2018 QCCQ 9427, 2018 QCCQ 9427
Opinion
Cantin c. Chamberland 2018 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700596-187 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE CANTIN et ANDRÉ LAMY Demandeurs c.
MARIO CHAMBERLAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 678,02 $ en remboursement des sommes versées à leur créancier à l’acquit du défendeur, co- emprunteur à un acte de prêt hypothécaire, le tout selon les ententes intervenues entre eux. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Bien que dûment assigné et appelé, il est absent à l’audience.
Les demandeurs procèdent donc par défaut. [ 3 ] CONSIDÉRANT l’acte de prêt hypothécaire consenti par le créancier Services financiers MPM aux parties en date du 22 janvier 2008; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties débitrices solidaires à l’acte de prêt hypothécaire par laquelle le défendeur doit rembourser aux demandeurs un montant de 80,67 $ depuis avril 2013 jusqu’au mois de janvier 2018; [ 5 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de rembourser les sommes qui sont dues; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les principes de la prescription prévus à l’
article 2925 du Code civil du Québec prévoient que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel contre un tiers se prescrit par trois ans; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce qui précède, les demandeurs ne peuvent réclamer les paiements échus antérieurs au 4 mai 2015 puisque leur recours a été logé devant la Cour du Québec, division des petites créances le 4 mai 2018; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence, les demandeurs sont bien fondés de réclamer trente-six (36) versements de 80,67 $
chacun pour un total de 2 904,12 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 904,12 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mai 2018, date de l’assignation; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 101 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2018
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