2017 QCCQ 8763, 2017 QCCQ 8763
Opinion
Gaulin c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029087-143 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE GAULIN Appelante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Carole Gaulin appelle de la décision de l’Agence du revenu du Québec («ARQ») qui a rejeté son opposition à l’encontre d’un avis de cotisation visant l’année d’imposition 2009. [ 2 ] Elle demande au Tribunal d’annuler la décision de l’agence de « transformer un relevé 1 en un revenu de travailleur autonome » et de lui facturer les déductions non remises par son employeur, soutenant qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut de son employeur de verser aux autorités fiscales les retenues prélevées à la source.
Historique [ 3 ] Le 30 avril 2013, l’ARQ transmet à madame Gaulin un avis de cotisation modifiant sa déclaration de revenus de l’année 2009. Le 8 mai 2013, elle s’oppose à cet avis de cotisation. [ 4 ] Le 19 décembre 2013, la Direction des oppositions de l’ARQ rejette l’opposition de madame Gaulin. Elle interjette ensuite le présent appel
sommaire en matière fiscale, lequel est régi par les articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] («LAF»). Faits et prétentions des parties [ 5 ] Pour l’année 2009, madame Gaulin a produit une déclaration de revenus basée sur un seul Relevé 1 (Revenus d’emploi et revenus divers) [2] . On y retrouve à
titre d’employeur «Consultation Orientation Placement C.O.P. inc.» dont l’adresse est le 4949 boul. Métropolitain E. # 110 à Montréal. [ 6 ] La case «A- Revenus d’emploi» contient le nombre 13 995,36 alors que l’on ne retrouve rien à la case «M- Commissions». [ 7 ] La déclaration de revenus de madame Gaulin est donc établie sur la base d’un revenu d’emploi de 13 995,36 $ et de déductions à la source de 519,52 $ à
titre de cotisation à la R.R.Q. (case B), 193,14 $ de cotisation à l’assurance emploi (case C), 679,56 $ d’impôt du Québec retenu (case
E) ainsi que 67,74 $ de cotisation au R.Q.A.P. (case H). [ 8 ] Or, la
partie de ces sommes qui lui revenait n’a jamais été versée à l’ARQ. [ 9 ] Madame Gaulin explique qu’en 2009, elle représentait l’entreprise Armoires New Look auprès de la clientèle, à
titre de travailleur autonome. Elle n’était pas employée de New Look et ne recevait pas de salaire, étant plutôt rémunérée sur la base de commissions. [ 10 ] Comme elle devait avoir des «numéros de taxes» pour pouvoir facturer ses commissions à New Look, elle consulte un bureau de comptables de Montréal, le Centre d’affaires St-Denis. [ 11 ] On lui suggère alors de facturer par l’intermédiaire de la personne morale C.I.B.S.C. inc. C’est ce qu’elle fait.
Venu le temps des impôts, elle amène tous ses documents au Centre d’affaires St-Denis où on lui confirme qu’on s’occupera de tout. [ 12 ] Elle reçoit un relevé d’emploi, le relevé 1 sur lequel apparaît comme employeur et donc payeur «Consultation Orientation
Placement C.O.P. inc.».
Elle ne s’en inquiète pas. [ 13 ] Ce n’est qu’après avoir reçu quelques années plus tard un nouvel avis de cotisation qu’elle apprend l’existence des manœuvres frauduleuses du Centre d’affaires St-Denis, lequel était sous le contrôle du Groupe Ratelle. * * * [ 14 ] Il appert en effet que le Groupe Ratelle était dans la mire de la Sureté du Québec et de l’ARQ depuis un certain temps déjà. [ 15 ] Madame Valérie Doucet, enquêteur au service de l’ARQ explique au Tribunal les éléments importants des projets Étau 1 et 2 qui visent particulièrement les activités du Groupe Ratelle pour le Centre d’affaires Saint-Denis qu’il dirige. [ 16 ] Le Tribunal fait sien le résumé contenu au jugement du juge Massol dans l’affaire Turcotte c.
Agence de revenu du Québec [3] , dont les faits s’apparentent à ceux sous étude : [32] Valérie Doucet explique que le Centre d’affaires Saint-Denis constituait, en réalité, une véritable usine de faux. Non seulement celui-ci utilisait des faux, mais il en fabriquait. Il employait plusieurs stratagèmes pour la préparation de fausses factures.
L’enquête a révélé, par exemple, qu’il se servait de plus de 487 compagnies coquilles (voir liste produite sous la cote D-19). [33] Ainsi, une liste de compagnies inactives, mais qui possédaient les numéros d’enregistrement nécessaires, était utilisée pour fabriquer de fausses factures au bénéfice de personnes physiques ou morales ayant besoin de ces documents pour déclarations T.V.Q. Celle-ci pouvait également servir à des fins de crédit d’impôt ou subvention de rénovation qu’on pouvait obtenir de façon illégale. L’entreprise émettait également des fausses attestations d’emploi pour l’obtention de financement.
