2018 QCCQ 9272, 2018 QCCQ 9272
Opinion
Protection de la jeunesse — 18790 2018 QCCQ 9272 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006207-170 DATE : 12 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, […],
Partie demanderesse -et- A , adresse inconnue, -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de quinze mois, aux motifs de risque sérieux de négligence de la part de ses deux parents et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec son père après entente avec le Directeur et qu’à défaut d’entente, les contacts aient lieu dans les locaux du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement déterminé par le Directeur, et ce, à raison de deux heures aux deux semaines; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’au 31 octobre 2018. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose une volumineuse preuve documentaire (pièces D-1 à D-10) et fait entendre l’intervenante sociale au dossier.
[ 4 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocat qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent également aux mesures recherchées par le Directeur. Toutefois, elle dit être inquiète de l’impulsivité de la mère et demande au Tribunal de lui recommander d’entreprendre un suivi personnel à cet égard.
Les faits [ 7 ] X est le seul enfant issu de la relation entre le père et la mère.
Sa situation est signalée dès sa naissance en octobre 2016. [ 8 ] La mère a une fille d’une précédente union et le père a trois autres enfants de deux unions précédentes. [ 9 ] Tous ces enfants reçoivent des services du Directeur de la protection de la jeunesse depuis janvier 2016 parce qu’il y a de la violence conjugale dans le milieu des parents; ils sont tous confiés respectivement à l’autre parent. [ 10 ] Le père a également des antécédents de violence dans ses relations conjugales antérieures ainsi qu’un problème de consommation de drogue et d’alcool. [ 11 ] Il y a eu deux épisodes de violence physique dans le couple parental, soit le 9 janvier et 6 mars 2016. [ 12 ] La mère, quant à elle, a un problème d’instabilité et d’impulsivité. [ 13 ] Suite aux événements de violence survenus en janvier et mars 2016 et pour lesquels le père a reçu une peine de la chambre criminelle, ce dernier a fait une thérapie à l’interne [à l’organisme A] concernant son problème de toxicomanie, et ce, de mars à septembre 2016. [ 14 ] Il maintient sa sobriété depuis le début de sa thérapie.
Il continue un suivi à l’externe avec la psychologue responsable de l’organisme et auquel la mère participe puisqu’ils abordent plusieurs aspects de leur couple. [ 15 ] De son côté, la mère a fait un court suivi (quatre à six rencontres) à [l’organisme B] entre avril et août 2016 en lien avec la violence conjugale. [ 16 ] Les parents ont débuté une thérapie de couple [à la ressource A] en juin 2016. Leur intervenant nomme que la problématique à la base est la jalousie de part et d’autre.
Le couple y collabore bien, est transparent quant aux difficultés rencontrées et met en application les moyens discutés. [ 17 ] Le thérapeute observe une évolution positive chez le couple. La jalousie demeure toutefois présente.
La mère ne va pas chez ses amis avec d’autres personnes afin de rassurer son conjoint et ils ont convenu que les amis de la mère pourraient venir à leur domicile. [ 18 ] Puisque les parents reconnaissent leurs difficultés personnelles, une entente sur des mesures volontaires est signée le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois prévoyant le maintien de l’enfant auprès de ses parents et par laquelle ces derniers s’engagent à prendre les moyens pour régler leurs problèmes. [ 19 ] Le 28 mars 2017, un nouvel épisode de violence conjugale survient alors que le père se montre violent verbalement et psychologiquement envers la mère qui quitte le domicile avec X pour intégrer une ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence, soit [l’organisme B]. [ 20 ] Le 5 avril 2017, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle notamment il confie l’enfant à sa mère dans le cadre d’un hébergement pour femmes violentées et autorise des contacts supervisés père/enfant. [ 21 ] Le 5 mai 2017, le Tribunal révise les mesures provisoires.
X est confié à sa mère, et ce, à l’exclusion du père et la supervision des contacts père/fils est levée en précisant que les contacts doivent se faire à l’exclusion de la mère. [ 22 ] La mère est demeurée à [l’organisme B] avec X jusqu’au 1 er juillet 2017. Elle a choisi de poursuivre sa relation avec le père sans toutefois refaire vie commune avec lui. Elle a donc intégré son propre appartement avec l’enfant. [ 23 ] À la fin juillet 2017, les parents se séparent de nouveau. [ 24 ] Le 8 ou le 9 août 2017, une intervention policière a lieu en lien avec un événement survenu entre le père et la mère.
