2022 QCCQ 8418, 2022 QCCQ 8418
Opinion
Ladouceur c. Giguère 2022 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-029299-197 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LADOUCEUR, ROSARIO
Partie demanderesse c. GIGUERE, NATHALIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Rosario Ladouceur, affirme qu’il a prêté à la défenderesse, Nathalie Giguère, différents montants qui forment un total de 65 936,59 $ et que celle-ci s’est engagée à les rembourser. [ 2 ] Les parties ne conviennent pas du terme de remboursement, le prêt étant consenti pendant leur relation amoureuse.
Le demandeur demande au Tribunal de déterminer l’échéance de telle manière que la somme soit due et exigible à la date de la mise en demeure et de condamner la défenderesse à l’acquitter. [ 3 ] Mme Giguère reconnaît que M. Ladouceur lui a remis les sommes qui font l’objet de la réclamation telle qu’elles sont décrites dans un tableau qui résume les déboursés . [ 4 ] Elle admet qu’il a aussi versé, à son acquit, à des tiers et notamment à l’Agence du revenu du Québec [1] , des montants qui y sont aussi décrits.
Elle reconnaît que le total des montants dont elle a bénéficié correspond à celui qui est réclamé et qu’aucune des sommes reçues n’a été remboursée. [ 5 ] Elle nie, dans ses moyens de défense, que les parties aient conclu un contrat de prêt. Elle admettra finalement, lors de son témoignage à l’audience, qu’elle doit au demandeur, une somme de 2 135,86 $ qui représente le solde d’un prêt dont elle reconnaît alors l’existence et qui serait intervenu après la fin de leur vie commune. [ 6 ] Sa position est ambiguë par rapport aux autres éléments de la réclamation.
Elle ne propose pas, dans son témoignage, une qualification claire de la nature des opérations juridiques qui mènent à la réception des autres sommes. [ 7 ] Elle ne commente pas et ne conteste pas les affirmations du demandeur faisant état de nombreuses promesses de remboursement des sommes avancées. Elle se contente d’expliquer le versement de ces sommes par le désir du demandeur de lui offrir une « aide » financière alors qu’elle traverse une période difficile. Elle ne propose aucune définition de la forme de l’aide qu’il lui est consenti et des obligations qui pourraient en résulter.
Elle utilise un vocabulaire vague qui est compatible autant avec un prêt qu’avec un don des sommes concernées. [ 8 ] Il n’est pas évident, en fait, qu’elle reprend à son compte la dénégation de l’existence d’un prêt énoncée dans sa contestation [2] d’autant qu’elle n’affirme pas non plus explicitement qu’une entente de donation ait été conclue.
Questions en litige [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur satisfait le fardeau qui lui incombe de démontrer l’existence du contrat de prêt qui fonde sa réclamation tant par la preuve testimoniale offerte que par les documents produits. [ 10 ] Les parties n’ont pas conclu de contrat écrit et la preuve repose d’abord sur leurs témoignages. Les débats, fréquents en jurisprudence dans des situations de prêt ou de dons entre des personnes en relation de couple ou en contexte familial, quant à l’admissibilité de la preuve testimoniale, ne sont pas soulevés en l’instance.
Les parties ont manifestement conclu que les documents
produits et les circonstances connues suffisaient à constituer le commencement de preuve requis et à ce qu’elles choisissent de ne pas s’objecter à la preuve testimoniale. [ 11 ] Certains documents constitués par chacun doivent être examinés pour déterminer s’ils contribuent à identifier la nature des liens de droit constitués entre les parties ou à soutenir ou contredire leurs positions respectives. [ 12 ] Bien que cela ne dispense pas le demandeur de prouver l’existence du contrat, il faut, pour apprécier la preuve qu’il offre, déterminer si la défenderesse conteste réellement qu’un contrat de prêt se soit formé entre les parties et le cas échéant, les fondements juridiques et factuels proposés pour expliquer la réception des sommes. [ 13 ] Finalement et si les prétentions du demandeur sont retenues, les modalités convenues pour le terme de remboursement du prêt doivent être identifiées pour deux raisons.
Il faut, d’une part, statuer sur l’allégation de la défenderesse voulant qu’une portion importante de la réclamation serait éteinte par l’effet de la prescription et, d’autre part, à cette fin notamment, établir le moment où le prêt échoit. [ 14 ] La défenderesse soutient, en effet, à
titre subsidiaire que le Tribunal, s’il constate l’existence de prêts, doit conclure qu’il s’agit de prêts à demande. Ceci mènerait au constat de l’extinction par prescription d’une
partie des obligations qui en découlent si le délai de prescription doit être considéré comme courant pour cette raison à compter de chacun des déboursés, dont certains, sont antérieurs de plus de trois ans à l’introduction de la demande [3] . [ 15 ] Le demandeur affirme au contraire que les parties ont conclu un ou des contrats de prêts dont le terme d’exigibilité est indéterminé et invite le Tribunal à l’établir.
Il soutient aussi, subsidiairement, que les promesses répétées de remboursement et la reconnaissance de l’existence de la dette qui en découle ont retardé le point de départ de la prescription extinctive. 1. Contexte 1.1 Situation des parties avant leur rencontre [ 16 ] En décembre 2014, quelques mois avant la rencontre des parties, la défenderesse amorce un changement important dans ses activités professionnelles qui affectera sa situation économique. [ 17 ] Elle se consacrait depuis une douzaine d’années à son entreprise de services en matière de paysagement résidentiel.
Une grande part de ses activités était consacrée à la mise en place pour ses clients d’aménagement de pavé unis. En plus de gérer l’entreprise, elle assume elle-même une
part importante de la réalisation des travaux et notamment, la mise en place du pavé et les travaux préparatoires. [ 18 ] Des problèmes de santé qui affectent son dos la force à cesser, à compter de la fin 2014, ses activités en matière de mise en place de pavé et à réduire dans une proportion qui n’est pas clairement établie, mais qui semble significative ses travaux de nature horticole. [ 19 ] Elle entreprend, à compter de cette date, une carrière d’artiste peintre. Bien qu’elle ait peu d’expérience de ce type d’activité, elle croit pouvoir obtenir rapidement un certain succès.
Elle organisera des événements promotionnels pour faire connaître sa production et augmenter sa notoriété. [ 20 ] Le demandeur occupe, pour sa part, un emploi de gérant de chantier depuis de nombreuses années d’où il obtient un salaire annuel d’un peu moins de 118 000 $ [4] . 1.2 Rencontre des parties et achats de tableaux [ 21 ] Les parties font connaissance, le 9 mai 2015, à l’occasion d’un souper-rencontre organisé pour favoriser les rencontres entre personnes célibataires qui est suivi de plusieurs soirées passées ensemble. [ 22 ] La défenderesse décrit à M.
Ladouceur ses activités artistiques et lui présente certains de ses œuvres. Le demandeur est rapidement séduit dès les premières rencontres des parties par la qualité de sa production. La vigueur des démarches promotionnelles de la défenderesse l’impressionne.