Une trousse complète se vendait 500 $ alors que pour un service partiel, il en coûtait 250 $.
La société émettait aussi de faux reçus et de faux Relevés 1 à des fins fiscales. [34] Ces stratagèmes, selon madame Doucet, ont généré environ 116 000 000 $ en pertes fiscales pour l’État. [35] Une des compagnies coquilles employées par le Groupe financier Saint-Denis, soit 2635-1536, a émis, pour seulement trois années, 730 Relevés 1, pour plus de 10 000 000 $ de masse salariale. [36] 2635-1536, rappelons-le, était l’employeur inscrit sur les Relevés 1 de Ginette Turcotte pour les années 2006, 2007 et 2008. [37] Des 730 personnes ayant bénéficié de ces faux relevés, 337 ont été cotisées. [38] L’enquête a également révélé que le Groupe Ratelle non seulement se servait de sociétés non actives, mais faisait l’acquisition de certaines pour un prix dérisoire, avec l’objectif d’utiliser celles-ci pour l’émission de fausses factures. [ 17 ] Des mandats de perquisition sont émis à l’automne 2010, lesquels ont notamment permis de découvrir le Relevé 1 remis à madame Gaulin. [ 18 ] Plusieurs personnes sont arrêtées et accusées suite à cette enquête, dont les têtes dirigeantes, membres de la famille Ratelle. [ 19 ] L’ARQ a donc considéré que le Relevé 1 émis à madame Gaulin par «Consultation Orientation Placement C.O.P. inc.» pour l’année 2009 était un faux et que l’impôt et autre déductions à la source qui y apparaissent l’étaient tout autant.
Non seulement ils n’ont jamais été versés à l’ARQ, mais ils n’ont de même jamais été prélevés du montant dû à madame Gaulin. [ 20 ] Conséquemment, l’ARQ a refusé la qualification de revenus d’emploi et a plutôt repris le même montant brut indiqué à ce relevé pour l’inclure à
titre d’autres revenus. [ 21 ] Furent aussi réclamées à madame Gaulin, en sus de l’impôt provincial, les autres cotisations usuelles qui n’ont pas réellement été déduites à la source et versées. [ 22 ] L’ARQ a aussi ajouté des pénalités, conformément aux dispositions de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts , de même que les intérêts. Les questions en litige [ 23 ] Tenant compte des principes applicables en matière de revenus d’emplois et de revenus autres (commissions), madame Gaulin a-t-elle réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation en litige [4] ? Le cas échéant, l’ARQ a-t-elle réussi à réfuter cette preuve et à démontrer la validité de l’avis de cotisation visé ? L’ARQ a-t-elle démontré, par prépondérance de preuve, le bien-fondé des pénalités imposées en l’espèce ? Analyse et décision [ 24 ] L'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [5] édicte une présomption de validité des avis de cotisation émis par l'ARQ. Son premier alinéa se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Le fardeau de preuve [ 25 ] En ce qui a trait au fardeau de preuve reposant sur les épaules de madame Gaulin, le Tribunal croit important, pour la bonne compréhension du présent jugement, de rappeler les enseignements des Tribunaux supérieurs, notamment de la Cour d'Appel du Québec
qui, en 2007[6], réitérait ce qui suit : [9] Dans 9027-5967 c. Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman MotorsLtd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[7]. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue parune preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens[8]. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dontla crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). En l'espèce, letémoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé et produit au soutiende sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé aprésenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignage du vérificateur de RevenuCanada, William Hague, était particulièrement accablant. [26] Comme le rappelait récemment aussi madame la juge Sirois[9] : Par ailleurs, en règle générale, il est nécessaire de présenter une preuve documentaire pour renverser la présomption de validité d’unecotisation.
Une simple preuve testimoniale ne suffit pas, à moins qu’aucune preuve documentaire ne soit disponible ou à moinsqu’aucune preuve contraire ne soit présentée, ou encore, à moins d’être en présence d’un témoignage clair offert par un témoin dont lacrédibilité n’est pas mise en doute et qui n’est pas ébranlée en contre-interrogatoire[10].
Application contextuelle [27] La preuve de madame Gaulin s’est limitée à son seul témoignage lors duquel elle affirme essentiellement avoir agi de bonne foiet n’avoir rien à se reprocher. [28] Elle a consulté un bureau de comptable qu’elle n’avait aucune raison de suspecter de quelque manœuvre illicite que ce soit, ellea facturé Armoires New Look par l’entremise d’une personne morale lui appartenant et a versé aux deux paliers de gouvernement lessommes qui leur étaient dues. [29] Si tel ne fut pas le cas, elle soutient qu’elle ne le savait pas et qu’elle ne peut aujourd’hui être tenue responsable des manœuvresfrauduleuses des comptables qu’elle a mandatés. [30] Or, elle omet d’expliquer plusieurs éléments importants, même lorsque le Tribunal la questionne à l’audience. [31] À qui les montants facturés par C.I.S.B.C. inc. à Armoires New Look étaient-ils versés ?
