2021 QCCQ 8233, 2021 QCCQ 8233
Opinion
3155498 Canada inc. c. 9324-0331 Québec inc. 2021 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702222-199 DATE : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3155498 CANADA INC.
Partie demanderesse c. 9324-0331 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 3155498 Canada inc. (« BMC [1] ») réclame 8 658,19 $ à 9324-0331 Québec inc. (« 0331 ») pour des services comptables impayés. [ 2 ] En défense, 0331 conteste la réclamation. Elle soutient que les inscriptions effectuées par BMC dans le nouveau logiciel comptable de l’entreprise ont été effectuées à compter de juillet au lieu de juin. Elle plaide que ce problème a fait en sorte qu’une
partie du travail fait par BMC a dû être repris. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Quelle est l’entente intervenue entre les parties concernant les services de BMC et quels sont les montants facturés à 0331? 2. À la lumière des travaux correctifs effectués par 0331, quelle somme doit-elle à BMC?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] 0331 est une entreprise qui installe des réseaux sous-terrain de fibres optiques et en 2017, elle connaît une importante croissance.
Son dirigeant, Christopher Normandin, explique que la comptable de l’entreprise n’est plus en mesure, à ce moment, d’assumer seule le nouveau volume des transactions et qu’il doit implanter rapidement un logiciel de comptabilité. [ 6 ] Monsieur Normandin connaît le dirigeant de BMC, Robert Martin, et ce dernier accepte, moyennant une rémunération de 45 $ de l’heure, d’implanter un nouveau logiciel de comptabilité.
Il convient également d’effectuer les inscriptions requises dans ce logiciel sur une base mensuelle et d’effectuer d’autres tâches comptables pour le bénéfice de l’entreprise. [ 7 ] Lorsque monsieur Martin débute les entrées dans le nouveau logiciel, il constate une information en provenance de l’ancienne comptable qui lui fait croire que l’exercice de l’entreprise se termine le 30 juin, d’où le fait que les inscriptions ont été effectuées dans le nouveau logiciel à compter du 1 er juillet.
Toutefois, il est par la suite informé que l’exercice financier prenait fin le 31 mai 2017 et que ses inscriptions auraient dû débuter le 1 er juin 2017. [ 8 ] Il a par la suite proposé à 0331 différentes options pour corriger la situation.
Toutefois, la nouvelle comptable de l’entreprise a décliné celles-ci et a opté pour reprendre le travail afin que la comptabilité soit sur une période de douze mois débutant le 1 er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2018. [ 9 ] Pour ses services, BMC facture mensuellement 0331 de juillet 2017 à avril 2018 pour un montant total de 16 388,25 $ et a reçu paiement d’une somme de 7 730,06 $, d’où sa réclamation de 8 658,19 $. [ 10 ] Pour sa part, monsieur Normandin considère que l’erreur concernant le début des inscriptions dans le nouveau logiciel au 1 er juillet 2017 a été préjudiciable à l’entreprise qui a dû investir beaucoup de temps pour corriger la situation.
Il mentionne également qu’à l’été 2017 et en janvier 2018, certains travaux de BMC ont été faits tardivement et ont privé l’entreprise d’une information à jour et fiable. [ 11 ] Vu ce qui précède, monsieur Normandin considère que 0331 ne doit rien à BMC.
ANALYSE [ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 13 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à BMC de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 14 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de BMC et, le cas échéant, les moyens de contestation de 0331. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Quelle est l’entente intervenue entre les parties concernant les services de BMC et quels sont les montants facturés à 0331? [ 16 ] L’entente intervenue entre les parties précise que la rémunération de BMC est en fonction d’un tarif horaire de 45 $. Chaque facture mensuelle transmise à 0331 précise le temps journalier consacré aux travaux de comptabilité faits dans son intérêt.
Dès le mois d’octobre, une information générale indique la nature du travail quotidien effectué. [ 17 ] La facturation totale de BMC est de 16 388,25 $ et elle a reçu des paiements de 7 730,06 $.
Ainsi, vu la preuve documentaire présentée par BMC, elle a établi, de prime abord, sa réclamation de 8 658,19 $. 2 e Question : À la lumière des travaux correctifs effectués par 0331, quelle somme doit-elle à BMC? [ 18 ] Il est certain que dans le présent dossier, il existe un facteur important qui fait en sorte que le solde réclamé à la demanderesse devra être ajusté à la baisse. [ 19 ] En effet, la mauvaise date du début de l’exercice financier de l’entreprise a été un problème que l’entreprise a traîné pendant plusieurs mois l’empêchant d’avoir une information à jour à fournir à ses partenaires financiers.
Bien que monsieur Martin indique que l’erreur découle d’une information erronée en provenance de l’ancienne comptable, il n’en demeure pas moins qu’il lui revenait de faire les vérifications requises afin de corroborer l’information en sa possession. Ne l’ayant pas fait, plusieurs ajustements ont dû être effectués afin de corriger la situation. [ 20 ] Toutefois, malgré ce que prétend monsieur Normandin, ces travaux correctifs n’équivalent pas au solde réclamé par BMC. D’ailleurs, la preuve présentée par 0331 n’a pas clairement établi le coût de ces travaux correctifs.
De plus, malgré la situation de l’erreur dans la date du début de l’exercice dans le nouveau logiciel comptable, 0331 a régulièrement requis les services de monsieur Martin jusqu’en avril 2018. [ 21 ] Ainsi, vu que les honoraires mensuels facturés à 0331 étaient de 1 638,82 $, il y a lieu de réduire d’un mois et demi la somme réclamée, soit 2 458,24 $. Ce montant, faute d’une meilleure preuve, compense raisonnablement 0331 pour l’erreur commise par BMC. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] CONDAMNE 9324-0331 Québec inc. à payer à 3155498 Canada inc. la somme de 6 199,95 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 octobre 2018, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 256 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2021
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