L’événement révèle alors une rechute de consommation du père. [ 25 ] Les versions du père et de la mère quant aux événements sont contradictoires, mais l’événement a mené à l’arrestation du père, notamment pour menaces, entrée par effraction et harcèlement criminel. [ 26 ] Selon les policiers, le père est intoxiqué à l’alcool au moment de son arrestation. [ 27 ] Le père a été remis en liberté en signant une promesse comportant diverses conditions dont une interdiction de contact avec la mère. [ 28 ] Le 15 août 2017, le Tribunal révise de nouveau les mesures provisoires en cours.
Il ordonne la supervision des contacts
père/enfant après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaine, et ce, à l’exclusion de la mère; ordonne à la mère de ne pas laisser l’enfant seul avec la grand-mère maternelle; maintient les autres mesures en cours. [ 29 ] Le 18 août, le père est de nouveau arrêté. Il a été intercepté par les policiers alors qu’il était à la recherche de la mère (et ce, malgré ses conditions de remise en liberté). Il est alors visiblement en état d’ébriété. Il résiste vivement à son arrestation. [ 30 ] Le père est détenu par la suite.
Le 5 septembre, il reçoit une peine d’incarcération de cinq mois et sept jours suivie d’une période de probation de deux ans assortie de diverses conditions dont une interdiction de contact avec la mère et une interdiction de consommer des drogues ou autres substances dont la possession est interdite par la Loi. [ 31 ] Le 13 septembre 2017, le Tribunal révise encore une fois les mesures provisoires en cours et suspend les contacts père/enfant vu son incarcération. [ 32 ] En centre de détention, le père a un bon comportement et est décrit comme un élément positif parmi ses codétenus. [ 33 ] Le père dit alors vouloir entreprendre des démarches concernant la gestion de ses émotions et son problème de consommation lorsqu’il quittera le centre de détention. [ 34 ] La déléguée est toutefois d’avis que la problématique de fond est sa dépendance affective qui n’a jamais réellement été travaillée.
Le père reconnaît sa problématique de dépendance affective. [ 35 ] L’incarcération du père a pris fin le 20 décembre 2017. Depuis, il réside chez son père dans la région A, ce qui lui permet d’économiser et de payer ses dettes. Il prévoit revenir vivre à Ville A au printemps (avril ou mai) alors qu’il pourra reprendre le travail saisonnier qu’il avait débuté tout juste avant son incarcération. [ 36 ] Il souhaite alors reprendre son suivi [à la ressource A] lorsqu’il pourra se le payer.
Il dit maintenir sa sobriété. [ 37 ] Quant à sa relation avec la mère, le père admet que la rupture de leur couple lui a fait perdre le contrôle et qu’encore aujourd’hui, ses émotions connaissent des remous lorsque ce sujet est abordé. Les deux parents maintiennent toutefois que la rupture est définitive. [ 38 ] Le dernier contact père/fils remonte au mois d’août 2017.
Lors des visites supervisées qui ont eu lieu avant l’incarcération du père, ce dernier démontrait de belles capacités parentales et les visites se déroulaient bien. [ 39 ] Avant de remettre en place des contacts supervisés père/fils, la déléguée demandait au père de participer à deux rencontres préalables avec elle; la première a eu lieu le 27 décembre et la deuxième aura lieu ce jour après l’audience.
Une visite supervisée entre le père et ses trois autres enfants est prévue suite à cette rencontre et X pourra donc y participer. [ 40 ] X a vu ses demi-sœurs Y et Z à deux occasions alors que la mère ainsi que celle des deux fillettes se sont entendues entre elles. Les filles ont nommé le plaisir qu’elles ont eu de revoir X et leur désir que l’occasion se renouvelle prochainement. [ 41 ] Le père souhaite que les contacts entre X et sa demi-fratrie ne s’actualisent que dans le cadre de ses visites supervisées. Il considère que la mère n’a pas à entretenir de lien avec ses enfants nés d’unions précédentes.
Il comprend que cela a pu se faire dans le contexte où il était détenu alors qu’il ne pouvait lui-même favoriser des contacts entre les enfants, mais soutient qu’il faudrait dorénavant autoriser de telles ententes que de façon exceptionnelle. [ 42 ] L’avocate de l’enfant rappelle que c’est le père qui a insisté pour intégrer la mère à ses contacts avec ses enfants lorsqu’il faisait vie commune avec elle et que c’est dans ce contexte que les enfants se sont connus.
