2013 QCCQ 7400, 2013 QCCQ 7400
Opinion
Protection de la jeunesse — 132986 2013 QCCQ 7400 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003212-111 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 4 avril 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à la grand-mère paternelle, madame C, pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
La preuve est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 3 ] La preuve démontre que la mère voit ses enfants Y et X à raison d'une journée aux deux semaines. On constate que ces contacts sont davantage positifs pour Y que pour X. [ 4 ] La mère a stabilité quelques aspects de sa vie. Toutefois, le lien avec ses enfants est encore fragile. Elle doit améliorer ses méthodes éducatives afin d'offrir un encadrement plus adéquat à ses enfants. [ 5 ] Le père voit ses enfants une fin de semaine sur deux et ces contacts sont positifs.
Il dit ne plus consommer de drogues dures et n'utilise plus de méthodes éducatives déraisonnables. [ 6 ] Le père est déménagé pour l'été afin d'être à côté de la grand-mère paternelle et ainsi assurer une meilleure intégration de ses enfants. [ 7 ] Le père accepte de s'impliquer dans les services qui lui seront nécessaires afin de bien répondre aux besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 avril 2012 par le juge soussigné; [ 11 ] MAINTIENT l’enfant chez sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 15 août 2013 et par la suite, CONFIE l’enfant à son père; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Mario Mélançon, procureur de l’enfant Me David Guévin, procureur du père Me David Grégoire, procureur de la mère Date d’audience : 30 mai 2013
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