2014 QCCQ 9834, 2014 QCCQ 9834
Opinion
Optinov Design inc. (LocZone) c. Gaétan Martin Électricien inc. 2014 QCCQ 9834 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-006685-139 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OPTINOV DESIGN INC. faisant affaire sous le nom de LocZone Demanderesse c. GAÉTAN MARTIN ÉLECTRICIEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la location d’un entrepôt métallique mobile, la demanderesse réclame une indemnité pour certains dommages. [ 2 ] Les parties conviennent qu’un contrat de location est intervenu entre elles, que des dommages ont été faits à cet entrepôt et qu’ils sont la responsabilité de la défenderesse. Le seul point de litige est le montant en jeu. D’une part, la demanderesse réclame 1 054,59$ pour une réparation qui n’a pas encore été effectuée.
Elle a fait elle-même ses calculs suivant les réparations faites dans le passé à un autre entrepôt mobile. [ 3 ] Elle estime qu’il en coûterait 979,59$, taxes incluses, pour remettre l’entrepôt exactement dans le même état qu’originalement.
Elle tient compte pour cela du coût des matériaux de remplacement et de la main-d’œuvre nécessaires. [ 4 ] De son côté, la défenderesse a obtenu une évaluation qui fixe à 229,95$ la réparation et la peinture nécessaires, y incluant la main-d’œuvre. [ 5 ] La différence tient surtout au fait que la réparation prévue par la demanderesse consiste dans la remise à neuf des panneaux qui ont été endommagés alors que celle estimée par la défenderesse consiste à égaliser les panneaux grâce à une matière adéquate ("putty") et à repeindre. [ 6 ] La demanderesse a droit à la remise en état.
Toutefois, il est démontré que certains travaux et coûts sont fixes et qu’il y avait déjà d’autres dommages sur l’entrepôt mobile. Ces coûts devraient donc être partagés. [ 7 ] Le Tribunal arbitre à la somme de 500,00$ l'indemnité en tenant compte de ce partage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 9 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 156,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 6 octobre 2014
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