2018 QCCA 1775, 2018 QCCA 1775
Opinion
Goulakos c. Rezco-Construction et Developpment inc. 2018 QCCA 1775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027688-183 (540-17-012345-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTS AVOCATE SOCRATES GOULAKOS LITWIN BOYADJIAN INC. Me ALEXANDRA QUIGLEY (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉS AVOCAT
REZCO-CONSTRUCTION ET DEVELOPPMENT INC. LES INVESTISSMENTS MAJJI INC. 9206-1571 QUÉBEC INC. CLADDAGH HOLDING INC. 9187-2770 QUÉBEC INC. SUNTRUST INVESTEMENTS INC. 9207-6348 QUÉBEC INC. RESTO PUB O’NEILS INC. 6310737 CANADA INC. 3918629 CANADA INC. 3459306 CANADA INC. ISABELLE ROY JOHN MCKENZIE MCKENZIE HOLDING INC. JOYCE MCKENZIE Me MATHIEU HUOT (Crochetière Pétrin s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Laval. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour preuve nouvelle (Articles 377 et 380 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 36 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 36 Argumentation de Me Huot. 11 h 46 Argumentation de Me Quigley. 11 h 52 Réplique de Me Huot. 11 h 53 Suspension. 12 h 04 Reprise. 12 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, la Cour autorise le dépôt de la lettre du 17 octobre 2018 du syndic Litwin Boyadjian inc., sans frais. [ 2 ] Quant à la requête en rejet d’appel, la Cour estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le juge de première instance, dans l’exercice de sa discrétion dans l’application du second alinéa de l’article 177 C.p.c ., a conclu à l’absence totale d’explication de la part de M. Goulakos pour justifier son « impossibilité d’agir dans le délai imparti ». [ 3 ] L’appelant ne fait pas voir en quoi cette conclusion serait erronée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A.
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