2020 QCCQ 9551, 2020 QCCQ 9551
Opinion
Protection de la jeunesse — 201929 2020 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009594-195 DATE : Le 6 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision partielle d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2012, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 10 décembre 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant présente des comportements opposants et défiants dans sa famille d’accueil, dont le fait qu’il entend des voix menaçantes. Il fait des cauchemars où il tue des personnes. Elle ajoute que le 9 janvier, devant l’impossibilité pour la famille d’accueil d’encadrer l’enfant, ce dernier est hébergé en réadaptation. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’au 10 juin 2020. [ 5 ] Le père était présent en avant-midi, mais il a quitté. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La mère et l’enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les comportements de l’enfant se détériorent rapidement, allant même jusqu’à menacer de tuer la famille d’accueil lors d’une crise.
Il a tenté de blesser le chien et de mordre le père d’accueil, il lance des objets, tente de fuguer et utilise un langage ordurier. [ 8 ] L’enfant entend des voix qui lui disent : « je vais te tuer ». [ 9 ] L’enfant est hébergé en réadaptation le 9 janvier 2020. Le 15 janvier, il tient des propos suicidaires. [ 10 ] Le 21 janvier 2020, le médecin de l’enfant juge qu’il constitue un danger pour lui-même et pour autrui et est dirigé à l’hôpital A pour une évaluation du risque suicidaire en pédopsychiatrie. Il reçoit son congé le jour même. [ 11 ] Le 23 janvier, la mère est sans logis et le père est absent.
La mère a reçu des impressions de diagnostics de trouble de personnalité limite et doit intégrer un programme de désintoxication sous peu. [ 12 ] X doit obtenir un suivi à l’externe en pédopsychiatrie. La mère témoigne qu’elle consultera à nouveau le 7 février en
pédopsychiatrie. [ 13 ] Les enfants, dont X, ont vécu de l’instabilité à tous les niveaux. X présente un trouble de l’attachement et des problèmes de comportements. Il a été témoin de violence conjugale, présente un TDAH et une dyspraxie (trouble de langage). [ 14 ] X nécessite une stabilité ainsi qu’un cadre apaisant.
Ses comportements de violence doivent être éradiqués par de la prévisibilité et de la constance d’un milieu structuré. [ 15 ] Il a manifesté une grande détresse affective nécessitant toute notre attention et notre aide. [ 16 ] Le milieu structuré de la réadaptation, couplé à un suivi pédopsychiatrique devraient ainsi l’apaiser et le rassurer. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que certains soins et services de santé soient apportés à l’enfant, plus particulièrement une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi si recommandé par le pédopsychiatre; [ 23 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 10 décembre 2019 non incompatibles avec le présent jugement; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 10 juin 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur-Galarneau Procureure de la Directrice Me Channel Cadieux Procureure de la mère Me Charlotte Vanier Perras Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 février 2020
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