2012 QCCA 528, 2012 QCCA 528
Opinion
Sohmer c. Trévi Fabrication inc. 2012 QCCA 528 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022479-125 (500-22-180863-113) DATE : LE 21 MARS 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RYAN SOHMER REQUÉRANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. TRÉVI FABRICATION INC.
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Défendeur dans une action sur compte relative à la vente d'une piscine creusée, le requérant demande permission d'interjeter appel d'un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Jean-François Keable), rendu le 8 février 2012.
Le juge accueille la réclamation de l'intimée pour le solde impayé de 15 584,82 $ et accueille, en partie, la demande reconventionnelle du requérant pour un montant de 1 000 $. [ 2 ] Par suite d'une mise en demeure envoyée le 24 janvier 2011, l'intimée intente son action pour compte en avril 2011. Le requérant refuse de payer, étant d'avis que le travail d'installation de la piscine n'a pas été correctement fait.
Ce dernier produit une défense et demande reconventionnelle réclamant, à son tour, compensation pour les travaux mal exécutés et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Quant à la réclamation de l'intimée, le juge retient la preuve du solde dû et le taux d'intérêt sur le compte en souffrance. [ 4 ] Quant à la demande reconventionnelle, le juge constate que les délais de deux semaines dans l'exécution du contrat causent des troubles et inconvénients au requérant qui justifient une compensation de 1 000 $. [ 5 ] Le juge retient aussi que deux employés de l'intimée ont reconnu que l'installation de la piscine présentait des déficiences qui devaient être corrigées au printemps 2011 (paragr. [11] de motifs).
Par contre, le juge reproche au requérant son choix de ne pas faire entendre de témoin et de ne pas présenter des photographies pour démontrer l'ampleur des déficiences et les coûts réels des mesures correctrices. Selon la juge, « La véracité et l'exactitude de toutes les factures produites n'ont pas été prouvées lors de l'audition » (paragr. [11]). * * * [ 6 ] Le requérant soutient que le juge a erré en droit en condamnant le requérant à la totalité du solde dû malgré son constat de déficiences.
Il y voit une violation du principe de l'exception d'inexécution selon lequel le débiteur peut refuser d'exécuter son obligation si le créancier est lui-même en défaut. [ 7 ] Il ajoute que le juge a erré dans son appréciation de la preuve en omettant de tenir compte du témoignage du seul représentant de l'intimée au procès. * * * [ 8 ] Même si le juge ne le précise pas, on doit comprendre du jugement que, malgré la preuve non contredite des déficiences, le requérant n'a pas satisfait à son fardeau de prouver le préjudice allégué dans sa demande reconventionnelle.
Indirectement, le juge le laisse entendre, en notant que « le Tribunal doit s'acquitter de son rôle en suivant les règles de la meilleure preuve » (paragr. [10]) et en insistant sur le manque de preuve du préjudice par photographies ou autrement (paragr. [12]). [ 9 ] On peut regretter que le juge n'ait pas précisé, pour la demande principale, comment son constat factuel des déficiences à être corrigées au « printemps 2011 » est compatible avec la condamnation du requérant à partir de la date de la mise en demeure du mois de janvier 2011.
Mais, à la décharge du juge, il ne dit pas explicitement que ces déficiences, de dimension incertaine, constituent une véritable preuve d'inexécution par l'intimée. [ 10 ] J'ajouterais que même si les motifs du juge ne sont pas suffisamment explicites pour le requérant, cela ne justifierait pas, en soi, d'accorder la permission d'interjeter appel. Le requérant doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devait être soumise à la Cour d'appel » au sens de l'article 26, al. 2, C.p.c. Comme l'écrit mon collègue le juge Doyon dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique [1] : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698 (C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend le requérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […]. [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher […]. [ 11 ] Le requérant ne me fait pas voir une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire qui mérite l'attention de la Cour. [ 12 ] Compte tenu du caractère peu explicite des motifs du juge, je suis d'avis que chaque
partie doit payer ses propres frais. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 13 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Karen Ann Abugaber GREENSPOON PERREAULT Pour le requérant Me Julie Bourduas DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l'intimée Date d’audience : Le 20 mars 2012
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