2014 QCCA 750, 2014 QCCA 750
Opinion
STT Louisiana-Pacific-CSN c. Mallette 2014 QCCA 750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024285-140 (500-17-078704-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STT LOUISIANA-PACIFIC-CSN Me Benoît Laurin LAROCHE MARTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NOÊL MALLETTE, ès qualité d'arbitre de grief Me Claude Côté BEAUVAIS, TRUCHON S.E.N.C.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LOUISIANA PACIFIC-CANADA LTD. DIVISION QUÉBEC MANIWAKI – OSB REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 15 h 23 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 15 h 23 : Argumentation de Me Laurin. 15 h 58 : Argumentation de Me Côté. 16 h 02 : Réplique de Me Laurin. 16 h 04 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 04 : Le prononcé du jugement est reporté au 11 avril 2014 à 9 h 15. 16 04 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à faire appel à l'encontre d'un jugement rendu le 13 février 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-François Buffoni), qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à l'égard d'une sentence arbitrale. Cette dernière a été rendue le 31 juillet 2013 par l'arbitre Noël Mallette, rejetant un grief syndical déposé par la requérante qui contestait le non-respect, par la mise en cause, de la convention collective et de la
Loi sur les normes du travail ( L.N.T. ). [ 2 ] Le débat porte sur l'interprétation de la convention collective [1] conclue entre les parties en 2010 sur l'horaire de travail numéro 1 (le seul en cause), qui prévoit des journées de douze (12) heures chacune, à raison de cinq (5) jours consécutifs de travail, en alternance avec cinq (5) jours consécutifs de repos. Il en résulte que dans un cycle donné de dix (10) semaines, le salarié aura travaillé quatre cent vingt (420) heures, pour une moyenne hebdomadaire de quarante-deux (42) heures.
Tout le litige devant l'arbitre porte sur la rémunération majorée de 50 % pour ces deux (2) heures. [ 3 ] Devant moi, les avocats des parties sont d'accord que c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique. [ 4 ] La requérante soutient qu'en tenant compte de la rémunération globale, l'arbitre aurait attribué à la convention un caractère avantageux (art. 94 de la L.N.T. ) par rapport aux dispositions de la L.N.T.
S'appuyant sur la décision Commission de l'industrie de la construction [2] dans laquelle la Cour suprême a établi la nécessité d'isoler la norme fixée par la loi, elle soutient que l'arbitre a erré en tenant compte de la rémunération globale, qu'il aurait du isoler de la condition de travail dont le non-respect est invoqué.
Ce faisant, il aurait occulté le fait que cette rémunération est composée d'aspects distincts, (le salaire horaire à taux simple, à taux majoré de 50 % pour les heures effectuées au-delà de la semaine normale et la prime d'inconvénients subis pour le travail effectué la fin de semaine). [ 5 ] Il s'agirait donc d'une question de principe, étant donné que notre Cour a déjà retenu la même approche à l'égard de l'article 94 de la L.N.T. dans l'arrêt Middleton [3] . [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure partage le point de vue de l'arbitre et conclut au rejet de la demande de révision judiciaire, d'avis que l'arbitre a choisi une solution, par rapport à une autre, mais tout en expliquant en long et en large (paragr. [64] à [94] de sa sentence), pourquoi il écarte la position de la requérante.
Il ajoute que la sentence est, cohérente et intelligible et la solution retenue fait
partie de l’une des issues que l'arbitre pouvait retenir. [ 7 ] Il est acquis qu'une cour d'appel doit faire preuve de déférence envers les déterminations factuelles des instances inférieures, en l'espèce concordantes, sur lesquelles ces dernières se fondent pour appuyer leurs décisions. [ 8 ] Compte tenu que le rôle de notre Cour pour intervenir en matière de révision est très limité et que le juge s'est bien dirigé en droit dans son analyse de la sentence attaquée, j'estime que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer en quoi le juge de première instance, et avant lui l'arbitre, avaient mal exercé leur discrétion et en quoi il y a une erreur de principe qui justifierait l'intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appel; avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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