délégué du Directeur, les parents et l’adolescent en termes de fréquence et de modalités, ces contacts pouvant sporadiquement s’exercer sous la supervision d’un intervenant ou d’un professionnel; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur Y ne s’exercent qu’en autant qu’ils respectent l’intérêt et le désir de l’adolescent , ces contacts étant déterminés par entente entre le délégué du Directeur et les deux adolescents en termes de fréquence et de modalités, ces contacts demeurant supervisés soit par le délégué du Directeur ou par une tierce personne qu’il désignera; [ 21 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Laval; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 4 avril 2016 Me Lisa LEROUX Procureure du Directeur Me Francis CLOUTIER Procureur de l'adolescent Me Pascal VALIQUETTE Procureur des parents
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