2020 QCCQ 7259, 2020 QCCQ 7259
Opinion
Protection de la jeunesse — 204889 2020 QCCQ 7259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002327-190 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père présumé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 septembre 2020, un jugement concernant une demande en révision et prolongation est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur s’est malencontreusement glissée quant à la fréquence des contacts entre l’enfant et le père présumé (paragraphes 17 et 24).
On aurait dû y lire à défaut d’entente, à raison de cinq heures par semaine au lieu de à défaut d’entente, à raison de cinq heures consécutives deux fois semaine. [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement afin que les paragraphes 17 et 24 se lisent ainsi : [17] Considérant le jeune âge de l’enfant et son intérêt à développer des liens avec le père présumé, à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison de cinq heures par semaine, sous supervision. [24] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père présumé aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de cinq heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle- ci; [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
JK0212
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002327-190 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père présumé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] Dès sa naissance, l’enfant fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil, considérant la problématique de santé mentale et de toxicomanie de sa mère. [2] Après l’ordonnance d’hébergement provisoire, le père présumé entame des démarches afin d’intervenir dans le présent litige et dépose devant une autre instance une demande en reconnaissance de paternité. À la suite de l’obtention du résultat positif du test d’ADN, il devient une
partie au présent dossier. [3] En janvier, le Tribunal constate que la situation de la mère évolue positivement depuis qu’elle fait l’objet d’une ordonnance de soins. La relation entre les parents est beaucoup moins houleuse qu’au cours de l’automne. Considérant l’évolution de la situation, le Tribunal ordonne un retour progressif de l’enfant auprès de la mère. La supervision des contacts avec le père présumé se poursuit. [4] La situation de pandémie complique le processus de réintégration. Ainsi, le 27 mars, le Tribunal confie l’enfant à sa mère.
Puisque la situation progresse, que la mère collabore et que l’enfant se développe, la directrice demande qu’il demeure auprès d’elle jusqu’au 15 mars 2021. De plus, elle recommande que le père présumé bénéficie de contacts selon entente entre les parties et à défaut, trois heures aux deux semaines, sous supervision. [5] La mère consent aux mesures que propose la directrice. De son côté, le père présumé accepte que l’enfant soit confié à la mère, mais désire des contacts non supervisés, deux jours par semaine.
ANALYSE [ 6 ] De janvier à juin, le père présumé bénéficie de quatre contacts supervisés avec l’enfant d’une durée de trois heures chacun. La preuve démontre qu’à partir du mois de mars, la situation de pandémie occasionne diverses problématiques. La mère s’installe quelque temps chez ses parents à Ville A. Les contacts entre l’enfant et son père présumé s’effectuent une fois par semaine par moyen technologique. [ 7 ] À compter du 13 juillet, les contacts physiques reprennent à raison de trois heures aux deux semaines sous supervision.
Une éducatrice en réadaptation externe débute un suivi auprès du père présumé afin qu’il améliore ses capacités parentales. Quelques décisions et certains questionnements de la part du père présumé font en sorte que cela s’avère nécessaire. Il y collabore, accepte les recommandations et met en place les conseils prodigués. Afin de faciliter les accès et éviter des déplacements à l’enfant, il loue un
logement de quatre pièces à Ville B. [ 8 ] L’enfant est calme, attachant et souriant. Son développement se poursuit positivement. Sa motricité fine se développe bien et ses gestes sont bien coordonnés. La mère, une infirmière de formation, possède toutes les qualités requises pour aider l’enfant à se développer normalement. Elle envisage un retour aux études dans un autre domaine. [ 9 ] Au cours des derniers mois, la mère a vécu de grandes difficultés financières l’amenant à perdre sa maison et a envisagé une faillite personnelle. Sa situation demeure quand même assez précaire à ce niveau.
Au plan médical, elle prend sa médication régulièrement. Elle vit avec un diagnostic de trouble psychotique pour lequel une ordonnance de soins a été émise le 14 novembre 2019. Elle reçoit des injections (antipsychotiques) tous les mois. L’ordonnance est valide pour une période de trois ans. Elle prend également un autre antidépresseur régulièrement. Elle actualise tous ses suivis personnels. Elle fait du bénévolat auprès de divers organismes communautaires. Un lien très fort existe entre elle et l’enfant. [ 10 ] La situation du père présumé est un peu plus instable.
Il se dit ouvert à déménager dans la région au besoin. Récemment, il aurait mis fin à son emploi et demeurerait dans un appartement situé chez son ami, un concessionnaire automobile. Il possède plusieurs antécédents judiciaires. [ 11 ] Le 16 juillet, il règle le litige qui l’oppose à la mère. Il s’engage à ne pas troubler l’ordre public pendant une période de 12 mois. Il ne doit pas harceler, importuner, molester ou épier la mère. [ 12 ] Les personnes qui gravitent autour du père présumé constatent que son instabilité l’amène à adopter des attitudes différentes.
Parfois, il peut être un papa aimant et collaborateur. À un autre moment, il devient impatient, impulsif et harcèle les gens qui l’entourent. Il accepte difficilement les refus. Ses sautes d’humeur et les nombreux textos qu’il transmet à la mère la fin de semaine avant l’audience demeurent des éléments préoccupants. Lorsqu’il agit ainsi, cela fragilise la relation qu’entretiennent les parents.
La mère devient alors perturbée par le contenu des longs messages qu’il lui transmet. [ 13 ] Au cours de la même fin de semaine, vers 4 h 30 le matin, il laisse également un message à la personne autorisée sur sa boîte vocale. Dans ce message, il est insistant, impatient et agressif, puisque la mère ne lui a pas permis de voir l’enfant, car elle avait quelque chose de prévu. Par la suite, il rappelle et s’excuse. Il doit apprendre à mieux gérer ses émotions. [ 14 ] L’avocate de l’enfant considère que la fréquence des contacts que propose le père présumé, soit deux jours par semaine, est beaucoup trop rapide.
Par contre, elle considère de courte durée celle que propose la directrice. Elle recommande le maintien d’une supervision, à défaut d’entente. [ 15 ] La preuve démontre qu’à défaut d’entente, la supervision demeure nécessaire, vu la fragilité de la situation. Les gestes posés par le père présumé peu avant l’audience en font la démonstration. [ 16 ] Depuis le 25 août, le père présumé bénéficie de cinq heures aux deux semaines.
Puisque la preuve démontre qu’il n’y a aucune répercussion négative sur l’enfant et que le père respecte les consignes de l’éducatrice, il n’y a pas lieu de réduire le minimum à trois heures aux deux semaines. [ 17 ] Considérant le jeune âge de l’enfant et son intérêt à développer des liens avec le père présumé, à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison de cinq heures consécutives deux fois par semaine, sous supervision. [ 18 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 mars 2021 aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père présumé aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de cinq heures consécutives deux fois semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par celle-ci; [ 25 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre l’enfant et le père présumé advenant que celui-ci soit détenu dans un centre de détention; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère et au père présumé de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue sur demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical régulier; [ 28 ] RECOMMANDE fortement à la mère de quérir toute l’aide pertinente à sa situation personnelle, notamment auprès de son psychiatre, de respecter le plan de traitement proposé par ce dernier et de prendre la médication prescrite; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter la décision de la Cour supérieure quant au traitement par injection de la
médication recommandée par les autorités médicales et qu’elle se présente aux dates établies par les autorités médicales à cette fin; [ 30 ] ORDONNE à la mère et au père présumé de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE à la mère et au père présumé de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE à la mère et au père présumé de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’au père présumé; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Olivier Langevin Avocat du père Date d’audience : 8 septembre 2020
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