La preuve indique qu’il est sincèrement convaincu que cette dernière peut espérer rapidement émerger dans ce domaine. [ 23 ] Sa décision d’acheter plusieurs de ses tableaux avant que les parties n’amorcent une relation amoureuse et qu’il continue de le faire même une fois que leur relation se détériore tend à confirmer que cette conviction, qu’il exprime aussi avec beaucoup de force dans son témoignage, guide une
partie de son comportement. [ 24 ] Le 21 mai 2015, le demandeur acquiert une première toile de la défenderesse qu’il paie à raison de deux versements de 550 $, les 21 mai et 21 juin 2015. [ 25 ] Il en achète une seconde le 21 juillet 2015, pour un prix de 2500 $ et une troisième, le 16 octobre 2015 pour un montant de 2 874,38 $. Il en achètera une autre le 1er avril 2017 pour un prix de 3 219 $.
Il fait état d’autres achats qui ne sont pas décrits en détail [5] dans la preuve sauf pour une vente d’une toile le 12 juillet 2019 après leur rupture pour un prix substantiel. [ 26 ] Chacune des ventes incluant celles qui surviennent pendant la durée de leur relation de couple est documentée dans des factures dressées par la défenderesse qui tient un compte exact des paiements reçus.
La description des transactions donne à penser que les ventes sont effectuées à un prix correspondant à l’estimation des parties de la valeur marchande de l’œuvre. [ 27 ] La relation d’abord amicale se transforme en relation amoureuse qui prend forme à compter de septembre 2015 où les parties reconnaissent alors former un couple jusqu’à leur séparation qui survient en juin 2019.
1.3 Déboursés des montants en litige [ 28 ] Les activités artistiques de la défenderesse et possiblement les activités réduites qu’elle maintient en matière de paysagement lui permettent souvent de faire face au coût des événements promotionnels qu’elle doit organiser ainsi qu’à ses besoins courants, mais sont parfois insuffisantes. [ 29 ] Le demandeur affirme qu’il acquiesce à sa demande de lui prêter les sommes dont elle a besoin soit pour l’organisation des événements promotionnels, soit pour lui permettre de faire face aux dépenses précitées.
Il soutient également qu’elle l’assure avec beaucoup de vigueur tant initialement qu’à chaque emprunt par la suite, qu’elle s’engage à le rembourser dès que sa situation financière le permettrait. [ 30 ] Les parties sont toutes deux convaincues, selon lui, que la production artistique de la défenderesse lui permettra inévitablement à terme de vivre confortablement de son art. Elle semble en effet obtenir un certain succès puisque cette activité qui paraît être sa principale source de revenus lui permet normalement de satisfaire à ses dépenses. [ 31 ] Les 21 octobre et 24 novembre 2015, M.
Ladouceur verse à Mme Giguère les premiers montants qui sont l’objet de sa réclamation à raison de 200 $ en octobre et de 2 500 $ en novembre. [ 32 ] Il lui versera en 2016 $ des montants totalisant 15 124,17 $, pour 2017 un total de 10 640,23 $, et pour 2018 un total de 14 285,83 $. [ 33 ] En 2019, alors que les difficultés financières de la défenderesse s’aggravent, il déboursera une somme totale de 23 186,36 $. [ 34 ] Ce montant comprend 7 422,50 $ qui est versé à son acquit à l’Agence du revenu du Québec [6] , une somme de 3 360 $ versée dans les circonstances décrites ci-après à un promettant acheteur [7] . [ 35 ] Il comprend aussi le montant de 2 135,86 $ que la défenderesse reconnaît avoir reçu cette fois à
titre de prêt pour l’achat d’appareils électros ménagers après la rupture des parties. [ 36 ] Les montants versés varient de même que l’intervalle qui sépare les déboursés. Sauf pour 2019, l’essentiel des montants est versé directement à la défenderesse. [ 37 ] Pendant la période courant du 21 octobre 2015 jusqu’au 24 septembre 2019, M. Ladouceur a ainsi déboursé à 72 reprises [8] diverses sommes à Mme Giguère ou à son bénéfice.
Ces sommes sont ainsi versées dans le contexte de cette relation amoureuse des parties qui comprend une période relativement brève de cohabitation [9] . 1.4 Promesses de remboursement alléguées [ 38 ] M. Ladouceur explique que chacun des versements est effectué après que Mme Giguère lui demande de lui prêter ces sommes.
À chaque occasion, elle lui décrit le montant requis et les fins pour lesquelles les sommes sont nécessaires. [ 39 ] Il s’agit pour quelques cas de financer des événements promotionnels que Mme Giguère organise, mais beaucoup plus souvent de montants qui lui sont nécessaires pour répondre à ses obligations personnelles et principalement pour assurer les versements hypothécaires associés à l’unité de copropriété divise dont elle est propriétaire et aux paiements des charges qui y sont afférentes. [ 40 ] Le demandeur témoigne qu’à chacune de ces occasions, Mme Giguère l’assure qu’elle lui remboursera intégralement ces montants dès que sa situation financière sera meilleure.
Les parties réitèrent souvent ensemble leur conviction que les activités artistiques lui permettront de rembourser les sommes et de voir à ses propres besoins. [ 41 ] La confiance étant établie entre les parties, le demandeur ne doute pas qu’à terme la défenderesse sera à mesure d’honorer son engagement. Dans ces circonstances et compte tenu du contexte dans lequel les sommes sont versées, aucune échéance de remboursement n’est établie. 1.5 Rémunération pour des travaux de rénovation [ 42 ] De mai à novembre 2016, Mme Giguère participe à des travaux de rénovation dans un immeuble dont M.
Ladouceur est copropriétaire avec son fils. [ 43 ] La défenderesse tient un décompte des heures travaillées, transmet des factures détaillées pour ces services qui sont acquittées par chèque ou virement bancaires. Bien que les virements qui en résultent sont mentionnés dans les documents des parties, elles ne sont pas objet de litige entre celles-ci . 1.6 Enquête et réclamations par les autorités fiscales [ 44 ] La situation financière déjà difficile de Mme Giguère se dégrade davantage à compter du 26 mai 2017.
L’Agence de revenu du Québec "ARQ" lui transmet alors une lettre lui annonçant qu’une enquête est ouverte pour vérifier et établir au besoin ses revenus imposables pour les années d’imposition de 2014, 2015 et 2016. [ 45 ] L’ARQ semble estimer que son train de vie et les dépenses qu’elle assumait à cette époque, qui est pour l’essentiel antérieure à la relation de couple des parties, ne sont pas conciliables avec les revenus qu’elle déclare.
Selon une méthode d’enquête bien connue, la défenderesse est invitée, d’une part, à préciser les dépenses qu’elle encourt dans le cadre de sa vie courante et, d’autre part, à expliquer la provenance des fonds qui lui permettent de les satisfaire.
2. Preuve documentaire [ 46 ] Les parties produisent chacune quelques documents qui contiennent, selon l’une ou l’autre, des éléments qui confirment ou infirment les prétentions du demandeur. Ils sont préparés ou communiqués à l’occasion de l’enquête des autorités fiscales et des discussions des parties qui selon le demandeur se déroulent à cette époque. 2.1 Relevé manuscrit des virements [ 47 ] Un premier document préparé par la défenderesse, qui relate la plupart des opérations financières intervenues entre les parties, est au cœur du litige.
