2019 QCCQ 9249, 2019 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 199259 2019 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-012034-138 ville A, le 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en prolongation) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 3 octobre 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation, dans une ressource du centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), cela pour une période de deux ans. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que le garçon soit maintenu dans une telle ressource d’hébergement jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que les parents sont absents à l’instruction.
La DPJ a été dispensée de leur signifier la procédure judiciaire. Tous deux vivent en marge de la vie de leur fils et n’entretiennent pas de contact avec lui. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X est hébergé dans une ressource relevant du CRDI, soit une résidence à assistance continue (RAC).
[ 7 ] Rappelons que l’adolescent est confronté à de nombreuses difficultés personnelles, notamment en raison de sa condition de santé mentale.
Plusieurs diagnostics sont posés à son endroit (trouble réactionnel de l’attachement, trouble des conduites, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble du langage mixte et rendement intellectuel global dans la moyenne inférieure, près de la lenteur). [ 8 ] L’adolescent fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie et se soumet à un traitement pharmacologique. [ 9 ] En raison de son état, X adopte des comportements désorganisés qui exigent l’application de diverses mesures particularisées.
Il nécessite un accompagnement constant, souvent selon un ratio un pour un. [ 10 ] Cela dit, on observe une amélioration globale de la situation de l’adolescent. [ 11 ] Selon la preuve, au sein de sa ressource d’hébergement, il bénéficie des services qui répondent à ses besoins spécifiques. [ 12 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X a bénéficié de trois contacts avec son frère Y et de contacts téléphoniques avec sa grand-mère maternelle. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38e) 1°, 38 b) 1° ii, 38
c) et 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017 (corrigée le 25 octobre 2017); [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, dans une ressource du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2024;
b) INTERDIT tous contacts de quelque nature que ce soit (physique, téléphonique, électronique, par écrit, cadeaux, etc.) entre X et ses parents;
c) ORDONNE que tous les contacts (physiques, téléphoniques, électroniques, par écrit, cadeaux, etc.) entre X et sa grand-mère maternelle, et ses frères Y et Z, s’effectuent selon les modalités suivantes : c.1 malgré toute objection de mère à cet effet, le cas échéant; c.2 selon l’évolution et le fonctionnement de X; c.3 selon l’évolution et le fonctionnement de Y, le cas échéant; c.4 suite à une rencontre de Z avec l’intervenante sociale; c.5 en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse (présence physique, écoute sur la ligne, lecture des écrits, vérification électronique et ouverture des cadeaux);
d) ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical et en pédopsychiatrie, incluant la prise de médication;
e) RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, au droit de voyager à l’extérieur du pays, à la poursuite d’un cours de conduite et à l’obtention d’un permis de conduire;
f) CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations;
g) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2024;
h) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux parents, s’ils en font la demande, jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2024; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescent /cb
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