2011 QCCQ 7642, 2011 QCCQ 7642
Opinion
Laliberté c. SSQ, société d'assurance-vie inc. 2011 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011334-106 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LALIBERTÉ
Partie demanderesse c. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Laliberté réclame de la SSQ, Société d'assurance-vie inc. (« SSQ ») la somme de 4 407,35 $ à
titre de prestations d'invalidité applicables pour la période du 17 novembre au 20 décembre 2009 et de dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] SSQ plaide que monsieur Laliberté n'était pas invalide aux termes du contrat d'assurance collective en vigueur et qu'il n'a pas droit aux prestations et aux dommages réclamés. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Il s'agit de déterminer les questions suivantes: 1) L'état de monsieur Laliberté pour la période concernée constituait-il « une invalidité totale » au sens du contrat d'assurance collective? 2) Dans l'affirmative, à quel montant a-t-il droit?
LES FAITS [ 4 ] Le 1 er décembre 2009, monsieur Laliberté produit auprès de la SSQ une demande de prestation d'assurance salaire. À sa demande est annexée une déclaration de son médecin traitant, le docteur David Hervieux, posant le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur dépressive (TAHD). Il fait état d'insomnie et de baisse de concentration. Il précise que l'arrêt de travail résulte de difficultés liées au fait que sa conjointe vit une dépression sévère. [ 5 ] Il indique dans la
section « traitement » qu'il n'y a pas de prescription de médicaments pour l'instant et qu'il doit « s'occuper de sa conjointe » . Aucune consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue n'est prévue. [ 6 ] Le début de l'arrêt de travail est fixé au 17 novembre 2009 et il est fixé pour une durée de quatre semaines. [ 7 ] Monsieur Laliberté est conducteur de camions pour la Ville de Repentigny.
Il reprend son travail le 20 décembre 2009, comme prévu au départ. [ 8 ] Le 4 décembre 2009, SSQ informe monsieur Laliberté du refus de sa demande de prestations au motif qu'il n'est pas en « invalidité totale et continue » tel que défini dans son contrat d'assurance-collective et qu'il est en mesure d'effectuer « les principales fonctions de son emploi régulier ». [ 9 ] Dans un rapport complémentaire du 14 décembre 2009, docteur Hervieux précise que la conjointe de monsieur Laliberté « est affectée d'une maladie grave » et que ceci « affecte beaucoup monsieur psychologiquement ». [ 10 ] Le 25 février 2010, le docteur Hervieux produit une note de consultation médicale indiquant que monsieur Laliberté a souffert d'insomnie, d'anxiété, qu'il peut y avoir récidive de psychose, qu'il doit surveiller sa conjointe la nuit, qu'il a de la difficulté à
joindre le tout, qu'il a un « affect euthymique » et que son évaluation globale du fonctionnement (EGF) se situe entre 60 et 80. [ 11 ] Le 8 mars 2010, SSQ maintient sa décision du 4 décembre 2009 en indiquant que les nouveaux rapports n'apportent rien de nouveau au dossier. [ 12 ] Le 30 mars 2010, le docteur Hervieux mentionne que son patient « souffrait d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio dépressive » qui lui causait de l'insomnie, des problèmes de concentration et de l'anxiété importante qui l'empêchait de faire son travail.
Il ajoute que, « malgré que la cause soit en lien avec une maladie grave chez son épouse, monsieur Laliberté a déjà été traité en 2008 pour des problèmes dépressifs et ceci le fragilise à mon avis ». [ 13 ] Le 6 mai 2010, SSQ maintient une fois de plus sa décision. [ 14 ] Le 14 juillet 2010, l'avocat de monsieur Laliberté transmet à la SSQ une mise en demeure réclamant 3 157,35 $ à
titre de prestations d'invalidité pour la période du 17 novembre au 20 décembre 2009. [ 15 ] Dans sa poursuite à la Cour du Québec, Division des petites créances du 15 octobre 2010, il réclame, en plus des prestations, une somme de 1 000 $ pour troubles et inconvénients engendrés par le refus injustifié de la
partie défenderesse et 250 $ à
titre de frais légaux, pour une poursuite totale de 4 407, 35 $.