Il s’agit d’une recension de la plupart sinon de tous les virements bancaires et chèques transmis par le demandeur à la défenderesse depuis qu’ils ont fait connaissance et jusqu’à cette date. [ 48 ] Le demandeur affirme d’abord que le
titre choisi est significatif puisque la défenderesse y inscrit en en-tête sur deux des trois pages le
titre "Prêt/virement bancaire Ross" ce diminutif le désignant.
Chaque transaction y est identifiée par la date du versement, le montant reçu et souvent par le numéro attribué par la Banque au virement. [ 49 ] Huit des premières entrées portent la mention « prêt » en marge, ce qui, pour le demandeur confirme la nature de l’entente. [ 50 ] Le demandeur affirme également que le document est d’abord constitué par la défenderesse, mais que les parties l’examinent et l’approuvent ensuite notamment pour faire le point sur le montant des prêts consentis. [ 51 ] La défenderesse soutient plutôt qu’elle l’a constitué pour son seul bénéfice, à l’insu du demandeur et qu’il se l’est approprié sans son autorisation dans des circonstances inconnues. 2.2 Réponses aux questions de l’ARQ portant mention de prêt "non remboursable" [ 52 ] La défenderesse affirme par ailleurs que les parties ont d’un commun accord préparé un second document transmis aux autorités fiscales qui fait état de l’existence d’un prêt qui paraît correspondre dans ses grandes lignes à celui qui est l’objet du présent litige, mais qui indique aussi que les parties auraient convenu d’une « entente de non-remboursement ». [ 53 ] Le demandeur nie avoir participé à la constitution de ce document ou qu’il reflète les ententes des parties.
Les contradictions qui pourraient résulter de la production de ce document par la défenderesse doivent être examinées de même que les circonstances de sa confection. 2.3 Lettre par le demandeur à l’ARQ [ 54 ] Le contexte entourant une lettre communiquée par le demandeur aux autorités fiscales doit aussi être examiné puisque celui-ci affirme que la défenderesse a consenti à sa transmission et que son contenu confirme la nature de leur entente.
La défenderesse, tout en admettant avoir eu connaissance de sa transmission en temps utile et ne pas s’y être opposée, affirme qu’il a été communiqué sans qu’elle ne soit consultée et propose qu’il ne doit pas être considéré. 2.4 Contenu de l’état manuscrit des déboursés [ 55 ] Mme Giguère prépare le document qui est au cœur du litige et qui constitue pour le demandeur une confirmation par elle de la nature de l’entente existante entre eux. [ 56 ] Mme Giguère veut en effet convaincre l’ARQ que les fonds qui manquent pour justifier son train de vie proviennent de prêt consenti par le demandeur, mais aussi des d’achats de tableaux [ 57 ] Elle révise ses documents bancaires pour établir les montants ainsi reçus du demandeur.
Elle consigne dans un document manuscrit la date de chaque virement à son compte, le montant reçu et le numéro administratif établi par l’institution financière. [ 58 ] Elle produit un document manuscrit de trois pages dont deux portent le
titre "Prêt/Virement bancaire Ross". Il couvre la période courant du 21 mai 2015 jusqu’au 13 juin 2017 et il est préparé à la mi-juillet 2017. [ 59 ] Ce document indique, pour ses quatre premières entrées, la description des ventes de toiles intervenues en indiquant pour chacune le nom de la toile, le numéro de la facture. [ 60 ] Dans ce
sommaire manuscrit, la défenderesse appose la mention "Prêt" après l’identification des onze premiers déboursés qui surviennent entre le 21 octobre 2015 et le 31 mai 2016. L’énoncé de chacun des virements qu’elle a reçu entre le 21 octobre 2015 et le 23 avril 2016 est donc accompagné de la mention "Prêt" qui tient lieu de description de l’opération. La défenderesse n’explique pas pourquoi elle choisit de désigner ces opérations comme des prêts et pourquoi elle utilise aussi ce mot comme
titre du document. Les éléments qui portent cette mention forment un total de 17 700 $. [ 61 ] L’énoncé des versements ultérieurs n’est pas complété par une description. La plupart des lignes sont laissées sans commentaires, mais les parties conviennent que les montants et les dates indiqués correspondent à des virements par le demandeur. [ 62 ] Quelques lignes portent la mention " Facture" et parfois "Numéro de facture" et " Duplex" qui font référence soit à des paiements associés au travail réalisé pour M. Ladouceur dans son immeuble soit à la vente des tableaux et opérations qui ne sont pas objets de litige entre les parties. 2.5 Contexte et but de l’état des déboursés selon le demandeur
[ 63 ] M. Ladouceur affirme pour sa part que ce document ne visait pas seulement à expliquer aux autorités la provenance des fonds utilisés par la défenderesse pour acquitter ses dépenses, mais qu’il a aussi été préparé par Mme Giguère à sa demande. [ 64 ] Le demandeur souhaitait que les parties fassent ainsi le point pour bien établir les montants avancés à la défenderesse. [ 65 ] Le demandeur s’inquiète de la dégradation de la situation financière de la défenderesse.
Il affirme aussi avoir appris à cette époque qu’alors qu’il croyait que la défenderesse continuait de garder un compte détaillé des avances reçues comme elle le lui avait indiqué initialement, elle reconnaît plutôt avoir perdu le compte du total puisqu’elle a cessé de tenir un décompte rigoureux. [ 66 ] Selon lui, la nécessité de répondre aux questions de l’ARQ a donc aussi été une occasion pour les parties de réitérer et de préciser leur consensus sur la nature des sommes versées et sur les sommes qui étaient dues au demandeur en conséquence. [ 67 ] Il soutient que les parties ont examiné ensemble ce document après la préparation d’une première version par la défenderesse et l’ont annotée pour y ajouter des virements omis. [ 68 ] Elles auraient convenu que le document représentait un état fidèle des sommes dues alors et la défenderesse aurait réitéré son engagement de les acquitter lorsque sa situation financière se rétablirait. [ 69 ] Une fois le document vérifié et son contenu agréé par les deux parties, le demandeur en aurait, à l’invitation de la défenderesse, pris une photographie avec son téléphone pour tenir lieu d’état de situation. [ 70 ] Il est rassuré par le
titre du document et par les mentions de prêts qui, selon lui, n’ont pas été répétées pour toutes les lignes par simple commodité. Pour le demandeur, le contraste avec les mentions détaillées et les autres types d’opération suffisait à marquer la distinction. 2.6 But et contexte du document selon la défenderesse [ 71 ] Mme Giguère propose une version tout à fait différente du contexte de préparation de ce document. [ 72 ] Elle affirme qu’elle a préparé ce document seule et à l’insu du demandeur. Elle soutient n’avoir jamais informé M. Ladouceur de son existence ni de son intention de le constituer.
Ledit document avait pour but, selon elle, de lui permettre d’établir le montant de ce qu’elle décrit sans s’en expliquer comme un "prétendu prêt". [ 73 ] Cette logique suppose que la défenderesse affirme qu’elle entreprenait, pour une raison qui n’est pas expliquée, de tenter de convaincre l’ARQ de l’existence de prêt provenant du demandeur alors qu’elle estimait que les sommes en fait lui avaient été données. [ 74 ] Elle n’explique pas pourquoi elle n’aurait pas choisi alors d’informer les autorités fiscales plus simplement qu’une
partie de ses besoins étaient comblés par des dons de son conjoint, et qui plus est, d’obtenir de ce dernier la confirmation que les sommes lui avaient été versées dans cet esprit. [ 75 ] Elle n’indique pas non plus pourquoi elle aurait jugé utile de cacher l’existence du document au demandeur, de le préparer à son insu et de le dissimuler dans ses effets personnels pour qu’il ne puisse en prendre connaissance. [ 76 ] Elle dit ne pas savoir comment M.
