2012 QCCQ 9832, 2012 QCCQ 9832
Opinion
Bélanger c. Grenier 2012 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057460-122 DATE : 2 novembre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ JACQUELIN BÉLANGER, […] , Lévis, (Québec) […] Demandeur c.
RAYMONDE GRENIER, […], Québec, (Québec) […] Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 octobre 2012, la défenderesse, madame Raymonde Grenier (madame Grenier), demande le rejet de la demande de monsieur Jacquelin Bélanger (monsieur Bélanger) aux motifs que le litige est de la juridiction de la Régie du logement. [ 2 ] L'audition de cette demande a eu lieu le 30 octobre 2012, en l'absence de monsieur Bélanger qui ne s'est pas présenté à celle-ci.
LA DEMANDE [ 3 ] Le 19 septembre 2012, la demande de monsieur Bélanger a été timbrée au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 4 ] Dans la
section intitulée « Les faits à l'origine de cette demande sont les suivants : » monsieur Bélanger écrit : Pour la non jouissance DE MON APT. et le STRESS. APRÈS TROIS MOIS, LES RÉNOVATIONS N'ONT PAS AVANCÉ. ELLE A TOUT ARRÊTÉ LE 26 JUILLET 12, Nous SOMME LE 19 SEPT. JE N'AI PAS EU D'EAU DU 9 JUILLET AU 25 JUILLET 12. PARCE QUE QU'ils ONT CHANGÉ LE BAIN ET LA TOILET. 17 JOURS SANS EAU DANS SALLE BAIN, ils N'AVAIENT PAS POSER LES ROBINETS DU BAIN. JE N'AI PAS MANGER CHEZ MOI PENDANT 2 MOIS À CAUSE DE LA SALUBRITÉ. J'AI TOUT EXPLIQUÉ SUR LES LETTRES (Reproduction intégrale) [ 5 ] Il requiert 7 000 $ pour cela.
LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La Cour du Québec, Division des petites créances a-t-elle juridiction pour entendre le litige? ANALYSE [ 7 ] Dans le Code de procédure civile (C.p.c.), dans la
section intitulée « Des demandes relatives à des petites créances », il est précisé ceci à l'article 954 C.p.c. : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites
en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 8 ] Il appert de l'article 954 C.p.c. que la
section du Code de procédure civile portant sur les petites créances ne s'applique pas aux demandes résultant d'un bail de logement. [ 9 ] Dans ce dossier, le litige porte essentiellement sur le bail de logement intervenu entre les parties. De plus, les motifs du litige énoncés par monsieur Bélanger portent spécifiquement sur « la non-jouissance de son appartement et le stress qu'il aurait subi suite à des rénovations ». [ 10 ] À cet égard, le Code civil du Québec (C.c.Q.), dans la
section intitulée « Règles particulières au bail d'un logement » énonce ceci aux articles 1910 à 1912 C.c.Q. inclusivement : 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail. La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet. 1911. Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.
Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté. 1912.
Donnent lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation du bail: 1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement; 2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d'un immeuble comportant un logement. [ 11 ] La Régie du logement a juridiction relativement au litige entre les parties, et ce, en vertu du paragraphe 1 de l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] [ 12 ] En conséquence, tel que l'affirme madame Grenier, la Cour du Québec, Division des petites créances n'a pas juridiction dans la présente affaire, tel que l'énonce l'article 954 C.p.c., et les autres articles du Code civil du Québec et de la
Loi sur la Régie du logement cités par le Tribunal. [ 13 ] Le Tribunal ne rejette pas la demande telle que le requiert madame Grenier, mais décline juridiction, et ce, afin que ce soit la Régie du logement, le cas échéant, qui entende le litige. [ 14 ] Le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances doit rembourser les frais de la contestation de madame Raymonde Grenier de 152 $ et lui retourner ses pièces. Aucun remboursement n'aura à être fait à monsieur Bélanger celui-ci n'ayant pas à payer de timbre judiciaire. Enfin, ses pièces devront lui être transmises. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLINE juridiction selon l'article 954 C.p.c.; DÉCLARE que le litige entre monsieur Jacquelin Bélanger et madame Raymonde Grenier dans la présente instance est de la juridiction de la Régie du logement; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances de rembourser à la défenderesse les frais de sa contestation et de lui transmettre ses pièces à l'appui de sa contestation; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances de transmettre au demandeur les pièces produites à l'appui de sa demande. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 30 octobre 2012
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