Elle déplore l’attitude du père qui devrait, selon elle, être reconnaissant des efforts faits par les mères pour favoriser les contacts entre la demi-fratrie. [ 43 ] L’avocate de l’enfant concède que la déléguée doit respecter l’autorité parentale du père sur cette question, mais invite le père à reconsidérer sa position. [ 44 ] Le Directeur demande que l’enfant ne soit jamais laissé seul en présence de sa grand-mère maternelle qui a des antécédents de consommation de drogue et qui est présentement en rechute de consommation de crack. [ 45 ] Initialement, la mère réagit fortement à cette demande.
Elle reconnaît la rechute de sa mère, mais dit ne jamais lui avoir confié X alors qu’elle était en état de consommation. [ 46 ] La grand-mère vit dans le même immeuble que la mère et venait garder à la maison la nuit lorsque la mère travaille. La mère a réussi à changer son horaire de nuit pour un horaire de jour (X va à la garderie), sauf à raison d’une fin de semaine sur deux. Elle a donc besoin d’une gardienne quatre jours par mois. [ 47 ] La mère a récemment changé sa position concernant cette demande du Directeur.
Elle a eu un important conflit avec sa mère et a coupé les ponts avec elle, puisque la grand-mère lui aurait menti concernant l’ampleur de sa consommation de crack. [ 48 ] La mère a réussi à dénicher un milieu de garde pour les deux fins de semaine par mois où elle travaillait de nuit. Elle a cependant récemment débuté sur un nouvel horaire de semaine.
Elle ne travaille donc plus les fins de semaine et le problème ne se pose plus. [ 49 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de son fils, mais son manque chronique de transparence envers le Directeur fait en sorte qu’il est difficile de lui faire confiance. [ 50 ] À maintes reprises, la mère n’a pas respecté les ordonnances provisoires, notamment quant aux contacts père/fils et quant à l’obligation de ne pas laisser X seul avec la grand-mère.
[ 51 ] La déléguée a appris, par le biais du suivi psychosocial de la fille aînée de la mère (C), que C et X auraient été témoins d’événements insécurisants importants dont le départ de la mère en ambulance pour des douleurs gastriques à l’automne ainsi qu’un conflit entre la mère et la famille du père alors que les policiers sont intervenus [1] . [ 52 ] Lorsque la déléguée discute de ces événements avec la mère, celle-ci se montre peu sensible à ce que ces événements peuvent avoir comme impact sur les enfants.
La mère semble alors banaliser la charge affective des différentes situations et peu encline à rassurer ses enfants au moment des faits ou par la suite. [ 53 ] La déléguée témoigne à l’audience à l’effet que la mère offre dernièrement une meilleure collaboration et est davantage transparente avec elle. [ 54 ] La déléguée a également appris qu’au cours de l’automne, la mère avait fréquenté deux hommes différents sans toutefois être officiellement en couple avec l’un ou l’autre.
La mère considère que sa vie personnelle ne regarde pas l’intervenante et perçoit mal le lien que la déléguée puisse faire entre sa stabilité personnelle et son rôle de mère. [ 55 ] L’intervenante explique toutefois que lorsque la tension monte dans le cadre des rencontres de suivi psychosocial avec la mère, elle tente d’attirer l’attention de la mère sur les signes d’inconfort que X manifeste dans ce contexte. À une occasion, la déléguée a même choisi de mettre fin précipitamment à la rencontre afin d’éviter à l’enfant de subir plus longtemps l’ambiance qui régnait.
Selon la mère, il est normal qu’elle réagisse avec autant d’intensité aux propos de la déléguée. Il a alors été impossible pour l’intervenante de recentrer la mère sur l’intérêt de son fils alors qu’elle le tenait dans ses bras. [ 56 ] La mère soutient que sa rupture avec le père est définitive. Son avocate demandait d’ailleurs ce jour au Tribunal de tenir ouverte la présente instance pendant encore quelques semaines (mesures provisoires ou délibéré) expliquant que la mère venait tout juste de la mandater pour déposer une demande de garde en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile.
Le Tribunal refuse sa demande et lui rappelle que la présente instance est ouverte depuis avril 2017 au moment de la première de quatre mesures provisoires ordonnées d’autant plus que la présente décision n’aura qu’une durée de six mois.