Ladouceur en aurait obtenu copie et laisse entendre qu’il aurait fouillé ses effets personnels et lui aurait volé un document dont il est censé ignorer l’existence. [ 77 ] M.
Ladouceur affirme qu’il n’a jamais détenu l’original et que la photographie qu’il produit, qui a été prise en présence de Mme Giguère, constituait son seul exemplaire. [ 78 ] Les explications qui sont proposées par Mme Giguère pour justifier de ses motivations à préparer le document sont pour le moins confuses. [ 79 ] Ses réponses aux questions de l’ARQ qui sont évoquées plus haut le sont aussi et pour l’essentiel sont aussi inconciliables avec sa contestation. [ 80 ] Cette dernière s’explique d’abord qu’elle a indiqué à l’ARQ qu’elle avait bénéficié de la part de M.
Ladouceur de prêts qui lui avaient permis à faire face à ses dépenses. Elle aurait aussi indiqué à l’ARQ qu’une entente des parties prévoyait que ce qu’elle-même qualifie de prêt ne devrait pas être remboursé. [ 81 ] Il faut noter que la demande d’information transmise par l’ARQ enjoignait à la défenderesse de communiquer plusieurs informations financières.
Elle devait, en plus de transmettre ses relevés mensuels de comptes bancaires et de cartes de crédit, indiquer les détails relatifs à tout autre emprunt qu’elle a contracté, y compris ceux qui ont été faits par un particulier. 2.7 Déclaration aux autorités fiscales concernant le prêt [ 82 ] Un autre document produit par la défenderesse contribue à l’impression de contradiction et de confusion dans la position qu’elle défend. [ 83 ] L’ARQ lui communique le 17 juillet 2017 la demande de renseignements précitée.
Dans le questionnaire qui est joint, la défenderesse est invitée à " fournir les documents et les renseignements " concernant " les détails relatifs aux autres emprunts que vous avez contractés, s’il y a lieu, y compris ceux qui ont été faits par un particulier. Veuillez préciser la nature de chaque emprunt et nous transmettre les pièces justificatives pertinentes " [ 84 ] Sous cette rubrique, elle inscrit la mention manuscrite " Prêt de Rosalio Ladouceur. Entente entre les deux parties de non-
remboursement" et le numéro de téléphone du demandeur. [ 85 ] La réception de ce document et la préparation des réponses qu’elle doit communiquer correspondent précisément à l’époque où elle prétend constituer clandestinement l’état manuscrit des sommes empruntées. [ 86 ] On comprend donc, difficilement d’abord, comment elle pouvait répondre à la demande explicite de l’ARQ de fournir les détails des prêts sans communiquer ce document ou certains éléments de son contenu et sans s’assurer de l’accord du demandeur avec son contenu. [ 87 ] De plus, la réponse transmise à l’ARQ implique également qu’elle reconnaît qu’à une certaine époque qu’un prêt a été convenu avec le demandeur et qu’à une autre une entente par laquelle ce dernier renonçait au remboursement avait été conclue. [ 88 ] La défenderesse ne tente pas de réconcilier cette contradiction.
Elle ne fait état d’aucun moment où les parties auraient convenu d’une "entente de non-remboursement" ou de discussions qui pourraient être comprises comme modifiant un prêt constitué antérieurement dont elle nie incidemment l’existence. [ 89 ] La défenderesse produit ce document dans le but de démontrer que M.
Ladouceur était conscient de la transmission à l’ARQ et qu’il consentait à la mention de l’entente de "non-remboursement du prêt" confirmant ainsi la renonciation alléguée. [ 90 ] Elle avance pour preuve que M Ladouceur agit comme témoin dans un document daté du 4 août 2017 également où elle désigne une comptable pour agir comme une représentante auprès de l’ARQ. [ 91 ] M. Ladouceur nie que les autres documents étaient joints au mandat de représentation qu’il ne signe qu’à
titre de témoin. Il nie aussi qu’il ait été ainsi informé que Mme Giguère affirmait à l’ARQ que les prêts qu’il lui avait consentis étaient l’objet d’une entente de non-remboursement. Il nie enfin qu’une telle entente soit intervenue et que les parties, au contraire, réitéraient périodiquement et même particulièrement à cette époque l’engagement de la défenderesse . [ 92 ] Il n’est pas possible de déterminer à la lumière de la preuve si les documents forment effectivement un ensemble. Il est manifeste que les échanges avec l’ARQ ne sont produits qu’en
partie et qu’il est en conséquence difficile d’établir la séquence des événements et des relations avec l’ARQ.
Plusieurs documents ne sont pas datés et faisant références d’autres communications qui ne sont pas produites. [ 93 ] La possibilité que le demandeur ait consenti à ce que l’on prétend qu’il ait renoncé à recevoir le remboursement des prêts qu’il réclame aujourd’hui n’est pas non plus conciliable avec une lettre qu’il transmet à l’ARQ à la même époque où il indique précisément qu’il a prêté les sommes et réitère dans les mêmes termes et avec la même apparente confiance sa conviction que la carrière de la défenderesse en tant qu’artiste bien qu’elle présente des écueils initialement l’assure de revenus importants à l’avenir.
Cette lettre ne contient aucune allusion à une entente de renonciation, audits prêts. 2.8 Facteurs d’appréciation de la crédibilité [ 94 ] Il faut noter que la défenderesse communique à l’ARQ des informations qui sont manifestement fausses. Celle-ci indique qu’elle a bénéficié du soutien financier du demandeur à une époque où elle ne connaissait même pas ce dernier et par la suite pour une année où leur relation tant économique que personnelle naissait à peine.
Il semble y avoir également une grande confusion dans les informations qui sont communiquées aux autorités fiscales quant à la durée de la vie commune des parties. [ 95 ] Ce choix affecte sa crédibilité tout comme la possibilité selon laquelle elle informe un promettant-acheteur de sa décision de retirer un immeuble du marché pour obtenir l’annulation d’une promesse de vente alors qu’elle a en fait, conclu une autre promesse pour un prix supérieur. [ 96 ] Plusieurs indications donnent l’impression que le demandeur a participé à la transmission d’information incomplète ou inexacte aux autorités fiscales à ces égards, ce qui doit être considéré dans l’appréciation de son témoignage. 2.9 Rupture des parties et dernières sommes déboursées. [ 97 ] Ultimement, les autorités fiscales en viendront à déterminer un revenu imposable pour Mme Giguère largement supérieur à celui qu’elle avait déclaré. [ 98 ] Cette dernière devra faire face à des cotisations importantes lorsque les démarches des autorités fiscales culminent dans les mesures de perceptions, son compte bancaire est ultimement saisi. [ 99 ] Elle sait que la cotisation provenant de l’ARQ et les pénalités qui lui sont imposées seront nécessairement suivies de cotisation similaire émanant de l’Agence du revenu du Canada. [ 100 ] Les espoirs qu’elle entretenait un temps d’obtenir de son ancien époux le paiement de sommes qui lui seraient due par suite d’un jugement en matière familiale et pour lesquels elle affirme que le demandeur la presse et le mène finalement à consulter un avocat dont les honoraires font
partie de la réclamation s’ avèrent vain. [ 101 ] La situation financière de la défenderesse se dégrade au point où elle doit se résoudre à mettre en vente son unité de copropriété. Elle s’engage à le vendre dans une promesse d’achat, mais apprend peu de temps après qu’elle aurait pu obtenir un prix légèrement supérieur.
