2015 QCCQ 8281, 2015 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 15412 2015 QCCQ 8281 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-027529-130 DATE : Le 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (né le […] 2000) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par la juge Lucille Beauchemin le 13 mars 2014. [ 2 ] L'adolescent fait l'objet d'une évaluation psychiatrique en juin. [ 3 ] Le diagnostic fait état d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et d'un trouble de l'opposition.
Le psychiatre estime que X n'est pas motivé pour entreprendre un processus thérapeutique. [ 4 ] Au courant de l'été les parents ont participé au programme proposé par le Directeur. On a noté une nette amélioration de la dynamique de l'enfant tant chez le père que chez la mère. [ 5 ] Les progrès se sont maintenus quoique certaines difficultés persistent principalement en milieu scolaire. [ 6 ] Le père est plus organisé, mais plus rigide.
La mère est moins structurée mais peut-être plus disponible affectivement. [ 7 ] Les parties se déclarent en accord avec le Directeur qui demande essentiellement de poursuivre les mesures déjà en vigueur. S'ajoute le désir de tout le monde de participer à une thérapie familiale. De plus, X accepte de participer au programme A dans le but de l'aider à mieux contrôler ses comportements agressifs. [ 8 ] Le Directeur recommande la poursuite des mesures pour les prochains 6 mois.
FOR ALL THESE MEASURES, THE COURT: [ 9 ] GRANTS the motion; [ 10 ] CONSIDERS that security and development of the adolescent are still compromised; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out: [ 12 ] ENTRUSTS the adolescent to his parents; [ 13 ] TAKES ACT of the parties' agreement to participate in family therapy; [ 14 ] RECOMMENDS that the adolescent participate in individualized services such as [program A] therapy; [ 15 ] TAKES ACTS of the parties' agreement to authorized the Director to share information with professionals providing services to the family; [ 16 ] ORDERS the adolescent and the parents to collaborate with the Director of Youth Protection;
[ 17 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his parents; [ 18 ] THE WHOLE for 6 months . Signed in Town A January 14, 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Heidi Lechter Attorney for DYP Me Robert Hamel Attorney for the child Hearing date: January 6, 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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