Mesures de protection [ 57 ] Les deux parents présentent des difficultés personnelles qui perdurent et qui compromettent la sécurité et le développement de leur fils. [ 58 ] Le père explique sa rechute de consommation et sa désorganisation récente par une série d’événements qu’il a subis et face auxquels il n’a pas su réagir adéquatement. [ 59 ] Il dit notamment avoir perdu son emploi, avoir été en dépression et avoir vécu difficilement sa séparation avec la mère. [ 60 ] Quelles que soient les raisons invoquées par le père, la réalité de X est qu’il subit les conséquences des mauvais choix de son père. [ 61 ] La preuve révèle que le père a des forces au plan personnel.
Il est capable d’introspection et de reconnaître ses difficultés.
Il présente un désir sincère de s’améliorer. [ 62 ] Cela dit, ses difficultés sont chroniques et ses périodes de rechute, puis de désorganisation sont récurrentes et ont, à chaque fois, un impact important sur ses enfants. [ 63 ] L’intérêt d’X commande que le père s’engage sérieusement et à long terme dans une démarche personnelle pour travailler non seulement les symptômes mais aussi la source de ses difficultés afin de les régler une fois pour toutes. [ 64 ] Le père présente également des bonnes capacités parentales et est en mesure de répondre aux besoins affectifs de ses enfants.
Cela dit, X a besoin d’un père en forme et sur qui il peut compter pour être présent de façon stable et à long terme auprès de lui. [ 65 ] L’amour du père pour son fils ne fait pas de doute et le Tribunal le croit sincère dans son désir de vouloir corriger la situation. [ 66 ] Le Tribunal rappelle toutefois au père que ce n’est pas ce qu’il dit mais bien ce qu’il fera qui sera déterminant quant à la nature de la relation qu’il pourra entretenir avec son fils et quant à sa capacité d’être une force positive dans sa vie. [ 67 ] Le père devra non seulement entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, mais il devra persévérer et aller jusqu’au bout de celles-ci pour les régler de façon durable s’il souhaite jouir d’une relation normale avec X et enrichissante pour l’enfant à long terme. [ 68 ] Quant à la mère, elle présente également des forces dans la réponse aux besoins de son fils. [ 69 ] Elle devra toutefois comprendre qu’il y a un lien entre sa stabilité personnelle et sa capacité de jouer son rôle de mère et qu’à cet égard, sa vie personnelle est pertinente à l’analyse que doit faire la déléguée de la situation de l’enfant. [ 70 ] De plus, le Tribunal partage les inquiétudes de la déléguée quant à l’impulsivité de la mère et de l’insensibilité qu’elle démontre quant aux impacts de ceux-ci sur son enfant. [ 71 ] À l’instar de l’avocate de l’enfant, le Tribunal est d’avis que la mère aurait intérêt à entreprendre une démarche personnelle pour travailler la gestion de ses émotions. [ 72 ] Le manque de transparence de la mère envers le Directeur est également préoccupant, puisqu’il est difficile de travailler les
difficultés et de mettre en place des moyens pour les corriger lorsque celles-ci sont cachées et que la confiance n’est pas au rendez-vous. [ 73 ] Bien que la déléguée observe une amélioration chez la mère depuis peu quant à sa transparence, le Tribunal invite le Directeur à demeurer vigilant à cet égard et à ressaisir le Tribunal si les mesures ordonnées ne répondent plus à l’intérêt de l’enfant. [ 74 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer activement et avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en protection remodifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant X à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et son père s’actualisent dans les locaux du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement déterminé par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à raison de deux heures aux deux semaines; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’annuler ou d’interrompre tout contact entre l’enfant et son père si ce dernier est en état de consommation ou si ses propos s’avèrent inadéquats en présence de son fils; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa demi-fratrie dans le cadre des droits d’accès du père à raison d’une visite sur deux; INTERDIT à la mère de laisser l’enfant seul en présence de la grand-mère maternelle; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées pour mettre fin à la présente situation de compromission, notamment : -qu’ils collaborent avec transparence avec les intervenants ainsi qu’au plan d’intervention; -qu’ils fassent part dans les plus brefs délais au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; -que le père entreprenne des démarches en lien avec ses problèmes personnels, notamment en ce qui concerne ses difficultés affectives et son impulsivité et que le père se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche concernant ses problèmes de consommation, au besoin; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche concernant la gestion de ses émotions; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout jusqu’au 31 octobre 2018 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente
ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Michel Cliche Avocat du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de la mère M e Stéphanie Côté Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 janvier 2018 Motifs écrits et signés : 7 février 2018 Dernière pièce produite : D-10
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