2020 QCCQ 7397, 2020 QCCQ 7397
Opinion
Protection de la jeunesse — 203334 2020 QCCQ 7397 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003320-201 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure actuellement en centre de réadaptation depuis la mi-mars. Auparavant, elle habitait avec sa mère et sa jeune sœur. Ses parents sont séparés depuis plusieurs années. Elle a des contacts réguliers avec son père. [ 2 ] X est hébergée en raison de difficultés de comportement par lesquelles elle se place en danger.
Elle fait des fugues régulières et se retrouve à Ville A avec des pairs marginalisés. Elle est attirée par un mode de vie délinquant et des groupes criminalisés. Elle est à risque d’être exploitée sexuellement. Ses parents ne sont pas en mesure d’arrêter ses comportements. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de X en centre de réadaptation pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parents comprennent que le retour immédiat de leur fille n’est pas dans son meilleur intérêt. Ils reconnaissent les motifs de compromission et acceptent les mesures proposées. Il leur est difficile de mettre en place un cadre correspondant aux besoins de l’adolescente.
[ 6 ] X comprend plus difficilement l’ampleur de ses difficultés. Elle accepte les mesures suggérées mais souhaite son retour rapidement auprès des siens. Elle manifeste une certaine maturité et a amorcé une réflexion sur sa situation personnelle depuis son hébergement. [ 7 ] Un travail d’équipe est essentiel afin de préparer le retour de X dans son milieu familial. La famille devra travailler en collaboration avec les professionnels du centre de réadaptation afin de transposer le cadre de ce milieu de vie au milieu familial. X doit également apprendre à faire des meilleurs choix et éviter de se mettre en danger.
Elle devra apprendre à respecter le cadre familial pour que son retour soit un succès. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 29 avril 2020 Jugement signé : 13 mai 2020
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