2015 QCCA 760, 2015 QCCA 760
Opinion
Ferme Carignan inc. c. Marquès 2015 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025033-150 (505-17-005777-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE FERME CARIGNAN INC. Me JOSÉE DAVIDSON (Cain Lamarre Casgrain Wells) INTIMÉS AVOCATS PATRICK MARQUÈS CLAUDE PERRON LOUISE BISAILLON MARCIL DIANE MORNEAU RENÉ FOURNIER LOUISE LAVIGNE JEAN-GUY LEGENDRE Me JEAN-PIERRE BALDASSARE (Bélanger Sauvé) Me FRÉDÉRIC SAVARD-SCOTT (Prévost Fortin D’Aoust) MISE EN CAUSE AVOCAT
VILLE DE CARIGNAN Me PAUL ADAM (Dufresne Hébert Comeau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2015 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Longueuil Greffière d'audience : Julie B.-Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 49 Identification des procureurs; 11 h 50 Observations du juge; 11 h 51 Argumentation de Me Davidson; Observations du juge; Me Davidson poursuit; 12 h 04 Argumentation de Me Adam; Observations du juge; Me Adam poursuit; 12 h 21 Argumentation de Me Baldassare; 12 h 30 Argumentation de Me Savard-Scott; 12 h 37 Réplique de Me Davidson; Observations du juge; Me Davidson poursuit; 12 h 51 Suspension; Reprise; 13 h 01 Jugement.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La juge Fournier a conclu que, à la lumière de la preuve disponible à ce stade des procédures, la Ville n’a pas, de quelque façon, renoncé au privilège du secret professionnel ou perdu le privilège de la confidentialité en remettant une opinion juridique à ses conseillers. Elle conclut également que, dans le contexte de l’affaire, les conseillers municipaux (les intimé
s) ne peuvent être considérés comme des tiers. Autrement dit, selon la juge, les conseillers agissaient dans le cadre de leurs fonctions.
[ 2 ] La requérante ne pointe pas, dans ce jugement, une erreur de fait manifeste et dominante, de sorte que, dans l’état actuel du dossier, j’estime que la Cour d’appel ne pourrait intervenir. [ 3 ] En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences des articles 29 et 511 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
Loading document…