ANALYSE ET DÉCISION 1) L'état de monsieur Laliberté pour la période concernée constituait-il « une invalidité » au sens du contrat d'assurance collective ? [ 16 ] Dans la police d'assurance collective en cause, l'invalidité totale est définie comme suit: « Invalidité causée par un accident ou une maladie et qui vous rend totalement incapable de remplir les principales fonctions de votre emploi habituel.» [ 17 ] Puisqu'il est question ici de « maladie », celle-ci est définie comme suit: « Détérioration de la santé ou désordre de l'organisme, tel que constaté par un médecin.
Aux fins du contrat, le terme sert aussi à désigner les complications de grossesse, ainsi que les dons d'organes et leurs complications. » [ 18 ] La preuve révèle qu'en 2008, l'épouse de monsieur Laliberté a été victime d'une dépression sévère à compter de février 2008 jusqu'en août 2008, ce qui l'a forcée à arrêter complètement de travailler. [ 19 ] Après une tentative de retour progressif au travail, elle vit une rechute en novembre 2009, rechute qui se poursuit jusqu'à ce jour. [ 20 ] L'arrêt de travail de monsieur Laliberté qui fait l'objet du présent litige coïncide avec la rechute de son épouse. [ 21 ] Le premier rapport de son médecin traitant mentionne qu'il « doit s'occuper de son épouse ». [ 22 ] Monsieur Laliberté explique que l'état de son épouse a fait en sorte qu'il dormait mal, mangeait moins et qu'il n'avait plus l'attention nécessaire pour conduire son camion dix roues.
Il a repris le travail au bout de quatre semaines puisque sa conjointe était alors suivie médicalement. [ 23 ] La SSQ reconnaît qu'il est honorable de la part de monsieur Laliberté de s'être occupé de son épouse malade. Cependant, les symptômes de fatigue et de baisse de concentration sont courants dans la vie quotidienne et ils ne rendaient pas monsieur Laliberté totalement incapable de remplir ses fonctions.
Il aurait pu prendre des vacances ou un congé sans solde pour être près d'elle. [ 24 ] SSQ insiste que c'est sur le demandeur que repose le fardeau de prouver son invalidité [1] . [ 25 ] De plus, pour conclure à une invalidité totale, la preuve doit établir des limitations objectives et techniquement démontrées [2] . [ 26 ] Dans la présente affaire, il est facile à comprendre que monsieur Laliberté était préoccupé par la rechute de son épouse et que cela pouvait lui causer à l'occasion des insomnies, que son appétit était diminuée bref, que cette période a été difficile. [ 27 ] Cependant, la preuve médicale et objective ne m'a pas convaincu que monsieur Laliberté était lui-même atteint pendant cette période d'une « maladie » le rendant totalement et de façon continue incapable de conduire son camion pendant quatre semaines. [ 28 ] Par exemple, son médecin traitant conclut à un barème de 60-80% concernant son évaluation globale de fonctionnement (EGF).
Selon cette échelle, on obtient la description suivante: 71 à 80: « Si des symptômes sont présents, ils sont transitoires et il s'agit de réactions prévisibles à des facteurs de stress (par ex: des difficultés de concentration entre une dispute familiale); pas plus qu'une altération légère du fonctionnement social, professionnel ou scolaire (retard temporaire du travail scolaire); » 61 à 70: « Quelques symptômes légers: (par ex: humeur dépressive et insomnie légère) ou une certaine difficulté dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (école buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne assez bien de façon générale et entretient plusieurs relations interpersonnelles positives. » [ 29 ] Cette évaluation de l'état du demandeur ne soutient pas l'arrêt de travail de quatre semaines.
[ 30 ] De même, l'affect « euthymique » signifie une « humeur gaie », un « comportement extérieur joyeux » [3] . 2) Dans l'affirmative, à quel montant a-t-il droit ? [ 31 ] Vu la conclusion ci-dessus, le demandeur n'a non seulement pas droit aux prestations d'invalidité demandées mais également aux réclamations en dommages et au remboursement de ses frais d'avocat. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 165 $ remboursables à la
partie défenderesse. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2011
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