2014 QCCQ 9226, 2014 QCCQ 9226
Opinion
9129-5634 Québec inc. c. 9075-7121 Québec inc. 2014 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026641-132 DATE : Le 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9129-5634 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. 9075-7121 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour paiement d'honoraires professionnels pour des services comptables rendus. [ 2 ] Le demandeur a fait la preuve des services rendus et la valeur de ces derniers qui demeurent toujours impayés de 2 628,17 $ [ 3 ] De son côté, le défendeur a allégué à sa contestation écrite un seul motif de défense, soit que son compte de banque a été saisi à la suite d'une erreur comptable de la part du demandeur. [ 4 ] À
titre de preuve de l'erreur, le défendeur a déposé dans les délais permis qu'une seule pièce soit un relevé bancaire démontrant que le Ministère du Revenu a saisi la somme de 7 294,18 $ dans son compte. [ 5 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que la personne qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante. Aux présentes, le demandeur a fait la preuve de sa créance. [ 6 ] Dès lors, le défendeur devait démontrer que ladite créance n'était pas recevable considérant que les travaux auraient été mal faits.
Il se devait d'établir par prépondérance de preuve que 9129-5634 Québec inc. avait commis une erreur, que ses travaux et services étaient fautifs et non exécutés dans les règles de l'art et, qu'en conséquence, cela lui avait engendré un dommage, soit la saisie de son compte. [ 7 ] Or, aucune preuve de l'erreur ne fut faite. La saisie n'explique en rien l'origine du problème qui pourrait être tout autre que le travail effectué par 9129-5634 Québec inc.
Le motif de contestation écrit est donc rejeté. [ 8 ] À l'audience, la défenderesse a tenté de démontrer par le dépôt hors délai de plusieurs documents, le non-respect par la demanderesse des règles gouvernementales concernant la TPS et la TVQ, et des règles régissant sa profession. Tous les reproches ainsi soulevés ont été réfutés de manière crédible par le demandeur et ne démontraient, de toute façon, aucunement les éléments de preuve réellement recherchés, soit la démonstration d'une erreur dans l'exécution des services rendus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 628,17 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 novembre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 26 août 2014
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