2013 QCCQ 8493, 2013 QCCQ 8493
Opinion
Genest (Énergie Dépô
t) c. 9204-5244 Québec inc. (Daniel Bicycle inc.) 2013 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127995-118 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE GENEST faisant affaires sous le nom ÉNERGIE DÉPÔT
Partie demanderesse c. 9204-5244 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom DANIEL BICYCLE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Annie Genest faisant affaires sous le nom Énergie Dépôt demande l’annulation d’une vente intervenue le 10 mai 2010, offre de remettre les biens et réclame la somme de 7 000 $. [ 2 ] La défenderesse 9204-5244 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Daniel Bicycle déclare que les allégations de la demanderesse sont non-fondées et abusives. [ 3 ] La défenderesse soulève l’argument que la transaction a eu lieu entre Patrice Campagna faisant affaires sous le nom d’Énergie dépôt et Daniel Bicycle et non avec Annie Genest faisant affaires sous le nom Énergie Dépôt. [ 4 ] La demanderesse aurait dû mettre des allégués dans sa demande pour expliquer pourquoi la demanderesse était Annie Genest. [ 5 ] Par contre, la défenderesse a eu l’explication par les documents produits par la demanderesse comme P-11 soit les documents du Registraire des entreprises.
Ceux-ci démontrent qu’à compter du 23 mars 2010, Patrick Campagna faisait affaires sous le nom d’Énergie Dépôt et qu’à compter du 16 septembre 2010, c’était Annie Genest qui faisait affaires sous le nom d’Énergie Dépôt. De la preuve, Patrice Campagna et Annie Genest faisaient affaires ensemble. [ 6 ] Dans ces circonstances, Annie Genest est habilitée à faire les présentes procédures. Faits [ 7 ] Le 10 mai 2010, Patrice Campagna et Annie Genet commençaient en affaires.
Ils ont acheté ce qui suit chez la défenderesse faisant affaires sous le nom de Daniel Bicycle : ●1 Vélo Liberty rouge stereo 60 volts 1 050 $ ● 1 Shadow jaune 60 volts 950 $ ● 1 Signature blanc 60 volts 975 $ ● 1 Carrying 48 volts 575 $ ● 2 casques 1 + 1 Hall 40 $ ● 2 tubes 16 X 3 20 $ ● 1 tube 2 X 2.125 10 $ ● 3 casques vélo 45 $
Total taxes incluses 4 136,87 $ [ 8 ] Les vélos électriques neufs ont été examinés par M. Campagna qui n’a découvert aucun vice. Après le 10 mai 2010, le commerce a été transféré du 335 Jarry, Ville St-Laurent à Trois-Rivières. [ 9 ] Le 12 mai 2010, un événement promotionnel était organisé auprès d’une compagnie de Trois-Rivières. [ 10 ] Lors de la sortie, le vélo électrique Shadow a eu un problème de crevaison. [ 11 ] MM.
Devin Patton et Campagna ont été sur les lieux et se sont aperçus que la chambre à air avait été réparée à deux reprises. [ 12 ] Suite à cette constatation, les présumés clients ont cessé d’être intéressés aux vélos et ont ébruité les faits. [ 13 ] Suite à cette constatation, M. François Payette a constaté que le vélo électrique Liberty rouge avait été buriné et que certaines pièces avaient été repeintes. [ 14 ] Pour le Liberty, la devanture semblait avoir été repeinte. [ 15 ] De la preuve, le Tribunal conclut que les vélos n’étaient pas neufs. [ 16 ]
Malgré que le problème semble provenir du fabricant chinois, la défenderesse est responsable. [ 17 ] Les parties ont tenté de régler mais il n’y a pas eu d’accord. [ 18 ] La demanderesse réclame l’annulation de la transaction et le remboursement de 4 136,87 $ plus 144 $ pour les frais de transaction Visa, 169,31 $ de frais de transport, 130,75 $ pour l’essence, 1 182,94 $ de frais d’entreposage, 61 $ et 209 $ de frais d’entretien et 1 000 $ de dommages-intérêts pour un total de 7 033,87 $.
La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 19 ] La défenderesse offre de payer 1 500 $ en dommages sans reprendre les vélos. La demanderesse avait demandé la médiation, ce qui a été refusé par la défenderesse et elle était prête à régler pour 3 000 $. [ 20 ] Les vélos ont été entreposés depuis 2010 et changés de place à différentes occasions. Les vélos sont quelque peu abîmés et les batteries ne sont plus utilisables à cause du non emploi pendant la période écoulée. D’après la défenderesse, pour chaque vélo, les batteries valent 200 $.
La demanderesse n’opère plus de commerce et n’est pas intéressée par les vélos. Analyse [ 21 ] De la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas vendu des vélos neufs tel que prévu. [ 22 ] Vu que les parties sont des commerçants, la Loi de la Protection du consommateur ne s’applique pas mais ce sont plutôt les articles 1736 et 1739 C.c.Q. qui trouvent application : 1736.
L'acheteur d'un bien meuble peut, lorsque le vendeur ne délivre pas le bien, considérer la vente comme résolue si le vendeur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou s'il ne l'exécute pas dans le délai fixé par la mise en demeure. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 23 ] Dans le présent cas, la dénonciation a eu lieu conformément à la loi. [ 24 ] En pareilles circonstances, le Tribunal ne peut accorder que des dommages-intérêts que le Tribunal évalue à 2 500 $. [ 25 ] Le problème réside dans le fait que la demanderesse ne peut remettre les vélos dans l’état qu’ils étaient au moment de la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juillet 2013
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