Avait-elle vraiment le contrôle de cettepersonne morale pour encaisser des chèques faits à son nom ? Sinon, comment touchait-elle ces montants ? [32] Par ailleurs, comment a-t-elle pu ne pas se surprendre et s’inquiéter de recevoir un Relevé 1 d’emploi émanant d’une tiercepersonne morale, «Consultation Orientation Placement C.O.P. inc.», entreprise qui, incidemment, figure sur la liste de celles contrôléespar le groupe Ratelle ? [33] Si madame Gaulin n’a pas participé sciemment à ce stratagème illicite, elle a à tout le moins fait preuve d’une grande naïveté etd’un haut niveau d’aveuglement volontaire.
[ 34 ] De l’avis du Tribunal, le témoignage de madame Gaulin n’est pas crédible au sens de l’arrêt Hickman , ni convaincant au sens de l’arrêt Valentini [11] de la Cour d’appel. Conclusion [ 35 ] La preuve de madame Gaulin ne contient rien de plus que ce qu’elle a déjà transmis à l’ARQ, soit de simples allégations vagues et ambiguës sur la façon dont elle a procédé. Cette preuve n’est d’aucune façon appuyée d’autres témoignages ou de documents qui viendraient la corroborer. [ 36 ] Alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter le point de vue de madame Gaulin serait admettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie. Pour qu'elle soit probante, l'affirmation a besoin d'être soutenue, épaulée, contenancée par la production de pièces, une preuve de circonstances, etc., sans cela la preuve ne peut être concluante. [12] Ce n'est pas ce qu'a fait madame Gaulin.
Elle s’est plutôt limitée à la prétention. [ 37 ] La preuve est bien loin de comporter le degré de précision et de probabilité en sa faveur nécessaire pour remettre en doute la présomption prévue par la Loi. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que sa démonstration ne satisfait pas au fardeau de preuve qui lui incombe. Elle n’a pas administré une preuve prima facie qui «démolit» la présomption de validité de l’avis de cotisation édictée par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 39 ] Conséquemment, l’appel de madame Gaulin doit échouer. Les pénalités [ 40 ] Ce sont les articles 59.3 de la
Loi sur l’administration fiscale et 1049 de la
Loi sur les impôts qui trouvent application dans ce cas.
Ils se lisent ainsi : 59.3 Quiconque, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l'application d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu'il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu'un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu'un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50% de la différence entre ces deux montants. 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent […] [ 41 ] En ce qui a trait aux pénalités, le fardeau de preuve diffère.
L’ARQ ne bénéficie plus d’une présomption d’exactitude comme dans le cas de la cotisation, elle doit plutôt faire une preuve prépondérante du bien-fondé de ses prétentions [13] . [ 42 ] Comme l’expose avec justesse le juge Massol dans l’affaire Turcotte c.
Agence de revenu du Québec [14] , les critères retenus par les tribunaux, afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence flagrante, peuvent se résumer comme suit [15] : • l’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue ; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable ; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable ; • le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses ; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc ; • la crédibilité du contribuable. [ 43 ] D’entrée de jeu, très peu de ces critères semblent militer en faveur de madame Gaulin qui, incidemment, ne s’est pas vraiment attardée aux pénalités lors de son témoignage à l’audience. [ 44 ] Le Tribunal s’est déjà prononcé sur la valeur des justifications qu’elle a fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue.
Madame a fait preuve d’un aveuglement tel qu’il n’y a qu’un tout petit pas à franchir pour conclure qu’elle était bien au fait du stratagème illégal. Il en est de même quant à sa crédibilité. [ 45 ] La preuve est demeurée muette quant aux registres comptables qu’elle aurait pu tenir.
Quant à son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires, le Tribunal a vu en madame Gaulin une femme d’affaires intelligente et expérimentée, ce qui rend d’autant plus invraisemblable qu’elle ne se soit doutée de rien. [ 46 ] Finalement, elle n’a jamais reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés affectant sa déclaration de revenus de 2009. [ 47 ] Le Tribunal en conclut qu’une preuve prépondérante a été faite de la justesse de l’imposition de pénalités par l’ARQ.
[ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE l'appel
sommaire de cotisation pour l’année 2009; [ 50 ] CONFIRME la cotisation émise à l’encontre de Carole Gaulin pour l’année 2009; [ 51 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Dates d’audience : 2 JUIN 2017
Loading document…