2021 QCCQ 8284, 2021 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 214491 2021 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003140-197 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 15 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’adolescente et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence et des abus physiques. [ 3 ] En date du 13 janvier 2021, le Tribunal confiait l’adolescente à Madame C, famille d’accueil de proximité, pour six mois et
ordonnait l’application de différentes mesures appropriées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant la période, que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état et que les contacts entre l’adolescente et D s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescente. [ 4 ] Compte tenu de la situation, Directrice de la protection de la jeunesse requiert de nouveau que l’adolescente soit confiée à Madame C pour les six prochains mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi demandées, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant cette période, que les contacts entre l’adolescente et son demi-frère, D, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescente, et que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 5 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Absente à l’audition, la mère n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 7 ] Le père de l’adolescente est décédé. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation selon les conclusions demandées. [ 9 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 10 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescente, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée dans le milieu de sa cousine, C. Elle évolue positivement dans ce milieu de vie qui répond à ses besoins. Elle se profile également bien à l’école et obtient de très bons résultats scolaires. [ 11 ] La mère de l’adolescente demeure toujours dans un centre hospitalier de soins de longue durée.
Elle est atteinte d’un déficit cognitif important. [ 12 ] L’adolescente et sa mère maintiennent des contacts téléphoniques réguliers et des contacts physiques occasionnels. [ 13 ] L’adolescente ne souhaite toujours pas de contacts avec son demi-frère, D, compte tenu des sévices corporels dont elle a été victime.
Une conclusion quant aux contacts supervisés est d’ailleurs demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour s’assurer que D ne tente pas d’entrer en contact avec l’adolescente. [ 14 ] Le rapport fait état que l’adolescente parle difficilement de ses émotions et qu’elle aurait besoin d’avoir un suivi psychologique, puisqu’elle a une grande charge émotive en raison de son vécu.
Elle a vécu de grandes épreuves au cours des dernières années (décès de son père, maladie de sa mère, sévices corporels de son demi-frère). [ 15 ] Cependant, elle n’est pas prête à avoir de suivi psychologique. [ 16 ] Le Tribunal encourage toutefois l’adolescente à réfléchir et à débuter dans les prochains mois un suivi avec un psychologue, ce qui pourrait lui être bénéfique. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et abus physiques. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 13 janvier 2021; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à Madame C, famille d’accueil de proximité, pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’ adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son demi-frère, D, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescente; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale AUTORISE Madame C, famille d’accueil de proximité, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé,
participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et voyager à l’étranger; [ 26 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et de sa mère; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Date d’audience : 13 juillet 2021
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