C’est dans ce contexte qu’elle communique au premier promettant acheteur les informations susmentionnées. [ 102 ] Le demandeur explique que le comportement de la défenderesse par rapport à la promesse d’achat et le retard dans la réalisation de la vente qui en résulte puisque la défenderesse s’est engagée auprès du promettant acheteur à ne pas vendre avant six mois le prive de l’une des possibilités qui lui permettaient de croire à un remboursement de son prêt dont il espérait à tout le moins une portion à
l’occasion de la vente. [ 103 ] Les demandes de prêt par la défenderesse se multiplient et les espoirs de rétablissement de sa situation disparaissent.
La saisie du compte de banque le place dans la nécessité de verser directement un paiement hypothécaire à l’institution financière [ 104 ] Il consentira aussi à régler directement avec les autorités fiscales une portion de la dette de Mme Giguère à même les chèques qui sont aussi l’un des objets de la réclamation. 2.10 Rigueur à l’égard des autres relations économiques des parties [ 105 ] Pour la rémunération des travaux de rénovation fournis par la défenderesse dans l’immeuble du demandeur tout comme pour la vente d’œuvre d’art, la défenderesse a transmis des factures détaillées des heures travaillées et des objets vendus.
Les parties prennent grand soin de bien documenter leurs relations économiques. [ 106 ] Elles démontrent un grand souci de maintenir la distinction entre les actifs et les revenus de chacun. Ils ne confondent pas leur relation personnelle avec leur relation d’affaires. [ 107 ] Cette approche est difficilement compatible avec le fait que la défenderesse ne fait état d’aucune discussion avec le demandeur pour s’assurer que les deux parties comprennent et accepte que les sommes versées ne soient jamais remboursées. [ 108 ] La défenderesse exprime d’ailleurs sa réticence à requérir et recevoir l’aide du demandeur.
Elle n’aime pas la confusion et le sentiment de dépendance qui en résulte. Elle affirme vouloir réduire au minimum ce type d’opération. [ 109 ] Il est manifeste que la défenderesse est une femme d’affaires soucieuse de son autonomie et que ce n’est qu’en dernière extrémité qu’elle se résout à recevoir des fonds du demandeur. 3.
Principes juridiqueS pertinents 3.1 Fardeau de la preuve d’une donation [ 110 ] La défenderesse laisse entendre que le demandeur lui a fait don des sommes d’argent qu’il réclame dans la présente instance sans clairement l’affirmer. [ 111 ] Si l’on tient pour acquis que son témoignage contient cette affirmation implicite, il est nécessaire de rappeler les règles qui régissent le fardeau de prouver de manière prépondérante cette affirmation et la confronter au fardeau du demandeur de démontrer ses propres prétentions quant à l’existence d’un contrat de prêt. [ 112 ] La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire [10] . Deux éléments doivent être démontrés, soit la tradition du bien et l’accord des volontés sur l’existence du don [11] . [ 113 ] L’intention de donner ne peut être présumée [12] et doit découler de faits suffisamment précis et concordants pour permettre de conclure à une donation plutôt qu’à une autre forme de contrat comme la vente, le prêt ou le dépôt [13] . Une donation, en effet, ne se présume jamais [14] . [ 114 ] La Cour d’appel souligne dans l’arrêt Martin c. Dupont [15] que " L’acte à
titre onéreux constitue la règle et l’acte à
titre gratuit l’exception et en cas de doute, les règles d’interprétation favorisent de qualifier l’acte d’onéreux et d’y appliquer les règles qui lui sont propres". Elle approuve un énoncé voulant qu’il sera nécessaire, pour celui qui invoque la donation, de prouver cette intention libérale, et ce sans équivoque. La Cour d’appel stipule aussi que la preuve doit suffire à renverser" une présomption de non-gratuité ". [ 115 ] Seule l’analyse de l’accord des volontés qui est intervenu permettra de dire si l’on est en présence d’une donation [16] .
C’est donc à celle qui invoquerait un tel contrat que revient le fardeau de prouver la donation [17] et de repousser les présomptions qui s’y opposent. 3.2 Preuve du prêt [ 116 ] Cela ne dispense pas cependant le demandeur de son propre fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence d’un prêt et n’opère pas un renversement de la preuve [18] .
Malgré le fait qu’une donation ne se présume pas [19] , le demandeur a tout de même le fardeau de démontrer l’existence du prêt [20] puisqu’il en réclame l’exécution [21] . [ 117 ] Le transfert des fonds ne suffit pas à satisfaire ce fardeau de preuve [22] .
Celui qui réclame un prêt doit prouver les éléments constitutifs du prêt soit : la remise d’une certaine quantité d’argent à l’emprunteur mais aussi un engagement l’emprunteur à lui en rendre autant, et ce, après un certain temps. [ 118 ] Les réclamations de ce type, entre personnes d’une même famille ou liées par l’amitié ou une relation de couple, donnent fréquemment, comme ici, lieu à une preuve contradictoire.
La qualification juridique d’un transfert d’argent entre personnes liées est souvent soumise aux tribunaux [23] . [ 119 ] Le comportement des parties peut éclairer le Tribunal sur leur intention commune. Le Tribunal doit aussi apprécier la crédibilité des témoignages et tirer les conclusions qui s’imposent sur la base des faits prouvés en ne tenant compte que des présomptions graves, précises et concordantes [24] .
4. Analyse et constats concernant le lien de droit 4.1 Position de la défenderesse [ 120 ] L’énoncé
sommaire de moyens de contestation de la défenderesse indique que «la défenderesse conteste le fait qu’un quelconque prêt a été conclu entre elle et le demandeur et nie devoir rembourser une quelconque somme» [ 121 ] Dans son témoignage à l’audience, cependant, la défenderesse ne nie pas de manière un tant soit peu explicite l’affirmation, maintes fois répétées par M. Ladouceur, voulant que chaque versement ou presque est accompagné d’une promesse verbale de remboursement à une date indéterminée. [ 122 ] Elle ne commente pas la description du demandeur des discussions des parties qui entourent les déboursés.
Elle ne propose non plus aucune description même générale des propos que les parties échangent à ces occasions. [ 123 ] Son témoignage se limite à des généralités sur l’état d’esprit du demandeur au moment des déboursés qui ne sont pas formulées dans des termes qui contribueraient à comprendre la nature des engagements. [ 124 ] La défenderesse se contente d’indiquer que le demandeur accepte de bon cœur et spontanément de l’aider. Elle ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression «aider». [ 125 ] Elle utilise un vocabulaire vague qui est conciliable autant avec un prêt qu’avec un don .
Elle n’affirme jamais que le demandeur aurait indiqué que les sommes étaient données ni même qu’elle-même ait été sous cette impression.
