2018 QCCA 537, 2018 QCCA 537
Opinion
Le c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026096-164 (500-80-028473-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE DUY MANH LE m e MAUDE PICHÉ CORBEIL (Starnino Mostovac SENC) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTIAN LEMAY (Larivière Meunier (Revenu Québec)) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2016 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – Impôt sur le revenu – Calcul du revenu – Contrôle judiciaire Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audition 9 h 34 Argumentation de Me Piché Corbeil 9 h 47 Suspension de l’audience 9 h 49 Reprise de l’audience 9 h 50 PAR LA COUR : jugement - voir page 3 Fin de l’audition Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2016 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jacques Paquet), lequel rejette son appel des avis de cotisation émis par l’intimée [1] . [ 2 ] Après révision, les revenus non déclarés suivants sont ajoutés aux revenus de l’appelant pour les années indiquées : ANNÉES MONTANTS 2007 14 372 $ 2008 42 298 $ 2009 210 852 $
2010 70 778 $ [ 3 ] Des cotisations sont établies sur la base de la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie. [ 4 ] Selon le juge, l’appelant n’a pas satisfait à son fardeau de présenter une preuve prima facie pour « démolir » la présomption de validité des cotisations prévue à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] . La preuve présentée comporte des lacunes au niveau testimonial et documentaire et n’atteint pas le degré de précision et de probabilité requis par la jurisprudence [3] . [ 5 ] Devant cette Cour, l’appelant soulève plusieurs moyens qu’il qualifie de droit, alors que le premier, concernant l’immeuble sis au 300-310 Duluth Est, à Montréal, est entièrement factuel.
Le juge a accepté la répartition faite par l’intimée des revenus et dépenses liés à cet immeuble dans une proportion de 50 % (partagés avec l’ex-femme de l’appelant), malgré le fait que l’immeuble soit détenu à 100 % par l’appelant et non pas en indivision avec son ex-femme. [ 6 ] Les entrées de fonds reliées à l’immeuble prennent leur source dans un emprunt bancaire. L’appelant confond dans son argumentaire la sûreté (hypothèque immobilière) et le contrat (le prêt). La seule preuve documentaire au dossier concernant le prêt est comprise dans quelques relevés mensuels adressés aux deux ex-conjoints par la banque.
En conséquence, l’appelant n’établit pas une erreur dans l’acceptation par le juge de cette comptabilisation à 50 % faite par l’intimée. [ 7 ] Comme deuxième moyen, l’appelant prétend que le juge a erré dans l’application de l’article 1010
(2) b) i) [4] validant ainsi des cotisations émises après la limite de trois ans prévue à l’ article 1010
(2) a) de la L.I. L’appelant plaide qu’une « incurie » du contribuable au moment de la présentation de son opposition (comme en l’espèce) ne doit pas être considérée; c’est uniquement le comportement du contribuable avant la production de sa déclaration d’impôt qui est pertinent. Par contre, le juge remarque que l’appelant « … a manqué de soin et d’organisation, ce qui l’empêche de justifier ses prétentions en ce qui a trait à ses déclarations d’impôts pour les années en cause » [5] .
L’état du dossier démontre que ces lacunes présentes à l’époque des déclarations d’impôt ne sont que répétées lors de la contestation. Ce moyen en est un mixte de droit et de fait et aucune erreur révisable n’est établie par l’appelant. [ 8 ] L’appelant soulève ensuite l’imposition des pénalités en alléguant que son « incurie » n’est pas l’équivalent de la « négligence flagrante » prévue à l’article 1049 de la L.I. Nous considérons que cet argument de l’appelant est un exercice de sémantique.
La preuve indique d’importantes sources de revenus non déclarés, des dons reçus, mais non divulgués, un manque de collaboration avec le vérificateur et une absence de registres comptables. Ces éléments satisfont les critères reconnus par la jurisprudence pour constituer la négligence flagrante justifiant l’imposition des pénalités en vertu de l’
article 1049 de la L.I. [6] . [ 9 ] Finalement, la référence par le juge à l’article 1049.0.1.1 au lieu de l’
article 1049 de la L.I. , en validant l’imposition des pénalités est erronée, mais n’est pas déterminante vu la preuve et l’application correcte de la norme juridique. L’erreur peut même être qualifiée de cléricale. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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