2012 QCCQ 8796, 2012 QCCQ 8796
Opinion
Dimitri (Electrona) c. Minville 2012 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121763-108 DATE : Le 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADEL DIMITRI, faisant affaires sous ELECTRONA Demandeur c.
PIERRE DORIS MINVILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 octobre 2012, date prévue pour l’audition de cette cause, seul le demandeur est présent. Bien qu’il paraisse avoir été dûment convoqué, le défendeur est absent sans justification. [ 2 ] Le demandeur présente sa preuve en l’absence du défendeur. [ 3 ] À l’automne 2007, le demandeur, en sa qualité d’entrepreneur général, retient les services du défendeur pour divers travaux de construction au […], à Montréal-Nord.
Le défendeur lui mentionne alors qu’il est enregistré auprès de la Régie du bâtiment du Québec et qu’il possède la certification requise aux fins des travaux envisagés. [ 4 ] Or, en avril 2008, des inspecteurs de la Commission de la construction du Québec se présentent sur le chantier où travaille le défendeur. Le demandeur est alors absent.
Il sera par la suite informé, contrairement à ce qui lui avait été affirmé par le défendeur, que celui-ci ne possède pas les certifications requises et conséquemment qu’il doit être considéré comme un salarié. [ 5 ] La C.C.Q. produit en date du 15 mai 2008 divers relevés intitulés « Perception ou réclamation d’un rapport mensuel » qui totalisent plus ou moins 9 650 $, somme qu’elle réclame au demandeur. [ 6 ] Le demandeur produit des photocopies de chèques qui démontrent qu’il a payé à la Commission de la construction du Québec des sommes totalisant 6 438,87 $.
Il affirme par ailleurs avoir payé l’entièreté de la somme de 9 650 $ identifiée précédemment.
De toutes manières, s’il ne l’a pas payée en entier, il en est le débiteur. [ 7 ] Pour se prévaloir des dispositions relatives aux Petites créances, le demandeur réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 8 ] Il convient en terminant de préciser que le défendeur a reçu du demandeur pour les travaux effectués une somme d’environ 20 000 $. [ 9 ] Compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la demande est fondée, à tout le moins, jusqu’à concurrence de 7 000 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 27 mars 2009, et les frais judiciaires qui s’élèvent à 157 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 15 octobre 2012
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