Elle ne se prononce tout simplement pas sur l’existence ou non d’un engagement de remboursement sauf lorsqu’elle explique que son bilan manuscrit visait à faire le point sur un "prétendu prêt". [ 126 ] À aucun moment de son témoignage, Mme Giguère ne reprend vraiment à son compte les affirmations proposées en argumentation voulant que les remises des sommes constituent des dons. [ 127 ] Elle n’affirme pas non plus, comme cela est évoqué aussi en plaidoirie, qu’il s’agirait de contributions par un conjoint aux charges du ménage. [ 128 ] Mme Giguère ne propose donc pas d’explications ou de définition de la nature des relations juridiques entre les parties. [ 129 ] Le défaut de la défenderesse de formuler des affirmations claires que soutiendrait sa contestation n’est pas fortuit.
Elle fait le choix conscient de ne pas contredire le témoignage du demandeur. Il faut prendre acte de sa réticence manifeste à affirmer que les parties ont conclu des ententes de dons.
Un scrupule assez évident et qui l’honore, l’empêche de formuler une affirmation qui ne se concilierait pas avec la nature des relations des parties. [ 130 ] Il faut donc observer que malgré les allégations qui sont contenues à ses moyens de défense, elle n’offre essentiellement pas de contestation articulée aux prétentions du demandeur quant à l’existence du prêt. 4.2 Appréciation de la preuve offerte par le demandeur [ 131 ] La version que propose le demandeur est plus cohérente avec l’évolution des rapports des parties.
Il est logique et normal que des personnes qui maintiennent pendant une longue période leur logis distinct et vaquent chacune à leurs affaires se prêtent une certaine assistance, mais qu’elles conviennent aussi que cela est fait à charge de remboursement. [ 132 ] Il n’aurait pas été impossible, la relation des parties progressant, que l’une prenne la décision de renoncer à des ententes antérieures ou à établir des modalités plus généreuses pour l’assistance fournie.
Il paraît logique, au contraire, que lorsque la situation se dégrade et que des tensions naissent que les nouvelles avances auraient pu être consenties dans des termes plus stricts. [ 133 ] La défenderesse ne formule aucune telle affirmation. Elle laisse entendre, mais sans le dire, que dès le départ toutes les sommes qui lui sont remises à quelque
titre que ce soit le sont dans une intention libérale, et ce, sans que les parties n’en discutent jamais. [ 134 ] Elle ne propose pas même de distinction lorsque le paiement des sommes vise à acquitter ses obligations fiscales ou les pénalités qu’elle convient de verser au promettant acheteur.
Ce comportement dans le contexte qui est décrit et compte tenu de la nature des relations entre les parties paraît intrinsèquement improbable. [ 135 ] La version voulant que les parties profitent de la nécessité de compiler le prêt pour en informer l’ARQ pour clarifier l’état de la créance est plus typique de la rigueur et la précision avec laquelle elles ont géré d’autres aspects de leur relation économique et de l’état de leur relation alors. [ 136 ] Il est difficile de croire dans ce contexte que le demandeur tout en sachant que l’existence de prêt est discutée avec l’ARQ et alors qu’il pourrait avoir à le confirmer ne participe pas à la vérification des informations qui seront communiquées à cette dernière [ 137 ] La preuve documentaire tend à soutenir la version proposée par le demandeur.
La défenderesse affirme aux autorités fiscales que les parties ont conclu un prêt et n’explique pas en preuve quand et comment elles auraient conclu une "entente de non- remboursement". Elle ne conteste pas par ailleurs le contenu de la lettre que le demandeur transmet aux autorités fiscales qui explique les circonstances du prêt alors qu’elle reçoit copie de la communication. [ 138 ] La version proposée pour expliquer la constitution du bilan manuscrit n’est pas crédible et suppose une série d’événements improbables.
[ 139 ] Les circonstances dans lesquelles les sommes sont déboursées tendent également à confirmer la version qui est proposée par M. Ladouceur. [ 140 ] Même si ultimement les parties feront vie commune pendant une relativement brève période et que leur relation amoureuse devient intense au point où elles échangent des alliances, Mme Giguère n’offre pas une version par laquelle, par exemple, qui soutiendrait qu’à un moment quelconque les parties auraient fait le point sur leur relation économique antérieure où M.
Ladouceur aurait convenu que celle-ci constitue des dons. [ 141 ] Le Tribunal constate également qu’à cet égard la version proposée par Le demandeur qui est essentiellement la même pour chacun des versements n’est pas non plus remise en question et qu’aucune allégation voulant que les modalités établies par les parties aient été modifiées rétrospectivement ou pour l’avenir n’est formulée par la principale intéressée et n’est détaillée dans un témoignage qui aurait dû être apprécié et confronté à celui de M.
Ladouceur. [ 142 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal constate que le demandeur offre une preuve qui, de manière prépondérante, soutient ses prétentions. La version qu’il propose de la nature de l’entente de prêt des parties paraît plus probable que l’inexistence d’une entente. 5. Prêt à demande ou échéance indéterminée [ 143 ] Il est de la nature du prêt d’argent d’être remboursé à un moment ou à un autre engagement qui, en vertu de l’
article 2314 C.c.Q est un élément essentiel à ce type de contrat [25] . [ 144 ] Lorsque le terme n’est pas déterminé et que les parties ne s’entendent pas pour l’établir, l’
article 1512 CcQ confère au Tribunal le pouvoir de le faire Art. 1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer [ 145 ] Ce mécanisme s’impose lorsque les parties prévoient que la promesse de payer prendra effet lorsque la situation financière du débiteur" se sera améliorée [26] ».
La jurisprudence reconnaît en effet que l’obligation du débiteur de payer « quand il le pourra » constitue une obligation à terme et non une obligation potestative [27] . [ 146 ] Ce type d’entente est fréquente au point où les commentaires du ministre de la Justice associés à la promulgation de l’
article 1512 du Code civil du Québec en font état.
« La nouvelle règle couvre, entre autres situations, celle des obligations de payer quand on le pourra ou en aura les moyens, lesquelles ont été considérées par la doctrine et la jurisprudence comme étant de véritables obligations à terme, parce que constituant des engagements fermes et non conditionnels [28] » [ 147 ] Les auteurs Didier Lluelles et Benoit Moore, dans l’ouvrage Droit des Obligations confirment le consensus bien établi en jurisprudence qui associe les termes liés au rétablissement de la situation financière du débiteur, à une obligation dont le terme indéterminé doit être fixé par le Tribunal. 2505.
Il peut aussi arriver que le contrat ait prévu un terme sans en fixer la limite, laissant aux parties le soin d’y procéder plus tard («Le paiement interviendra au moment que les parties jugeront opportun»).
