2023 QCCQ 7234, 2023 QCCQ 7234
Opinion
Protection de la jeunesse — 233902 2023 QCCQ 7234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000002-234 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2020-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 mars 2023, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à son père jusqu’au 31 août 2023
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance et qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que ceux ayant mené à la demande en révision. [ 4 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve soumise et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] La mère ne l’a pas signé, mais a transmis un courriel disant qu’elle est en accord avec le projet d’entente. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance du 20 mars 2023; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Ysabelle Trudeau Procureure de l’enfant Parents, non représentés Date d’audience : 27 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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