2013 QCCQ 7654, 2013 QCCQ 7654
Opinion
Protection de la jeunesse — 131963 2013 QCCQ 7654 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008671-124 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2012 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 21 août 2012, laquelle prévoyait que l'enfant soit confiée en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la mère consent à la poursuite du suivi social et au maintien de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Considérant que le père conteste ces mesures. [ 4 ] Considérant que le père reconnaît peu ses difficultés et nie avoir des problèmes d'agressivité et de consommation. [ 5 ] Considérant que jusqu'à tout récemment, le père affirmait ne pas vouloir cesser sa consommation quotidienne de cannabis. [ 6 ] Considérant que les parents ont été sans contact avec l'enfant depuis le 16 juillet 2012.
Ceux-ci ont en effet refusé les visites supervisées, se disant en désaccord avec les exigences de sobriété du DPJ. [ 7 ] Considérant que le grand-père paternel a eu un premier contact avec l'enfant le 17 décembre 2012 et qu'un calendrier a été établi aujourd'hui afin que ces contacts puissent se poursuivre. [ 8 ] Considérant que le père affirme ne consommer maintenant que du cannabis, alors qu'il était auparavant un
consommateur de cocaïne, d'héroïne et de crack.
Il confirme toutefois que cette consommation de cannabis est quotidienne. [ 9 ] Considérant que le père refuse de s'impliquer dans une démarche thérapeutique affirmant qu'il va parvenir à arrêter de consommer par lui-même. [ 10 ] Considérant que la famille d'accueil ayant pris charge de l'enfant alors qu'elle était âgée de quelques jours est désireuse de s'investir à long terme. [ 11 ] Considérant que la durée de la prochaine ordonnance permettra d'évaluer dans quelle mesure un projet de vie devra être planifié pour cette enfant. [ 12 ] Considérant l'ensemble de la preuve présentée à la Cour, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 15 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois; [ 16 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application du plan d'intervention; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour la même période; [ 20 ] AUTORISE la famille d'accueil à signer les autorisations en matière de soins de santé, séjours à l'étranger, obtention de passeport, si les parents ne sont pas joignables en temps utile; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 22 ] AUTORISE que ces contacts soient suspendus si l'intérêt de X le nécessite, plus particulièrement en fonction des réactions de l'enfant audits contacts; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son grand-père paternel soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 24 ] PREND ACTE qu'une entente est intervenue entre l'intervenante au dossier et le grand-père quant au calendrier de ces visites; [ 25 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Chantal Dinel Procureure du père Date d’audience : 30 avril 2013 GM/ho
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