Cela n’empêche pas que le terme existe, le tribunal pouvant, à la demande d’un contractant, y pourvoir lui-même, si la détermination ultérieure par les parties tarde démesurément à intervenir ( art. 1512 al. 1). […] Confirmant une jurisprudence antérieure, le nouveau Code admet la validité de ce terme – dit «clause de retour à meilleure fortune» -, tout en précisant que, passé un délai raisonnable, le juge pourra fixer ce terme, à la demande d’un contractant [29] [ 148 ] La jurisprudence n’a pas retenu, par ailleurs, l’argument soulevé par la défenderesse voulant que le droit de demander en justice la fixation d’un terme pour un prêt soit également un droit qui se prescrit par trois ans [30] . 5.1 Prêt à demande [ 149 ] La défenderesse qui affirme en argumentation que le prêt, s’il existe, doit être considéré comme étant un prêt à demande n’offre pas de preuve d’une telle entente [31] . [ 150 ] Alors que pour un prêt à demande, la prescription commence à courir à partir de la date du prêt, un prêt sans terme explicite, ne commence à courir qu’à l’expiration du terme [32] qui doit être défini selon les mécanismes discutés plus loin. [ 151 ] Le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir [33] [ 152 ] La nature même des relations entre les parties et les motivations qui menaient au prêt s’opposent à une solution qui aurait exposé la défenderesse à un rappel en tout temps à la seule initiative du demandeur. [ 153 ] Il s’agit d’une des situations où les parties n’ont pas cru bon de signer un contrat compte tenu de la très proche relation qu’elles avaient mais aussi pour la même raison "n’ont pas non plus exigé de terme, se disant qu’elles les rembourseront dès qu’elles le
pourront [34] ". [ 154 ] La preuve prépondérante établit que les parties ont conclu un contrat prévoyant que la défenderesse doit rembourser le prêt, mais lors d’un rétablissement de sa situation financière. L’échéance n’est pas déterminée et il s’est écoulé manifestement un délai raisonnable depuis pour justifier que le Tribunal fixe le terme en appliquant les principes fixés par l’
article 1512 tels qu’ils sont compris en jurisprudence. 6. Exigibilité 6.1 Principes applicables à la détermination du terme [ 155 ] La détermination du terme d’un prêt n’est pas laissée à l’entière discrétion du Tribunal, ce qui la rendrait arbitraire, mais en appliquant les critères énoncés au premier alinéa de l’
article 1512 C.c.Q [35] [ 156 ] Les tribunaux tiennent compte dans cet exercice délicat des attentes des parties et notamment de leur expectative quant à la durée informellement considérée pour le remboursement [36] . La Cour d’appel rappelle le rôle fondamental de l’identification de l’intention des parties pour la détermination du terme comme à l’égard de tout aspect des contrats. « [88] Ainsi, pour fixer le terme d’une obligation conformément à l’
article 1512 C.c.Q. , le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, de la nature de l’obligation et de la situation des parties , ce qui comprend manifestement l’intention de celles-ci et leurs attentes raisonnables [37] » . [ 157 ] Une étude toute récente de Me Giacomo Marchisio [38] sur les règles qui régissent la détermination d’une échéance sous l’
article 1512 CcQ s’interroge notamment sur l’approche adoptée par les tribunaux quant à une réticence exprimée dans certains jugements à fixer une échéance antérieure à la date de la décision. « La fixation d’une échéance rétroactive, donc antérieure à la date du jugement, a pour résultat qu’une
partie sera en défaut à compter d’une date déterminée subséquemment et qui lui était inconnue au moment des événements. Ce qui a de quoi faire sourciller. […] Une seule décision semble prendre directement position sur la rétroactivité du terme fixé par le biais de l’
article 1512 CcQ . Dans la cause de Verret c Boisvert (un rare exemple d’application de l’
article 1512 CcQ aux promesses d’achat), le tribunal était d’avis qu’il serait injuste de fixer, par le biais de l’
article 1512 CcQ , un terme antérieur à la date du jugement, en l’absence d’une preuve quant à la mauvaise foi du cocontractant […] Dans cette décision, le juge observe, à juste titre, que si le débiteur dispose d’un terme indéterminé pour l’exécution d’une obligation, il s’agit là d’une manifestation de la liberté contractuelle qui ne saurait être neutralisée a posteriori par l’intervention du tribunal. Dans l’affaire Maçonnerie Demers inc c Holding Audrox inc, le tribunal retient le même raisonnement : le fait d’avoir convenu de ne pas fixer un terme veut bien dire quelque chose.
En faire abstraction pour fixer une échéance rétroactive, irait à l’encontre de cette donnée contractuelle, en plus de causer un préjudice potentiel au débiteur, lequel pourrait ne pas avoir suffisamment de temps pour mobiliser les ressources nécessaires. » Toutefois, en pratique, nous observons qu’en présence d’un prêt sans terme, principal cas d’application en jurisprudence de l’article 1512 CcQ22, les tribunaux n’hésitent pas à fixer un terme antérieur à la date du jugement, même en l’absence d’un manquement du cocontractant. À
titre d’exemple, dans une affaire en matière de prêt sans terme, le tribunal remontait jusqu’à la date de la mise en demeure du créancier23. Dans une autre, le demandeur fut condamné à rembourser son prêt à compter du début des procédures [39] . Dans d’autres affaires, toujours en matière de prêt, le tribunal a opté tantôt […]pour celle de la réponse à la mise en demeure [40] (prêt sans terme), du début des procédures judiciaires [41] (prêt sans terme) ou encore de la signification de la demande [42] (prêt sans terme). 6.2 Éléments retenus pour établir le terme à la date du jugement [ 158 ] C’est en se fondant sur son appréciation des facteurs établis par l’
article 1512 du Code civil que le Tribunal considère que l’échéance du prêt doit être établie à la date du présent jugement. [ 159 ] La loi établit un mécanisme qui vise à donner suite au choix des parties à un contrat de ne pas figer le moment de l’exigibilité et de donner mission à un tribunal de considérer plusieurs éléments pour l’établir à une date ou à une autre.
Chacune s’expose ainsi à un certain degré d’incertitude et accepte le risque d’une nécessaire intervention judiciaire. [ 160 ] Le respect de cet exercice de la liberté contractuelle n’emporte pas qu’il soit étonnant ou inapproprié que les critères fixés par la loi mènent à considérer que le terme puisse devoir être établi à une date antérieure au prononcé du jugement. [ 161 ] Cela est particulièrement approprié lorsque l’exigibilité est liée à l’amélioration de la situation financière du débiteur lorsque la preuve permet de constater que son état de fortune atteint à une date quelconque les critères que les parties se fixent informellement. [ 162 ] Le débiteur qui accepte cette incertitude peut devoir faire face à un bref délai pour s’exécuter sans qu’il n’en résulte nécessairement une injustice.
[ 163 ] L’exercice de détermination d’un terme ne vise pas principalement à sanctionner la mauvaise foi d’un débiteur quoiqu’il puisse mener à la perte du bénéfice du terme et en tout respect l’imposition de cette condition pour tout terme qui serait antérieur à la date du jugement ajouterait une condition qui n’est pas prévue et réduirait l’importance des critères que la loi prend soin d’énoncer.
Cela ne paraît pas non plus conforme aux contextes des jugements qui sont cités plus haut et aux nuances que les juges considèrent. [ 164 ] La nature de l’obligation tout comme la situation des parties suggèrent que la solution retenue ici est appropriée dans le contexte particulier qui nous occupe et surtout qu’elle est le résultat qui paraît la plus proche des attentes des parties à l’époque et de leurs choix procéduraux. [ 165 ] Pour en venir à ce résultat, les considérations suivantes se sont imposées. [ 166 ] D’abord, les raisons mêmes qui sont envisagées par le demandeur pour consentir le prêt appellent une certaine patience du créancier. [ 167 ]
Malgré l’optimisme des parties, le développement d’une carrière d’une artiste et l’atteinte d’un niveau de revenu qui permet de vivre de son art sont sujets à de nombreux aléas et peuvent exiger une longue période ou ne jamais se réaliser ce que le demandeur ne pouvait ignorer. [ 168 ] Il faut ensuite donner acte au fait que compte tenu de l’esprit qui prévalait alors et de la nature de l’entente, les parties dans l’exercice de leur liberté contractuelle, en plus de ne pas fixer de terme, de ne pas signer de contrat écrit, n’ont pas même jugé utile de fixer de mécanismes qui limiteraient ou permettraient de mieux définir les règles d’exigibilité du prêt. 6.3 Absence de preuve de la situation financière de la défenderesse [ 169 ] Par ailleurs les parties n’ont pas proposé de preuve que la situation financière de la défenderesse s’est redressée à un moment qui serait antérieur à l’audition ou pour démonter le contraire.
La défenderesse n’offre donc pas de preuve qui permettrait de croire que l’échéance doit toujours être différée et ne le demande pas. [ 170 ] Il faut considérer que bien qu’il acceptait de se soumettre à certains aléas associés au développement de la carrière de la défenderesse, la patience qu’il acceptait de s’imposer à cet égard n’était pas sans limite.
Après un certain temps au cas où ces espoirs ne se matérialisaient pas, il aurait été normal que la défenderesse recherche d’autres sources de revenus. [ 171 ] Quoi qu’il en soit, il faut constater que la défenderesse a bénéficié d’un délai qui excède les attentes légitimes des parties à l’égard de l’échéance telles que la preuve et le contexte permettent de les comprendre. 6.4 Autres solutions considérées [ 172 ] D’autres solutions ne paraissent pas appropriées toujours en tenant compte du contexte et des attentes des parties.
Il ne serait pas conforme à ces considérations en l’occurrence d’associer l’exigibilité du prêt à la fin de la vie commune des parties. [ 173 ] Il n’y a pas de preuve que les attentes des parties où leur entente informelle liait un événement avec l’autre. Le demandeur est conscient au moment où il consent à tout le moins certains des déboursés que l’avenir de la relation est incertain.
Un prêt est même consenti après la fin de la relation des parties dans le but de l’aider à acheter des objets nécessaires à se reloger. 6.5 Comportement judiciaire et exigibilité [ 174 ] Le Tribunal ne croit pas opportun de conclure que la situation correspond aux exemples où la conduite d’un débiteur équivaut à une répudiation de ses obligations qui est considérée parfois dans la détermination du terme [43] . [ 175 ] Le comportement judiciaire de la demanderesse est loin d’être idéal. Elle n’admet notamment qu’en dernière extrémité le prêt qui lui est consenti après la fin de la relation des parties.
Elle adopte une position ambiguë qui force un débat alors qu’elle ne propose pas de preuve d’une situation qui appuierait le constat d’une donation. [ 176 ] Il faut prendre acte cependant que les parties ont convenu de mettre en place une situation confuse et que certains des arguments invoqués bien qu’ils soient ultimement rejetés laissaient la place à une
partie des débats qui ont été rendus nécessaires pour clarifier les rapports des parties.
Il ne serait pas possible dans ce contexte de considérer que le défaut de la défenderesse d’acquiescer à la réclamation suffirait à considérer qu’elle agit de manière à se priver du bénéfice du terme qui lui est consenti. 6.6 Créance clarifiée par le jugement, prescription et intérêts [ 177 ] Le Tribunal considère donc que le fait d’établir la date d’exigibilité de la somme empruntée par la défenderesse à la date du présent jugement, moment où est confirmé l’existence et la quotité de la créance est conforme à la situation que les parties ont convenu de mettre en place et aux risques et délais auxquels le demandeur acceptait de se soumettre. [ 178 ] L’exigibilité de la créance étant établie à cette date, la question de la prescription de la réclamation ne se pose pas. [ 179 ] Cette solution a aussi l’avantage de ne pas imposer d’intérêts pour une période où la défenderesse ignorait le sort de la créance et dans un contexte où le demandeur n’avait jamais prévu d’en réclamer et mène là aussi à un résultat qui est conforme aux attentes des parties. [ 180 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[181] constate et déclare que le demandeur était bien fondé à demander au Tribunal dedéterminer la date d’exigibilité des créances qui font l’objet de sa demande introductive d’instanceau moment où il entreprend celle-ci. [182] constate et déclare que l’ensemble des sommes empruntées par la défenderesse audemandeur dans le contexte décrit aux présente et dont le montant est établi ci-après sontentièrement due et exigibles à compter du 16 novembre 2022 date du présent jugement. [183] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 65 936,59 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2022. [184] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Me Stéfanie Poitras Me Philippe Whissell Morency Société d’Avocats Avocats de la
partie demanderesse Me Lyne Trudeau Lyne Trudeau avocate inc. Avocate de la
partie défenderesse [19] Masson c. Dion, (QC CQ). [20] Robert c. Gutkin, 2008 QCCS 1206. [21] Lemay c. Gagnon, 2018 QCCQ 6143; Côté c. Tremblay, 2014 QCCQ 887; Archambault c. Godbout, 2013 QCCQ 15138. [22] Coffy c. Durandis, 2018 QCCQ 4058. [23] Boyer c. Sigouin, 2014 QCCQ 7245. [24] Eyob c. Campbell, 2016 QCCQ 3346. [26] Tourangeau c. Gatowski, cité dans Hiess c. Zelnik, 2019 QCCS 150 et Mailhot c. Pellerin, 2022 QCCS 1667. [27] Richard c.
Boucher, 2013 QCCS 3142 au para 35. [28] MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, Le Code civil du Québec, Un mouvement desociété, t. 1, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 929 [29] Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e édition, Les Éditions Thémis, 2018. cité dans Fortin c. Desjardins,2021 QCCQ 3506. [30] Placements Jepiam ltée c. Crépin Bâtitou ltée, 2007 QCCS 1189), au para 32., [31] Plant c. Estate of Sorger, 2018 QCCS 152 para 119.
[35] Jean Addy construction ltée c. 151245 Canada inc., (QC CS) para 70. [36] Mouna c. Sadek, 2017 QCCS 231au para 28. [37] Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., 2021 QCCA 956, para 88. [38] Giacomo Marchisio, Le terme indéterminé : Réflexions sur une modalité (pas si) simple ! 2022 100-2 Revue du Barreau canadien254, 2022 CanLIIDocs 3388. [39] Sofilco inc c 9056-8544 Québec inc, 2012 QCCS 2191 au para 88 et s.
Voir également Ratelle c Chevrette, 2014 QCCA 2070 aupara 4 (cet arrêt confirme une décision (certains renvois sont inclus sans les commentaires de l’auteur) [40] Comeau c Couture, 2016 QCCA 1134 aux para 11–12 [41] Schiavoni c Rosauri, 2014 QCCS 2091 au para 94. [42] Laverdure c Poirier, 2019 QCCS 4316 au para 100; Sadek, supra note 15 au para 29; Plant c Estate of Sorger, (précité)aux para122, 124. [43] Succession de Savard c. Savard, 2022 QCCQ 576 au para 18, Roy c. Banque Nationale du Canada, 2008 QCCS 575, au para 55.
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